Infirmation partielle 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 29 mai 2018, n° 16/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2015, N° 13/03010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ASEG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 Mai 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06092
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03010
APPELANTE
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
née le […] à GHANA
représentée par M. C X (Conjoint) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SARL ASEG
[…]
[…]
représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095 substitué par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme […], conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
, Bruno BLANC président
, […] conseiller
, Marianne FEBVRE MOCAER, conseiller
Greffier : Monsieur D E, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par M. PhilippeANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SARL A.S.E.G. (ACTIVITE DE SERVICE ET D’ENTRETIEN GENERAL) a une activité de nettoyage. L’entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de la propreté ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de Madame A X s’établit à 407,74 €.
Madame A B épouse X, née en 1967, a été engagée par contrat à durée déterminée par la SARL A.S.E.G. du 07.03.2011 au 09.04.2011 en remplacement partiel d’un agent de service, en qualité d’agent de service qualification professionnelle AS à temps partiel (26 heures par mois).
Un avenant temporaire a été signé entre les parties le 24.03.2011, la durée du travail étant portée à 28 heures par mois et dans un nouvel avenant du 11.04.2011, la durée du travail a été fixée à 43,33 heures par mois.
Ce contrat à durée déterminée à temps partiel (43,33 heures) a été renouvelé le 26.04.2011 en raison d’un surcroît d’activité, puis un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 01.06.2011 avec reprise d’ancienneté au 07.03.2011 sous la qualification AS échelon 1A et pour une même durée du travail.
Madame A X a été mise en arrêt de travail du 08.06 au 04.08.2012. Le 09.10.2012, elle a été déclarée apte avec la précision : 'un poste sur un seul site serait préférable', lors d’une visite périodique.
Le 20.11.2012, Madame A X a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de son comportement, motivée de la façon suivante :
'… votre Inspecteur Monsieur Y ainsi que vos chefs d’équipe, vous ont surpris à plusieurs reprises assise par terre dans un bureau, fermé et dans le noir, sans votre blouse à attendre l’heure de fin de la prestation de nettoyage et ceci en compagnie d’une de vos collègues.'
L’employeur lui a notifié une sanction de mutation à titre disciplinaire sur le site 'Estée Lauder Haussmann’ au […] Paris 8è à compter du 03.12.2012 conformément aux même horaires que précédemment sur le site 'Estée Lauder Cambon'.
Le 27.12.2012, Madame A X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a contesté la sanction qui lui avait été notifiée dans les termes suivants :
'Vous m’avez notifié le 20 novembre 2012 une sanction disciplinaire sous la forme d’une mutation disciplinaire.
Je considère que cette sanction est irrégulière en la forme par défaut d’entretien préalable.
De plus vous me reprochez que Monsieur Y ainsi que mes chefs d’équipe, m’ont surpris à plusieurs reprises assise par terre dans un bureau, fermé et dans le noir, sans ma blouse à attendre l’heure de fin de ma prestation de nettoyage et ceci en compagnie d’une de mes collègues.
Je conteste tous vos dires car effectivement ma prestation de ménage que je réalise sur le site
consciencieusement et avec professionnalisme »Estee Lauder Cambon » est bien quantifiée d’ailleurs aucune reproche sur la réalisation de mon travail ne m’a été faite.
Vous me reprochez à attendre l’heure de fin de ma prestation de ménage sans préciser le temps et vous savez comme moi que ce temps ne dépasse pas les 5 minutes mais au contraire quant il y à un de mes collègues absent et que ses taches sont partagées entre moi et mes collègues là vous me reprochez pas de finir jusqu’à 20 minutes plus tard et cela sans versement de rémunération supplémentaire.
Vous ne pouvez ignorer la mise à disposition de vestiaire imposé à tout employeur par l’article R.4228-6 et R.4513-8 du Code du Travail, dont je me suis plein justement de l’inexistence auprès de Monsieur Y, jusqu’à ce jour aucun vestiaire m’a était mis à disposition. Ce bureau ou vous m’avez soi-disant surpris à plusieurs reprises assise par terre, fermé et dans le noir sans ma blouse à attendre la fin de ma prestation de ménage fait fonction de vestiaire.
Vous ne respectez donc pas votre obligation de sécurité.
C’set pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous imputant la responsabilité.'
Le 11.01.2013, la SARL A.S.E.G. a contesté la position de la salariée en lui répondant :
'Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de mobilité permettant à votre employeur de vous muter pour nécessités de service, sans que vous puissiez vous y opposer. Dans votre cas, votre mutation s’est effectuée dans ce cadre sur Estée Lauder ([…] 8e) dans les mêmes conditions horaires et pratiquement au même endroit que le site Estée Lauder sur lequel vous étiez affectée.
