Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 mars 2019, n° 16/13965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2016, N° F15/04982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires transmises
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MARS 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13965 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/04982
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0640
INTIMÉE
SARL IMAX PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me A B-BENGABOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sandra ORUS, présidente, et par Mme Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société IMAX Paris (SARL) a employé M. Y X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2012, en qualité de négociateur immobilier V.R.P.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre du 17 septembre 2014, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 octobre 2014, M. X est engagé en qualité de négociateur immobilier VRP au sein de la société immobilière ACOPA;
Par acte du 17 août 2015, la société IMAX Paris a assigné la société immobilière ACOPA devant le tribunal des commerce aux fins de :
— constater que la société immobilière ACOPA a commis une faute délictuelle du fait de la complicité de la violation de la clause de non concurrence par lequel est tenu M. X ;
— constater que cette faute délictuelle a entraîné un dommage pour la société IMAX Paris ;
en conséquence,
— condamner la société immobilière ACOPA à verser à la société IMAX Paris les sommes suivantes
* 15.000 € hors taxes à titre de dommages-intérêts ;
* 7.000 € hors taxes au titre de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société immobilier ACOPA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître A B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société immobilière ACOPA a demandé au tribunal de commerce de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant M. X à la société IMAX Paris relative à la demande de nullité de la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail ;
— condamner la société IMAX Paris à payer à la société immobilière ACOPA la somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IMAX Paris en tous les dépens.
Soutenant que la d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la nullité de la clause de non concurrence et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, M. X a saisi, le 23 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 septembre 2016, a :
— constaté que M. X n’apporte aucun élément de preuve justifiant un manquement grave de la société dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X est une démission ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la la société IMAX Paris de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 6 février 2017, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de paris en date du 28 septembre 2016 ;
statuant à nouveau,
— dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée à l’article 17 du contrat de travail liant les parties, pour atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du travail ;
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture par le salarié est imputable à l’employeur et qu’elle s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent la société IMAX Paris à payer à M. X les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10.000 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
* indemnité de préavis (3 mois) : 6.964,38 €
* congés payés sur préavis : 696,44 €
* indemnité conventionnelle de licenciement (2/5x2143) : 857,48 €
— ordonner la remise d’un bulletin de paie reprenant les montants alloués à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée sur les montants des rémunérations et motifs de la rupture ;
— condamner l’employeur à payer les intérêts légaux sur tous les éléments du salaire à compter de la date de première convocation devant le bureau de conciliation ;
— le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 29 novembre 2017, la société IMAX Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de paris le 28 septembre 2016 en ce qu’il a :
* constaté que Monsieur X n’apporte aucun élément de preuve justifiant un manquement grave de la société dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
* jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X à son initiative constitue une démission ;
* jugé comme étant valable la clause de non-concurrence mentionnée dans le contrat de travail de M. X.
En conséquence de :
— confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de paris le 28 septembre 2016 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes en les déclarant mal fondées ;
— condamner M. X à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, p our un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites régulièrement communiquées..
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. La prise d’acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit immédiatement les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission;
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, étant rappelé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations, ne fixe pas les termes du litige;
La lettre de démission est rédigée en ces termes:
« Monsieur,
Je travaille au sein de votre agence depuis près de 2 ans et connaît régulièrement des difficultés financières puisqu’il y a des mois ou je perçois une rémunération inférieure aux charges courantes que je paie seul.
Par ailleurs, je dois supporter des frais pour l’entreprise tel que acquisition d’un véhicule, assurance, consommation et maintenance de celui-ci, ainsi que tous les transports pour mon travail de recherche de biens, de visite et de négociations.
Je suis payé à la commission et, bien que je puisse percevoir des avances sur commission à hauteur du SMIC, je ne bénéficie pas de véritables congés payés.
J’ai donc décidé au regard des offres qui m’ont été proposé de mettre fin à notre contrat de travail.
Comme convenu lors de notre entretien de ce jour, je continuerai d’exercer et remplir toutes mes obligations jusqu’au samedi 4 octobre 2014. La fin de mon contrat sera donc effective à l’issue de cette journée.
Merci de m’indiquer si vous comptez maintenir la clause de non concurrence, en m’indiquant en ce cas quelles sommes vous entendez me verser pour que je n’exerce plus ce métier à Paris.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte. »;
Le salarié reproche à son employeur les conditions de sa rémunération qu’il estime contraires aux dispositions légales, comme ne comportant pas de congés payés, ni d’indemnisation des frais professionnels exposés, ni même de garantie d’un revenu minimal;
Sur la garantie d’un minimum légal
L’avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, annexé à la convention collective de l’immobilier, précise qu’il « a pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission.
