Confirmation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 févr. 2019, n° 16/15701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2016, N° 15/03729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15701 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/03729
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Société TEOXANE SA
[…]
1203 Genève / SUISSE
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY , vice-président
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Nadia TRIKI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Z Y, né en 1959, soutient avoir été contacté en avril 2013 par Madame D X présidente du groupe Teoxane, composé de quatre sociétés Teqxane SA en Suisse, en Allemagne , en Italie et en France, afin de mettre en place un nouveau processus de travail dans l’entreprise dans le cadre d’une mission d’une durée fixée à 5 semaines.
Il explique qu’à l’issue, sa mission s’est poursuivie et qu’il a été rapidement impliqué, dans la gestion de l’entreprise jusqu’à occuper le poste de Directeur général.
Il prétend qu’à compter de mars 2014, Madame X lui a confié officiellement la direction de la filiale française et que par courriel du 4 décembre 2014 Madame X lui a signifié qu’il n’était plus mandaté pour agir pour le compte de la société ou pour entrer en contact avec les prestataires externes ni avec des salariés.
Monsieur Z Y a, le 30 mars 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, contre la SA Teoxane et la Sàrl Teoxane Laboratoires, aux fins de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et d’obtention des salaires et indemnités de licenciement.
Par jugement rendu le 28 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes en le condamnant aux dépens et a débouté les sociétés intimées de leur demande reconventionnelle.
Monsieur Z Y a relevé appel de cette décision par voie électronique le 15 décembre 2016.
Selon ses dernières écritures déposées à la cour par voie du réseau privé virtuel des avocats , Monsieur Z Y a demandé à la cour de :
— Requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail,
— Dire les sociétés Teoxane laboratoires et Teoxane SA co-employeurs de Monsieur Y
— Condamner en conséquence solidairement les deux sociétés à lui verser :
— Salaire du 1 er octobre 2014 au 4 décembre : 63 882 €
— Congés payés afférents : 6 388 €
— Remboursement de frais : 3 213 €
— Indemnité compensatrice de congés payés pour les 19 mois : 23 152 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 122 500 €
— Indemnité pour défaut de visite médicale : 5 000 €
— Dire la rupture du contrat de travail de Monsieur Z Y irrégulière et
abusive et condamner en conséquence solidairement les deux sociétés à lui verser:
— Indemnité compensatrice de préavis du 8 janvier au 4 mars 2015 : 61 250
— Congés payés afférents : 6 125 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 7 758 €
— Indemnité pour procédure irrégulière : 5 000 €
— Indemnité pour licenciement abusif : 250 000 € nette
— Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter du 8 avril 2015,
capitalisés à compter du 8 avril 2016,
— Fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC à 6 000 € TTC.
Par des écrits déposés par voie du réseau privé virtuel des avocats la SAS Teoxane France et la SA Teoxane ont conclu comme suit:
— A titre principal,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses
dispositions ;
En conséquence :
— Dire et juger que Monsieur Z Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un
contrat de travail ;
— Dire et juger que Monsieur Z Y n’est pas fondé à se prévaloir d’une relation
salariale à l’égard des Sociétés Teoxane France et Teoxane SA ;
— Renvoyer Monsieur Z Y à se pourvoir devant le Tribunal de commerce
compétent ;
— Débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’en application de l’article 8 du Règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008, la loi applicable, à supposer l’existence d’un contrat de travail reconnue, est la loi suisse et non la loi française ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur Y à verser aux Sociétés la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 14 novembre 2018 a été prononcée le 5 décembre 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2018.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE, LA COUR :
Monsieur Z Y, aux termes de ses propres écritures, se présente comme exerçant depuis 2009, une activité de conseil en dirigeants d’entreprise, spécialisé dans l’industrie pharmaceutique, dans le cadre d’une Sarl CMW immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont il est le gérant, exploitant sous l’enseigne Keys Monitor & Search.
Le groupe Teoxane, détenu par Madame D X, auquel appartiennent la société Teoxane SA de droit suisse et la Sarl Teoxane France, intimées qu’elle préside, a pour objet la fabrication et la commercialisation des produits biomédicaux d’injections, de cosmétiques et de peeling.
Il est acquis aux débats que suite à une prise de contact en mars 2013 et la signature le 25 mars 2013 d’un accord de confidentialité entre la société Teoxane SA et la société CMW, cette dernière a transmis un document daté du 27 mars 2013 intitulé «' Proposition d’intervention RH-Développement des cadres sur filiale France et la BU Cosmétique'» prévoyant une mission en 14 jours répartis sur 5 semaines avec une rémunération sur la base d’un taux journalier de 980 € hors taxe.
Il est également acquis qu’à l’issue des 5 semaines prévues, la durée de la mission a été prolongée durant de nombreux mois, celle-ci continuant à donner lieu à des facturations à la SA Teoxane sur la base du taux journalier initialement convenu.
