Infirmation partielle 26 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 26 juin 2019, n° 16/17304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17304 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 juillet 2016, N° 2015F00988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17304 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZN5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2016 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2015F00988
APPELANT
Monsieur A-B X, ès qualités de liquidateur de la SARL X ENTREPRISES (N° SIRET : 329 168 116 – NIORT)
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représenté par Me Olivier GARY de la SCP TEN France, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246
Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas X, substituant Me François REYE, de la SCP TEN France, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE
Ayant son siège social : CD 918
[…]
[…]
N° SIRET : 340 809 250 5BAYONNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Odile-Mathilde BOUDOU de la SELAFA A CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Y Z, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur F G, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Y Z, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, conseiller faisant fonction de Président, et par D E, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société X Entreprises, ci-après X, avait pour activité le commerce en gros de petits appareils électroménagers, notamment auprès de magasins de la grande distribution.
La société Alzuyeta exploite un supermarché sous l’enseigne Intermarché, sur la commune d’Itxassou.
Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis 2003.
A compter du mois d’août 2014, la société X s’est inquiétée des baisses de commandes de la société Alzuyeta.
Par courrier du 19 décembre 2014, la société Alzuyeta a informé la société X de « la non reconduction de l’accord commerciale pour l’année à venir (2015) ».
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2014, la société X a décidé sa dissolution anticipée au 31 décembre 2014, M. A-B X étant le liquidateur amiable de ladite société.
Le 22 janvier 2015, M. A-B X, ès-qualités, a pris acte de la rupture et a sollicité une indemnisation à hauteur de 7.994 euros en réparation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture.
En réponse, le 6 février 2015, la société Alzuyeta a proposé un préavis de 12 mois couvrant l’année 2015.
M. A-B X, ès-qualités, a décliné la proposition de la société Alzuyeta par courrier du 18 février 2015 et a réitéré sa demande d’indemnité.
Par acte du 1er septembre 2015, M. A B X, ès qualités de liquidateur amiable de la société X, a assigné la société Alzuyeta devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté M. A B X, liquidateur amiable de la société X Entreprises, de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Alzuyeta de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A B X, liquidateur amiable de la société X Entreprises, aux dépens.
M. A B X, ès-qualités de liquidateur amiable de la société X Entreprises, a formé appel devant la présente cour par déclaration au greffe du 9 août 2016.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2019.
Vu les conclusions du 8 novembre 2016 par lesquelles, M. A B X, ès-qualités de liquidateur amiable de la société X Entreprises, invite la cour, à :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juillet 2016,
statuant à nouveau,
— dire que la société Alzuyeta a engagé sa responsabilité en rompant abusivement la relation commerciale établie qui existait avec la société X depuis le 17 mars 2003,
— condamner la société Alzuyeta à lui verser la somme de 7.994 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— condamner la société Alzuyeta à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Alzuyeta de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Alzuyeta aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 6 janvier 2017 par lesquelles la société Alzuyeta demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société X,
— constater que la société X n’apporte pas la preuve de la rupture à son initiative,
— constater qu’elle a expressément accepté de poursuivre les relations commerciales au titre d’un préavis de 12 mois, soit toute l’année 2015,
— constater que la société X et son liquidateur, ès-qualités, n’ont pas voulu donner de suite à la proposition de poursuite des relations commerciales,
— constater que la société X n’apporte aucun justificatif à l’appui du préjudice invoqué au titre de la cessation des relations commerciales au 1er janvier 2015, tant dans son principe que dans son quantum,
— constater que la société X ayant unilatéralement et indépendamment de sa relation avec la société Alzuyeta décidé de mettre fin à ses activités à compter du 31 décembre 2014, elle n’a pas subi de préjudice du fait de la cessation des commandes à compter de cette date,
— dire la société X mal fondée en toutes ses demandes,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— constater que la société X a délibérément provoqué une prise de position de la société Alzuyeta alors qu’elle avait décidé de mettre fin à ses activités à compter du 31 décembre 2014,
— constater que la société X a engagé la présente instance dans le seul but d’obtenir la société Alzuyeta le paiement de sommes dont elle savait qu’elles étaient dépourvues de tout fondement,
en conséquence,
— condamner la société X au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société X à payer la somme de 3.000 euros,
— condamner la société X aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
M. X, ès-qualités, fait valoir que la société X a toujours indiqué avoir été informée par la société Alzuyeta de sa volonté de mettre fin aux relations commerciales établies entre les parties lors de la visite hebdomadaire du 4 août 2014. Il explique avoir, à partir de cette date, pris acte de la rupture et sollicité confirmation par courriers des 8 août 2014 et 8 septembre 2014, restés sans réponse. Il allègue que les circonstances de cette rupture sont contraires aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Il soutient que les parties ont entretenu
une relation commerciale établie pendant 11 à 12 années. Il rappelle que le défaut total ou quasi total de commandes de marchandises, tel que constaté dès le mois d’août 2014 s’analyse en une rupture de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Il allègue que cette rupture a été brutale en ce qu’elle ne s’est accompagnée d’aucun préavis écrit tenant compte notamment de la durée des relations commerciales établies et devant bénéficier d’un préavis d’une durée de 11,75 mois. Il relève que la société Alzuyeta ne prouve pas la baisse d’activité qu’elle allègue et lui reproche de ne pas avoir donné suite aux correspondances de la société X des 8 août et 8 septembre 2014. Il conteste que la société X ait organisé la cessation des relations commerciales et soutient que les commandes qui ont pu être passées ultérieurement, entre septembre et novembre 2014, relèvent selon elle d’une tentative de masquer la rupture brutale intervenue dès le mois de juillet 2014. Il indique qu’en tout état de cause, l’absence de préavis accordé à la société X, que ce soit le 4 août 2014 ou le 19 décembre 2014 lorsque l’information de rompre a été donnée par courrier, suffit à caractériser la brutalité de la rupture, dont la société X a été victime. Il ajoute que la cessation de l’activité de la société X au 1er janvier 2015 n’a aucune incidence sur le caractère brutal de la rupture et que la proposition tardive d’accorder un préavis de 12 mois ne modifie pas le caractère brutal de la rupture pour avoir été faite sans préavis.