Cet avenant ne saurait en conséquence s’appliquer aux négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d’activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions.
Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant du présent avenant, exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la CCNI.
Les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, également appelé « convention collective des VRP », ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l’immobilier (arrêt du Conseil d’État en date du 17 janvier 1986). (…) »
L’article 4 de ce même avenant prévoit que « Les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 1300 €. Le montant de ce salaire minimum fera l’objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires.
Les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d’un salaire minimum brut mensuel correspondant au Smic.
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.
Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent avenant ; le salaire mensuel brut minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions. (…) »;
L’article 7 du contrat de travail ''Exclusivité'' stipule en outre que « Pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur X s’engage à consacrer toute son activité à la société Imax et s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement à toute autre entreprise concurrente ou non de la la société Imax ou de réaliser la moindre opération commerciale pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers. »;
En l’espèce, la cour constate à la fois que l’accord national interprofessionnel des VRP n’est pas applicable à la profession exercée par M. X et qu’un revenu minimal est prévu par l’avenant relatif au statut des négociateurs immobiliers;
Au vu des bulletins de salaires produits, il n’est pas contestable qu’une avance sur commissions a bien été versée mensuellement à M. X d’un montant supérieur à 1.300 euros, conformément aux dispositions conventionnelles applicables;
Le manquement allégué n’est pas caractérisé de ce chef;
Sur l’absence d’indemnisation des frais professionnels
M. X fait grief à son employeur de ne pas lui avoir remboursé les frais exposés pour le compte de l’entreprise;
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés, sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti.
L’article 14 du contrat de travail ''Téléphonie mobile'' dispose que « Pour les besoins de son activité, la société Imax met à la disposition de Monsieur X un téléphone portable et prend à sa charge les frais générés par l’abonnement et les consommations téléphoniques, pour ces dernières, dans la limites de 75 € par mois.
En cas de dépassement, les frais supplémentaires incomberaient en totalité à Monsieur X.
Il est expressément convenu entre les parties que ce téléphone est réservé à un strict usage professionnel. (…) »
L’article 15 du contrat de travail ''Véhicule et assurance du véhicule'' dispose également que « Monsieur X s’engage expressément à disposer d’un véhicule pour l’exercice de ses fonctions et ce, notamment dans la perspective d’être en mesure de transporter les clients/clients potentiels de l’agence en vue de la visite des affaires à vendre.
Monsieur X s’engage expressément à souscrire une police d’assurance garantissant notamment dès son engagement et pendant toute la durée du présent contrat, la responsabilité civile de la société Imax au cas où celui-ci serait recherché par suite d’accident. (…) »;
Par ailleurs, l’article 6 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, annexé à la convention collective de l’immobilier, précise que « Le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu’il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels.
Les parties peuvent toutefois prévoit contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n’est pas remboursé, mais qu’il conserve au contraire la charge des frais qu’il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
Ces remboursement ou indemnités forfaitaires ne sauraient en aucune façon être considérés comme un élément de rémunération. (…) »;
En l’espèce, la société justifie, sans contestation utile adverse, de la prise en charge de la ligne téléphonique professionnelle de M. X, de sorte qu’il ne peut alléguer avoir exposé des frais de ce chef;
En outre, M. X prétend avoir exposé des frais professionnels pour le compte de son employeur au titre du véhicule et de l’assurance, sans pour autant justifier ni de leur nature, ni de leur quantum;
Or, les bulletins de paie du salarié mentionnent un abattement sur frais professionnels, non sérieusement contesté par celui-ci;
En conséquence, ce manquement n’est pas caractérisé;
Sur les commissions
M. X fait valoir que son salaire constitué de commissions a été déterminé et versé de façon opaque par son employeur et que les décomptes transmis ne détaillent pas les affaires prises en compte pour ce calcul;
L’article 9 du contrat de travail ''Rémunération'' dispose que « La rémunération de Monsieur X sera la suivante:
Si dans les mois de novembre et décembre 2012, Monsieur X ne génère pas de chiffre d’affaires alors Monsieur X percevra le minimum garanti dans la corporation.
Dès que Monsieur X aura réalisé 2 ventes, il rentrera dans le système ''pot commun''.
A- Calcul de la commission
Monsieur X est rémunéré sur la base de 30% HT de la commission perçu par la société Imax.
Dans le cas d’une rentrée de mandat, 35% du montant HT de la commission versée aux commerciaux sur la vente de ce produit, net de rétrocessions et de frais, constitueront le chiffre d’affaires personnel de Monsieur X.