Par courriel du 4 décembre 2014, Monsieur Y a été informé par Madame D X, Présidente du groupe Teoxane, qu’il n’était plus mandaté pour agir pour le compte de la société.
Monsieur Z Y soutenant qu’il a été maintenu dans une situation de salarié de fait sollicite la requalification de ses missions de consulting en contrat de travail avec les conséquences salariales et indemnitaires. Les sociétés Teoxane s’opposent à cette demande en faisant valoir que les modalités de la collaboration avec Monsieur Y ne répondent pas aux critères caractérisant l’existence d’un contrat de travail.
Il est de droit que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Aux termes de l’article L.8221-6 I du code du travail «'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (…)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés'».
Il appartient dès lors à Monsieur Y gérant de la société CMW immatriculée au RCS de Nanterre de prouver qu’il était lié par un contrat de travail avec la société Teoxane.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Au soutien de la preuve du contrat de travail le liant aux sociétés Teoxane qui lui incombe, Monsieur Z Y se rapporte aux milliers de courriels échangés au cours de ses 19 mois de présence dans l’entreprise et plus particulièrement à ceux qui établissent selon lui qu’il a reçu des directives ou instructions très précises et impératives et sur le fait qu’il devait rendre compte de ses activités. Il ajoute qu’il n’était pas maître de son planning, qu’il devait se rendre aux réunions fixées par l’entreprise où il travaillait en permanence de manière exclusive et qu’il n’était pas libre de prendre ses congés (pièce 74 courrier de Madame X évoquant ses congés).
Il se réfère à deux courriels émanant de Madame X, l’un daté du 6 juin 2013 pour revendiquer la direction de la division cosmétique de Genève (pièce 2 salarié), l’autre daté du 16 avril 2014 pour établir qu’il a été nommé dirigeant de la filiale française, dans lequel Madame X affirme s’adressant au Directeur des opérations France:'«(…)'j’ai confié à Z Y la supervision du redressement de la filiale France, vous devez donc respecter ses instructions et lui rendre compte quotidiennement(…)'» Il s’appuie en outre sur deux semaines de correspondance qui démontrent selon lui qu’il était bien intégré à l’activité normale et opérationnelle de l’entreprise (pièces 83 et 84
-salarié).
C’est de façon pertinente toutefois que la société Teoxane rappelle que contrairement à ce qui est prétendu, c’est Monsieur Y qui a approché et démarché activement Madame X afin de lui vendre son expertise de consultant dans l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants dans le secteur de la cosmétique.(courriel du 22 mars 2013, pièce 6-société) mais que surtout en février 2014 il affirmait toujours à Madame X «'Je n’ai pas souhaité vous proposer de contractualiser cet accompagnement dans la durée afin de ne pas dénaturer ma posture de consultant et de rester dans un entre deux qui laisse à chaque partie le confort de son libre-arbitre.(…)Je dois donc m’interroger sur la durée à venir de ma mission et être capable de définir le moment où je devrais réactiver mes contacts pour recherche de nouvelles missions. Je peux tout aussi bien envisager qu’au-delà de la mise en place d’une nouvelle organisation pour votre entreprise, vous puissiez souhaiter que j’accompagne certains projets phares(…) Je souhaite vous soumettre une proposition d’ajustement de mes honoraires à compter du 1er janvier.(…)'».
Il est donc établi que les parties se sont bien engagées à l’origine suite à une proposition de collaboration sur la base d’un contrat de consulting.
Cela est d’ailleurs corroboré par le courriel daté du 25 avril 2013 de Madame X présentant Monsieur Y à l’ensemble des salariés Teoxane (pièce 70- salarié) «'dans le cadre du développement du groupe , nous allons fair appel à un consultant qui aura deux missions principales 1) le développement des cadres 2) la mise en place de processus nous permettant de rester en phase avec notre croissance(…) Ce consultant s’appelle Monsieur Z Y, c’est un dirigeant de haut niveau qui saura apporter son expertise en s’adaptant à notre structure (…)'».
S’il résulte de la lecture des nombreux courriels versés aux débats par Monsieur Y qu’il recevait certes des instructions opérationnelles voire des orientations dans le cadre de ces missions, celles-ci n’avaient rien de péremptoires. Il cite lui-même à cet égard, notamment les messages suivants: «'Monsieur Y je compte sur vous pour écrire le draft de ce contrat à la suite de cette réunion'» (courriel du 30 septembre 2013, pièce 3 salarié) «'Z, Pourriez-vous rappeler à A que c’est à elle de réfléchir et de définir les stratégies'» (courriel du 25 juin 2013 pièce 9).