La société Alzuyeta réplique que c’est le comportement de la société X et de son dirigeant, qui invoquent une rupture des relations depuis le mois d’août 2014, qui l’a amenée à faire état d’une cessation des relations commerciales à compter du 1er janvier 2015. Elle soutient que dès le 28 juin 2014, le dirigeant de la société X avait décidé de mettre fin à ses activités au 31 décembre 2014, indépendamment de l’évolution de leur relation commerciale. Elle souligne que, compte tenu de la liquidation amiable de la société X au 31 décembre 2014, la rupture des relations à compter du 1er janvier 2015 ne peut avoir causé de préjudice à la société X. Elle relève que la société X ne peut tout à la fois soutenir avoir été informée de la volonté de cessation des relations commerciales par elle dès le 4 août 2014 et que le courrier du 19 décembre établit l’absence de préavis pour une cessation des relations au 1er janvier 2015. Elle explique également que si les commandes ont effectivement connu un ralentissement durant l’été 2014 c’est en raison des intempéries constatés dans l’ensemble de la région à cette date. Elle indique que le courrier du 8 août 2014 démontre l’intention de la société X de pousser ses clients à la rupture afin d’obtenir des indemnités disproportionnées et que la société X a réalisé un chiffre d’affaires avec elle jusqu’à la fin de l’année 2014, ce qui suffit à établir la poursuite des relations commerciales pendant cette période. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir maintenu ses approvisionnement à hauteur des années précédentes dès lors qu’aucun engagement de volume n’a été convenu entre les parties. Elle fait valoir que la cessation d’activité était programmée dès lors qu’il a procédé à un changement de statuts dès le 28 juin 2014 afin de faciliter la cessation de l’activité de la société X. Elle explique que c’est pour répondre aux attentes exprimées par la société X dans ses courriers des mois d’août et septembre qu’elle a proposé de clarifier la situation en indiquant à son fournisseur qu’elle envisageait de procéder à la « non reconduction de notre accord commercial par l’année à venir (2015) » et qu’elle a accepté de donner satisfaction à la société X en proposant un préavis de 12 mois. Elle fait valoir qu’à la date de son courrier du 19 décembre 2014, la société X avait en tout état de cause déjà bénéficié d’un préavis de 5 mois. Elle estime que si rupture il y a eu elle est imputable à la société X. Elle conteste tout préjudice subi par la société X.
***
Aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (') de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les parties s’accordent sur le caractère établi de la relation commerciale et sur sa durée de 11 ans. En revanche, elles s’opposent sur la date de l’annonce de la rupture et sur la date de la rupture, sur son auteur et sa brutalité.
