Infirmation 15 mai 2014
Cassation 25 novembre 2015
Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 30 janv. 2018, n° 16/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09447 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 novembre 2015, N° 11/00609 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 Janvier 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09447
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 25 novembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel de PARIS sur appel d’un jugement rendu le 23 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 11/00609
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922
INTIMÉE :
Société Y FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z X, engagé le 19 janvier 1984 en qualité d’officier pilote de ligne par la société Y France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s’est vu notifier le 9 janvier 2009 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 30 avril 2009, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l’âge .
Par jugement du 23 mai 2012, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a :
— débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Société Y FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Monsieur Z X aux dépens.
Par arrêt du 15 mai 20474, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur Z X , la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse
— Condamné la Sa Y France à payer à M. Z X les sommes
suivantes :
— 703 € à titre de solde d’indemnité de licenciement (compte-tenu de l’indemnité spécifique de rupture déjà perçue) cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification à la Sa Y France de sa convocation devant le bureau de conciliation
— 138 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 16 973 € au titre du non respect du droit individuel à la formation ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés dans les
conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Débouté M. X pour le surplus ;
— Ordonné d’office, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, et
dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa Y France de toutes les indemnités de chômage payées à M. X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 € ;
— L’a déboutée de sa demande de ce chef ;
— Condamné la Sa Y France aux dépens de première instance et d’appel .
Saisie d’un pourvoi par Monsieur Z X , la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 novembre 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 mai 2014, en relevant que la cour d’appel, par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l’âge instituée par l’article L. 421-9, I du code de l’aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif de politique d’emploi et de marché du travail, a violé le texte susvisé ;
Par déclaration du 30 juin 2016, Monsieur Z X a saisi la cour de renvoi.
Vu les conclusions du 21 novembre 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur Z X demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en un licenciement nul, et condamner Y France à le réintégrer à un poste sol et à l’indemniser en lui payant la somme de 1 254 209 euros correspondant aux salaires bruts et congés payés y afférent, pour la période du 1er mai 2009 au 1er février 2017, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 21 527 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 2010, sur le fondement de l’article 1153-1 et 1154 du code civil, incrémentée au prorata temporis, à compter du 1erfévrier 2017 jusqu’à la date de sa réintégration effective, des salaires complémentaires, sur la base du salaire mensuel moyen brut de 4 598 euros, par application de l’accord Y France du 6 mai 2006 (chapitre 7, article 1-2-2), charge à Y France de payer toutes les cotisations sociales y afférentes,
— condamner Y France à remettre à M. X les fiches de salaire correspondantes pour toute la période depuis le 1ermai 2009 jusqu’à sa réintégration effective;
— donner acte à M. X que, dans cette hypothèse, qu’il s’engage à restituer à Y France, lors du complet paiement de ses salaires et sommes susvisés et lorsqu’ils lui seront définitivement acquis, l’indemnité de fin de carrière de navigant et l’indemnité de 2 mois pour impossibilité de reclassement sol qu’il a perçue (ÏFC), soit au total la somme de 179 213 euros;
— donner acte à M. X que, toujours dans cette hypothèse, et lors du complet paiement de l’indemnisation et des sommes susvisées par Y France et lorsqu’elles lui seront définitivement acquises, il restituera directement à la CRPN les sommes nettes qu’il a perçues du 1ermai 2009
jusqu’à ses 65 ans, comme il justifie le devoir, soit 344 923,50 euros, et à la CNAV celles perçues depuis le 1er juillet 2011 jusqu’à sa réintégration effective, afin de remise en état de sa situation de salarié du fait de la nullité de la rupture de son confiât de travail et de sa réintégration, afin d’annulation des liquidations de ces pensions effectuées respectivement en 2009 et 2011 et de nouvelles liquidations desdites pensions consécutivement à sa réintégration, pour la CRPNà la date de ses 65 ans, le 2 avril 2014, et pour la CNAV à une date future qu’il choisira ;
— donner acte à M. X que, dans cette même hypothèse, il restituera, dans les mêmes conditions, au pôle emploi, les sommes nettes qu’il a perçues à compter du 1ermai 2009.
et à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour décidait de déduire de l’indemnisation due par Y France les pensions et allocations nettes perçues par M. X sur cette période, elle condamnera Y France, à première demande de M. X, à le garantir et lui payer sous quinzaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant sa demande, les sommes qui lui seront demandées en remboursement au titre des allocations et pensions nettes perçues au cours de la période du 1er mai 2009 jusqu’à sa réintégration :
— par le pôle emploi à hauteur de 36 497 euros nets,
— par la CNAV à hauteur de 102 220 euros nets (évalué au 1er janvier 2018),
— par la CRPNPAC à hauteur de 344 923,50 euros nets (de ses 60 ans à ses 65 ans).
Subsidiairement, juger que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en licenciement nul, plus subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration, condamner Y France à lui payer les sommes suivantes : Indemnité de licenciement : 179 916 euros, cette somme étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 16 février 2011, date de saisine du Conseil, et avec anatocisme, sur le fondement de l’article 1153-1 et 1154 du code civil,
— Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse: 600 000 euros,
— Dommages et intérêts pour non respect du droit au DIF : 16 995 euros,
Dans tous les cas,
— condamner Y France à payer à M. X 50 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial, outre 6 000 euros, par application de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation d’Y France aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 21 novembre 2017 au soutien de ses observations orales par lesquelles la Société Y FRANCE demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Y France a régulièrement appliqué les dispositions du code de l’aviation civile ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur X du surplus de ses demandes ;
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile , dans sa rédaction issue de la loi du 26
juillet 2004 disposait ':
« - Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus par l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est offert».