Sur le premier site, nous avons constaté que vous ne mettiez pas vos affaires dans le local réservé à notre personnel comme font les autres employés. Par ailleurs, nous vous informons que nous ne pouvons imposer à notre client un vestiaire.
Nous vous rappelons également que Monsieur Y inspecteur, a constaté que vous vous cachiez dans les bureaux lumière éteinte et ne travaillez pas et que depuis qu’il a fait ce constat et nous l’a signalé, vous changiez de bureaux, toujours lumière fermée et assise par terre.
Nous prenons acte de votre rupture de contrat au 31/12/12 que nous considérons comme une démission dans la mesure où nous n’avons commis aucun manquement à nos obligations d’employeur.'
Le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi par Madame A X le 11.03.2013 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 15.04.2016 par Madame A X du jugement rendu le 09.12.2015 par le conseil de prud’hommes de Paris section Commerce chambre
1, qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions visées à l’audience du 26.03.2018 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame A X demande de condamner la SARL A.S.E.G., avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article 1153 alinéas 3 du Code Civil à lui payer :
— Au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 30580,50 euros
— Au titre subsidiaire dommages et intérêts pour rupture abusive 4892,88 euros
— Annulation de la sanction disciplinaire du 21/12/2012 (mutation disciplinaire)
— Au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de mutation disciplinaire
au titre de l’article L. 1332-1 du Code du travail 3000 euros
— Dommages et intérêts pour sanction illicite 1500 euros
— Dommages et intérêts pour absence fautive de représentants du personnel 3000 euros
— Au titre de préjudice pour défaut de visite d’embauche et de reprise 3000 euros
— Requalification des CDD en CDI 407,74 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 815,8 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 81,58 euros
— Indemnité de licenciement 500 euros
— Attestation pôle emploi rectifiée conforme à la décision prise sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
— Certificat de travail rectifié conforme à la décision prise sous astreinte de 75 euros par jour de retard
— Dire que la Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 1500 euros
intérêt aux taux légal
— Dépens
— Ordonner également à la STE ASEG la copie du règlement intérieur en vigueur
— A la date du courrier de mutation disciplinaire ordonner la copie du procès verbal de carence en cas de non existence d’instance
représentative du personnel.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la SARL A.S.E.G. demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 09.12.2015 et débouter Madame A X de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à payer à la société ASEG la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à payer à la société ASEG la somme de 1.000 euros en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux dépens.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 26.03.2018, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
1) Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame A X constate que sur le contrat initial et ses avenants, le nom de la personne absente et le motif de son absence ainsi que sa qualification ne sont pas mentionnés dans son contrat initial, qu’en outre le délai de carence n’a pas été respecté.
la SARL A.S.E.G. réplique que chaque contrat à durée déterminée comportent une durée et un motif précis de remplacement.
L’employeur peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié, en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail en application de l’article L. 1242-2 1° a) du code du travail ; il peut également procéder au remplacement partiel d’un salarié momentanément absent.
Cependant il doit préciser le nom et la qualification du salarié remplacé s’il s’agit d’un contrat de remplacement.
Or il est exact que le salarié absent que Madame A X devait remplacer 'partiellement’ du 07.03 au 09.04.2011 n’est pas nommément désigné ni le motif de son absence ni sa qualification.
Cette absence de mentions entraîne à elle seule la requalification du contrat signé le 07.03.2011 en contrat à durée indéterminée ; l’employeur sera condamné à payer la somme de 407,74 €. Le jugement sera infirmé.
2) Sur la régularité de la sanction disciplinaire du 21/12/2012, Madame A X fait valoir qu’en l’absence de réglement intérieur, obligatoire pour un établissement employant au moins 20 salariés, cette mesure est illicite, peu important que la société se prévale de la clause contractuelle de mobilité.
La SARL A.S.E.G. invoque les dispositions de l’ 'article 8 – Lieu de travail', figurant dans le contrat de travail, pour justifier l’application de cette clause de mobilité, limitée dans un espace géographique défini, dans le courrier qui a été adressé à la salariée le 20.11.2012, mais également le
pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.
L’article L 1311-2 fait obligation aux entreprises ou aux établissements occupant habituellement au moins 20 salariés d’avoir un règlement intérieur qui fixe la nature et l’échelle des sanctions.
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
La SARL A.S.E.G. ne répond pas sur l’argument opposé par la salariée, et l’attestation ASSEDIC ne mentionne pas le nombre de salariés de l’entreprise. En l’absence de précision et de justificatifs sur ce point, l’argument ne peut être retenu.
La sanction ne peut dès lors être considérée comme illicite ; la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
En outre, la nature de la sanction prononcée n’imposait pas une convocation de l’employeur au sens de l’article L 1332-2 du code du travail.