Dans le cas d’une vente d’un produit, 65% du montant HT de la commission versée aux commerciaux sur la vente de produit, net de rétrocessions et de frais, constitueront le chiffre d’affaires de Monsieur X.
L’ensemble des montants ainsi déterminés constituera ''le chiffre d’affaires mensuel personnel'' de Monsieur X.
En contrepartie de ses services, Monsieur X percevra des commissions calculées sur deux éléments de référence :
- à la fin de chaque mois, pour le chiffre d’affaires personnel de Monsieur X situé en-dessous de la somme de 12.500 € HT : il est constitué un ''pot commun'' sur 30% de l’ensemble des commissions réalisées au sein de l’activité transaction de l’agence, tant par ses négociateurs salariés que son gérant, et sur tous les secteurs.
Le ''pot commun'' sera redistribué d’une manière égale entre les négociants salariés, le gérant et les agents commerciaux de la société Imax Paris.
A ce titre, le collaborateur, pour son chiffre d’affaires qui sera inférieur à 12.500 € HT percevra donc une commission égale à : 30% de l’ensemble des commissions ventes du mois x 70% + sa part de ''pot commun''.
- pour le chiffre d’affaires mensuel personnel de Monsieur X situé au-dessus de la somme de 12.500 € HT, ce dernier percevra une commission égale à : 100 % du chiffre d’affaires mensuel personnel x 30%.
Il n’est pas prélevé de somme constituant un ''pot commun'' pour tout chiffre d’affaires mensuel personnel réalisé au-dessus de la somme de 12.500 € HT.
Ces pourcentages constitueront pour Monsieur X une rémunération brute.
Ces pourcentages incluent le treizième mois prévu par l’article 38 de la convention collective applicable et les congés payés.
Chaque mois, en même temps que son bulletin de paie, Monsieur X se verra remettre le décompte de ses commissions dues. Monsieur X confirmera son accord avec le décompte en le signant. Il aura un mois pour réagir s’il n’est plus d’accord.
Si des cas particuliers en matière de rentrée ou de vente d’appartements devaient se présenter, la répartition du pourcentage sera fixée par la société Imax Paris en accord avec Monsieur X.
Monsieur X s’engage à faire signer un bon de visite à tout client qui visitera un appartement par son intermédiaire(…) »;
En l’espèce, la cour relève qu’au-delà des mentions précises expressément portées au contrat sur les calculs de la commission, M. X n’apporte pas la preuve que son employeur a, discrétionnairement déterminé et versé ses commissions durant toute la relation de travail, alors qu’il est établi qu’il ne les a jamais contestées comme il était invité à le faire en cas de contestation;
La cour relève encore, au vu des bulletins de salaires et des décomptes des commissions produits, que des mentions détaillées distinguent les ''avances sur commissions'', ''commissions'', ''indemnités de congés payés'' et ''13e mois'';
L’opacité alléguée du système des commissions n’est donc pas établie; le manquement de ce chef n’est pas caractérisé;
Sur l’absence d’indemnités de congés payés
M. X fait valoir que les conditions de sa rémunération sont contraires aux dispositions légales en l’absence de mention des congés payés;
L’article L.3141-22, applicable à l’espèce, prévoit que « le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence »;
En l’espèce, les bulletins de paie du salarié font mention d’une indemnité de congés payés représentant 10% du montant de l’avance sur commissions et des commissions mensuelles;
Ce manquement n’est donc pas établi;
Sur l’exercice illégal d’une profession réglementée
M. X fait état de la faute grave de l’employeur qui l’aurait exposé à des poursuites pénales du fait de l’exercice illégal d’une profession réglementée, arguant de ce que l’autorisation préfectorale portait exclusivement sur Paris et non sur la petite couronne, sans démontrer toutefois en quoi le salarié, négociateur immobilier VRP et non agent immobilier, devrait répondre à titre personnel d’une telle irrégularité; le grief sera en conséquence écarté;
En conséquence de tout ce qui précède, et confirmant l’appréciation des premiers juges, en l’absence de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, la rupture du contrat de travail de M. X produit immédiatement les effets d’une démission, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat;
Sur la clause de non concurrence
Sur la validité de la clause
La clause de non concurrence prévue à l’article 17 du contrat de travail de M. X est libellée en ces termes :« Compte tenu des fonctions exercées par M. X, notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs, des conditions de vente de la société, il s’interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit :
- de s’engager au service d’une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l’activité se rapporte sous une forme quelconque à l’activité de la société Imax Paris.