Considérant que le juge national a l’obligation d’écarter l’application d’une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière;
Considérant que les parties ne contestent pas, dans leurs écritures, l’applicabilité au litige de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail pour objet «'d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en 'uvre , dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ».
Que l’article six de cette directive dispose :
« 1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée(') »';
Que l’article 6 dispose également que :
« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires’ »';
Considérant que l’article L 421-9 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au moment de la rupture ,qui prescrivait l’interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l’âge de 60 ans, établissait une mesure discriminatoire du fait de l’âge, peu important par ailleurs que la rupture du contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais aussi de l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié;
Considérant que la législation internationale applicable en France n’impose pas une interdiction absolue de piloter aux pilotes âgés de 60 à 65 ans; qu’ en effet les préconisations de l’ organisation aéronautique civile internationale ainsi que le règlement européen JAR-FCL 1060 publié au journal officiel du 2 avril 2005, permettent aux pilotes d’exercer leur activité sur un avion de transport commercial à condition que l’équipage comporte plusieurs pilotes et que l’un d’eux ait moins de 60 ans;
Qu’il est également établi que les pilotes de transport public sont très strictement contrôlés et vérifiés'; qu’ils doivent passer une visite médicale une ou deux fois par an devant un organisme médical national indépendant, le centre d’expertise médicale du personnel navigant, contrôlé par le ministère des armées, dont la responsabilité et de déterminer si le pilote est apte ou non';
Qu’il n’est pas contesté que les pilotes reçoivent chaque année un entraînement obligatoire auquel
s’ajoutent deux contrôles hors ligne, un contrôle en ligne et plusieurs jours de formation et de révision sur les connaissances théoriques sanctionnés chacun par des tests éliminatoires écrits et archivés';
Qu’ainsi, la SA Y France pouvait, chaque année, vérifier que les conditions d’aptitude du pilote étaient remplies;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaires et internationales, fixent cet âge à 65 ans, n’institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l’article 2 §5 de la directive précitée, pas plus qu’elle n’instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l’activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d’âge à 60 ans n’en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4§1 de la même directive';
Considérant, de surcroît, que l’article L 421-9 du CAC a été modifié par l’article 91-1 de la loi n° 2008-1130 du 17 décembre 2008, qui dispose :
"I.-Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans.
IL – Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d’un pilote, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans.
Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
(…)
Lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l’âge de soixante-cinq ans, le contrat n’est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé. "
Que ces nouvelles règles sont assorties de dispositions transitoires édictées par l’article 91-11 de la loi votée le 17 décembre 2008, selon lequel :
« Le II de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. (…) Jusqu’au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n’est pas rompu du seul fait que la limite d’âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé
d’accepter l’emploi qui lui est proposé »;
Que l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la Société Y FRANCE , qui n’ignorait pas l’existence des modifications législatives en cours compte tenu du contentieux récurrent sur la problématique des pilotes de ligne arrivant à l’age de 60 ans, commandait de tenir compte, puisque tel était la volonté de Monsieur Z X de poursuivre son activité, d’une loi votée le 17 décembre 2008, avant ses 60 ans, qui rendait seulement temporaire, jusqu’au 31 décembre 2009, l’impossibilité d’exercer des fonctions de pilote transport public au-delà de 60 ans et lui permettait de reprendre ses vols dès le 1er janvier 2010, sous réserve des vérifications médicales
et techniques ;
Considérant, en conséquence, que s’agissant de la rupture du contrat de travail de M. Z X , l’article L 421-9 du code de l’aviation civile instaurant à son égard une discrimination fondée sur l’âge, non-conforme à l’article 6§1 de la directive précitée, qui constitue une discrimination illicite; que dès lors, son licenciement est affecté de nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation relative à son reclassement;
Considérant, en conséquence, qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans pour autant ordonner la réintégration sollicitée qui n’est pas prévue par les textes ;
Sur les demandes d’indemnisation présentées par Monsieur Z X :
Considérant que si Monsieur Z X a été privé de la chance d’exercer ses fonctions de pilote pendant cinq années, le salarié a cependant bénéficié du versement cumulé de sa pension de retraite complémentaire et d’une indemnité différentielle versée par l’ASSEDIC'; que, contrairement à ce que soutient la SA Y France, Monsieur Z X a été empêché de cotiser pour sa retraite en raison du licenciement, que cependant son préjudice, compte tenu de l’aléa lié à l’aptitude, ne peut être appréhendé que sous la qualification d’une perte de chance de cotiser ou de recevoir l’intégralité de son salaire'; que la cour dispose donc des éléments pour réparer le préjudice subi à hauteur de 300'000 €';
Considérant par ailleurs que le salarié ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique ni d’un préjudice lié à une absence de reclassement, le licenciement ayant été déclaré nul'; qu’il convient donc de débouter Monsieur Z X de ses autres chefs de demandes';
Considérant, contrairement à ce que soutient la société Y France, que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul'; que dès lors le salarié qui sollicite le versement d’une indemnité résultant de la perte de chance consécutive à la non utilisation de son droit individuel à la formation, lequel s’élevait à 120 heures, est fondé à obtenir l’indemnisation de sa perte de chance de bénéficier d’une formation du fait de la carence de l’employeur'; que la cour dispose dans la cause des éléments nécessaires pour fixer le montant du préjudice à la somme de 5000€';
Sur les autres demandes':
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation ;
INFIRME le jugement entrepris,
JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z X par la SA Y France le 09 janvier 2009 s’analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE la SA Y France à payer à Monsieur Z X la somme de 300'000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 5000 € au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE La SA Y France à payer à Monsieur Z X 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société Y FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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