Ces pièces ne permettent pas de démontrer, comme il l’affirme, qu’il était soumis à des directives, à un contrôle de son activité ou à l’obligation de rendre compte. Le fait pour le gérant de la société CWM, co-contractante de la société Teoxane, de justifier de ses prestations dont la contrepartie était la rémunération payée sur émission des factures de la société CWM, ne peut s’assimiler à la manifestation du pouvoir de direction d’un employeur sur son salarié. Monsieur Y ne justifie pas davantage qu’il était exposé à l’exercice d’un pouvoir disciplinaire exercé par la société Teoxane en cas de manquements à ses obligations.
A cet égard, c’est à juste titre que les sociétés intimées font observer que les prestations de Monsieur Y ont fait l’objet d’une facturation constante de la société CWM/Keysmonitor&Search conformément à l’accord d’avril 2013, que ces factures visaient en quasi totalité «'l’accompagnement des cadres et management transitionnel RH et BU Cosmétique Genève'».
C’est en outre de façon convaincante, que les sociétés intimées font valoir que si Monsieur Y avait un bureau de passage voisin de celui de la dirigeante en France et à Genève ce qui en soi ne saurait être déterminant dans la reconnaissance de son statut de salarié, il ne s’est jamais vu attribuer d’adresse électronique Teoxane comme les autres salariés. En effet l’ensemble des échanges démontre l’utilisation de l’adresse électronique «'Z.Y@keysmonitor.com'» ce qui l’identifiait clairement comme un consultant tant en interne qu’en externe et n’est pas compatible avec les responsabilités qu’il revendique.
La cour relève à cet égard que Monsieur Y ne peut sérieusement se fonder sur deux courriels émanant de Madame X (pièce 2, courriel du 6 juin 2013 et 8, courriel du 16 avril 2014) lui reconnaissant des responsabilités à l’égard de certains salariés et lui confiant la supervision du redressement de la filiale France pour prétendre avoir été investi d’abord de la direction de la division cosmétique de Genève puis ensuite de celle de la filiale française, sans étayer ses prétentions par des preuves concrètes d’un travail au-delà des missions initiales de recrutement des équipes support et d’accompagnement des cadres dans l’entreprise dans la structuration des équipes. L’attestation de Monsieur B (pièce 25 salarié), autre consultant intervenant au sein de la société Teoxane affirmant qu’il avait ressenti que Monsieur Y avait un rôle de cadre dirigeant, par son caractère vague n’est pas de nature à contredire cette interprétation.
C’est à juste titre en outre que les sociétés intimées soulignent que Monsieur Y n’était tenu à aucun horaire et que sa prise de congés relevait de sa propre appréciation. Monsieur Y qui ne justifie d’aucune demande de congés ne peut se fonder sur le courriel adressé par Madame X le 4 décembre 2013 lors de la rupture de leur relation, dans lequel celle-ci affirmait «Ceci m’a tout d’abord poussé à vous proposer de prendre des congés» pour soutenir que des congés ont pu lui être imposés alors que les propos précités n’évoquent qu’une « proposition» de congés .
Le fait qu’il soit par ailleurs convié à des réunions ponctuelles, inhérentes à son travail ne saurait
établir, à lui seul, qu’il n’était pas maître de son planning, en l’absence de preuve d’horaires fixes qui lui auraient été imposés et faisant l’objet d’un contrôle.
De surcroît, même si Monsieur Y produit aux débats deux semaines de correspondance au sein de l’entreprise (pièces 83 et 84 -salarié) qui démontrent certes une intégration à l’activité de l’entreprise, cela n’établit pas contrairement à ce qu’il affirme, son intégration opérationnelle, étant observé qu’il ne produit aucun organigramme de nature à confirmer celle-ci .
Pour finir, si Monsieur Y soutient qu’il travaillait dans l’entreprise à temps plus que complet et «'évidemment'» de manière exclusive, les sociétés Teoxane répliquent à juste titre qu’elles ne lui ont jamais imposé une quelconque exclusivité, ce que ce dernier a reconnu indirectement en écrivant le 21 février 2014 dans un courriel adressé à Madame X (pièce 11 sociétés)'«'Pour inscrire mon action dans la durée à vos côtés, j’ai refusé de retravailler avec d’anciens clients, tout comme j’ai décliné de nouvelles demandes d’accompagnement et de recrutement …'». Il en ressort que cette décision procédait en réalité de son libre choix .
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que la preuve d’un lien de subordination, et partant d’un contrat de travail entre Monsieur Y et les sociétés Teoxane, n’est pas rapportée .
En conséquence le jugement déféré qui a débouté Mosieur Y de toutes ses prétentions doit être confirmé .
A la demande formée par les sociétés Teoxane à hauteur de cour, il convient de renvoyer Monsieur Z Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce compétent .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur Y qui succombe supportera les dépens d’appel .
L’équité commande de le condamner à payer aux parties intimées une somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— RENVOIE Monsieur Z Y à se pourvoir devant le tribunal de commerce compétent ;
— CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la SA Teoxane et à la Sarl Teoxane France une somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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