- de créer directement ou par une personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société Imax.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de :
- 18 mois dans la cas où c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle),
- 6 mois en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur sauf faute grave ou lourde.
Cet engagement est limité au secteur géographique d’activité mentionné à l’article 5 du présent contrat -[clientèle dans tout Paris et sa première couronne et de manière générale dans les villes où la société Imax Paris est ou sera implantée].
En contrepartie de l’obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Monsieur X percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire qui sera versée mensuellement, égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut qu’il aura perçue au cours de ses 3 derniers mois d’activité dans la société Imax.
Toute violation de l’interdiction de concurrence libérant la société Imax du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur X redevable envers la société Imax du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre.
La société Imax pourra cependant libérer Monsieur X de l’interdiction de concurrence et par la même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie.
La renonciation à l’application de la présente clause sera dans ce cas, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la signification de la rupture du contrat quelle que soit la partie à l’initiative de celle-ci. »
L’article 9 de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, annexé à la convention collective de l’immobilier, est ainsi rédigé : « Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence, après la cessation d’activité du négociateur. Cette clause devra être limitée dans le temps et dans l’espace.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception :
- renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
- ou décider de réduire la durée de l’interdiction. L’indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.
La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l’expiration du délai de 15 jours susmentionnés. »;
En vertu de l’article L.1121-1 du code du travail, un équilibre doit être trouvé entre le respect des intérêts du salarié et de ceux de l’entreprise puisque « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »;
La clause de non concurrence, dès lors qu’elle est écrite, est en principe licite. Il existe néanmoins cinq conditions à sa validité: une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace, permettre au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, et doit prévoir une contrepartie financière au profit du salarié.A défaut de limite et/ou de contrepartie financière, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a causé;
M. X fait valoir que la clause de non concurrence est nulle et de nul effet en raison d’une atteinte à la liberté du travail, de l’absence d’intérêt de l’entreprise à cette clause, de l’absence de
limitations temporelle et spatiale propotionnées et de l’absence de juste indemnisation de la restriction apportée à la liberté de travail;
Sur le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Contrairement à ce qu’invoque M. X, la clause de non concurrence litigieuse est indispensable à la protection des intérêts légitimes de son employeur compte tenu de la nature de son emploi, de sa qualification professionnelle et de ses fonctions;
Il n’est pas contesté, ni contestable, que le secteur de l’immobilier est un secteur concurrentiel dans lequel la protection du portefeuille de biens gérés, de la clientèle prospectée et de la stratégie commerciale sont nécessaires;
La cour estime dès lors que cette condition de validité de la clause de non concurrence est respectée;
Sur les limitations temporelle et géographique
La cour relève que la limitation de 18 mois prévue dans la clause de non concurrence est une restriction de courte durée ne l’empêchant pas, de façon disproportionnée, d’exercer une activité correspondant à sa qualification et à son expérience professionnelle, peu important que la limitation temporelle diffère selon la personne à l’initiative de la rupture;
En revanche, la limitation géographique prévue dans la clause de non concurrence qui indique expressément que "Cet engagement est limité au secteur géographique d’activité mentionné à l’article 5 du présent contrat -[clientèle dans tout Paris et sa première couronne et de manière générale dans les villes où la société Imax Paris est ou sera implantée]. apparaît excessive en ce qu’elle porte non seulement sur le secteur géographique actuel de la société IMAX ( Paris, petite couronne, villes où la société est implantée) mais prévoit en outre une interdiction dans des zones d’implantation futures de la société IMAX PARIS, donc hypothétiques, qui ne peuvent être valablement opposées au salarié par leur caractère général et particulièrement contraignant;
Dès lors, la clause de non-concurrence est jugée irrégulière de ce chef et la cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, la déclare nulle et de nul effet sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité;
En conséquence de la nullité de la clause de non concurrence, la demande reconventionnelle en violation de ladite clause ne sera pas accueillie;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour constate que le salarié a démissionné de son emploi pour être embauché immédiatement par une société concurrente et ne justifie en conséquence d’aucun préjudice né de l’illicéité de la clause de non concurrence; de même, il a été débouté de tous les griefs opposés à son précédent employeur de sorte que, confirmant l’appréciation des premiers juges , sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas rapportée et sera rejetée;
Sur les autres demandes
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’employeur succombant principalement supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a validé la clause de non concurrence;
Déclare la clause de non concurrence nulle et de nul effet;
Déboute M. Y X de sa demande en dommages-intérêts;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société IMAX Parisaux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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