En ce qui concerne le bien fondé de la sanction, la société ne donne aucun élément permettant de le vérifier en se bornant à affirmer que Madame A X aurait été surprise par ses responsables hiérarchiques assise par terre dans un bureau fermé et dans le noir, sans sa blouse et en compagnie d’une collègue, et par ailleurs à produire la lettre de notification du 20.11.2012 ainsi que sa réponse du 11.01.2013 à la lettre de contestation de la salariée, ainsi que les différents contrats de travail qui comportent certes une clause de mobilité. la SARL A.S.E.G. ne donne aucune précision sur la situation de la collègue mentionnée le 20.11.2012.
En conséquence cette sanction doit être annulée ; le jugement sera infirmé.
3) Sur l’absence de représentants du personnel, Madame A X déclare que l’employeur n’a pas mis en place d’institutions représentatives du personnel sans établir de procès verbas de carence ; la SARL A.S.E.G. ne répond pas à cet argument.
Cependant si la salariée démontre la faute de l’employeur elle ne justifie d’aucun préjudice spécifique. Cette demande, nouvelle en cause d’appel, sera rejetée.
4) Sur le défaut de visite médicale de reprise, Madame A X rappelle à juste titre que la visite de reprise devant le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt de travail d’un mois alors que seule une visite dite périodique a été effectuée le 09.10.2012 après son absence de plus d’un mois du 08.06 au 04.08.2012.
Néanmoins, la SARL A.S.E.G. justifie avoir demandé à l’organisme CMIE à plusieurs reprises par télécopies les 6 et 7 août pour sa salariée une visite compte tenu du fait qu’ 'elle a été en arrêt maladie du 08 juin au 04 août 2012" ; il s’agissait implicitement d’une demande de visite de reprise ; la date du 10 août a été proposée qui n’a pas pu être honorée par la salariée. Cette demande qui est nouvelle en cause d’appel sera rejetée.
5) Sur le défaut de visite d’embauche, la SARL A.S.E.G. ne donne pas d’explication ni de justificatifs ; cependant la salariée ne fournit pour sa part aucun élément pouvant démontrer son préjudice ; cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la prise d’acte de rupture et ses effets :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d’acte ne peut être rétractée. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.
En l’espèce, la salariée dans son courrier en date du 27.12.2012 reproche à son employeur la notification d’une sanction irrégulière et infondée.
La sanction prononcée était en effet infondée.
Madame A X invoque judiciairement à l’encontre de cette sanction une discrimination en raison de son caractère infondé, dès lors qu’elle ne peut être motivée que par sa longue absence pour maladie et donc par son état de santé. Elle a précisé oralement ne pas solliciter une réintégration.
La société ne donne pas d’éléments supplémentaires et oppose la régularité de la sanction.
Le seul fait présenté par la salariée est constitué de la sanction disciplinaire qui est annulée judiciairement, et qui est postérieure à un arrêt maladie et antérieure à sa prise d’acte, sans que Madame A X justifie de sa situation professionnelle depuis cette date.
Pris dans leur ensemble ces éléments ne sont pas suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de la salariée.
Au vu de la position prise par la cour sur les différentes demandes de la salariée il convient de dire que Madame A X ne justifie pas de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur venant à l’appui de sa prise d’acte qui doit être qualifiée de démission ; par suite les demandes d’indemnisation de la rupture doivent être rejetées et le jugement rendu confirmé.
Sur la demande reconventionnelle :
La SARL A.S.E.G. forme une demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sans démontrer l’abus du droit eu égard aux décisions prises ni le caractère dilatoire de la procédure.
Il serait inéquitable que Madame A X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL A.S.E.G. qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 09.12.2015 par le conseil de prud’hommes de Paris section Commerce chambre 1, en ce qu’il a rejeté les demandes requalification de la prise d’acte en licenciement nul et d’indemnisation des préjudices au titre de la rupture, la condamnation de la SARL A.S.E.G. pour préjudice lié à l’absence de visite médicale d’embauche, à l’irrégularité de la procédure de sanction, la demande tendant à la transmission d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission ;
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée du 07.03.2011 en contrat à durée indéterminée ;
Déclare régulière mais non fondée la sanction disciplinaire du 21/12/2012 ;
Juge que la prise d’acte intervenue le 27.12.2012 doit être requalifiée de démission et rejette toutes les demandes d’indemnisation présentées à ce titre ;
Condamne en conséquence la SARL A.S.E.G. à payer à Madame A X la somme de 407,74 € (quatre cent sept euros et soixante quatorze centimes) au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée avec intérêt au taux légal à compter dudu présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A.S.E.G. à payer à Madame A X la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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