Sur l’annonce de la rupture et de la rupture
Il ressort des éléments du dossier que :
— par courrier du 8 août 2014, la société X a écrit à la société Alzuyeta « lors de sa visite du 4 août 2014, la personne en charge du linéaire « petit électroménager » a signifié oralement à notre collaborateur (') la fin de nos relations commerciales et la décision de vous approvisionner désormais exclusivement auprès de votre centrale d’achats. Il n’a d’ailleurs été autorisé à enregistrer aucune commande tout comme lors de la précédente visite du 28 juillet 2014. Nous sommes surpris par cette décision dans la mesure où nous n’avons reçu préalablement aucune information ni courrier de votre part. En cette absence et, au regard de l’importance d’une telle décision, nous vous demandons de nous faire connaître par écrit votre position. »,
— par courrier du 8 septembre 2014, la société X a écrit à la société Alzuyeta lui rappelant les termes de son premier courrier du 8 août 2014 resté sans répons. Elle indique : « notre collaborateur a poursuivi ses visites mais n’a été autorisé à enregistrer de commande les 11 et 18 août puis une commande anecdotique le 19 août 2014. Et depuis le mois de juin 2014, votre chiffre d’affaires a baissé brutalement : juin 2014 ' 56,30% par rapport à juin 2013, juillet 2014 ' 74,20% par rapport à juillet 2013 et août 2014 ' 78,15% par rapport à août 2013. Cette baisse brutale n’a été précédée d’aucune information de votre part et s’apparente à une rupture brutale de notre relation commerciale »,
— par courrier du 19 décembre 2014 dont l’objet est « non reconduction d’accord commercial », la société Alzuyeta a écrit à la société X « nous vous faisons part par la présente lettre de la non reconduction de notre accord commercial pour l’année à venir (2015). Cette non-reconduction n’est pas liée à une négociation avec un autre fournisseur et à votre remplacement par un prestataire qui nous offrirait des conditions supérieures aux vôtres. Cette décision intervient uniquement dans le cadre d’une politique commerciale nationale qui nous oblige à un taux de détention de plus en plus important des articles de notre centrale d’achat »,
— par courrier en réponse du 22 janvier 2015, la société X explique que la relation commerciale a débuté le 17 mars 2003 pour se poursuivre jusqu’au 23 décembre 2014, date de la dernière facture, qu’elle a été avisée de la fin des relations commerciales verbalement le 4 août 2014 et que par courrier du 19 décembre 2014 elle rompt sans préavis les relations commerciales avec elle, alors que la rupture était engagée depuis plusieurs mois dans les faits, le chiffre d’affaires ayant baissé de 35,91% sur l’année 2014 ; elle demande dans ces conditions la réparation de son préjudice correspondant à un préavis de 11,75 mois dont elle a été privé,
— par courrier en réponse du 6 février 2015, la société Alzuyeta propose à la société X un préavis correspondant à la poursuite de la collaboration sur l’année 2015,
— par courrier du 18 février 2015, la société X refuse cette proposition et demande le paiement de sa marge perdue pendant le préavis dont elle a été privée, considérant que la rupture était intervenue dans les faits dès le 28 juillet 2014, confirmée par courrier du 19 décembre 2014.
La société X soutient que la rupture des relations commerciales établie avec la société Alzuyeta est intervenue le 4 août 2014, illustrée par la baisse significative à compter de cette date des commandes. En effet, les chiffres non contestés relatifs aux flux d’affaires entre les parties démontrent que les commandes ont baissé de 78,15% par rapport à août 2013, le chiffre d’affaires passant de 1.953,99 euros à 426,96 euros, alors que le chiffre d’affaires mensuel moyen sur les 3 dernières années est de 2.885 euros.
Cette baisse très importante constitue une rupture des relations commerciales établie, le flux d’affaires ayant baissé de près de 80% par rapport au mois de l’année précédente et ce alors que les commandes avaient commencé à baisser aux mois de juin et juillet 2014. La société Alzuyeta ne démontre pas sa baisse d’activité dues aux intempéries, aucun documents comptables étant produits, la seule circonstance que la commune a bénéficié d’un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la même période ne peut en soi établir son impossibilité à avoir pu exercer son activité.
En outre, les courriers de la société X restés sans réponse évoquant une rupture des relations commerciales par la société Alzuyeta corroborées par une baisse très significative du flux d’affaires entre les parties démontrent que la rupture des relations commerciales établies entre elle doit être fixée au 4 août 2014, comme le soutient la société X.
Sur l’auteur de la rupture
La société Alzuyeta ayant cessé de commander auprès de la société X, au regard du flux d’affaires antérieur, est l’auteur de la rupture des relations commerciales établies.
Sur la brutalité de la rupture
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
La rupture des relations commerciales établies, n’ayant pas été annoncée à la société X par écrit et assortie d’un préavis suffisant pour lui permettre de se reconvertir, est dans ces circonstances brutales.
La durée de la relation commerciale établie entre les parties était de plus de 11 années au moment de la rupture.
Le chiffres d’affaires annuel entre les parties, non contesté, était de 41.806 euros en 2011, 34.599 euros en 2012 et 27.466 euros en 2013, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 34.623 euros, c’est-à-dire 2.885 euros mensuellement.
La société X ne communique aucun élément relatif à la part du chiffre d’affaires de la société Alzuyeta dans son chiffre d’affaires total.
La note de la société Intermarché à ses adhérents par laquelle elle leur préconise de respecter un délai de préavis d’un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale ne s’impose pas dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’une simple préconisation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que la société X puisse
se ré-organiser et re-déployer son activité, le préavis aurait dû être de 5 mois.
Sur la réparation du préjudice
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort des éléments du dossier que les commandes de la société Alzuyeta auprès de la société X ont continué après la rupture, de sorte que ces commandes doivent être prises en compte et déduites du préjudice subi par la victime, celle-ci ayant en pratique bénéficié d’un préavis de la part de la société Alzuyeta.
La société X indique, sans être contredite, que la société Alzuyeta lui a commandé des marchandises en août 2014 pour la somme de 426,96 euros, en septembre 2014 pour la somme de 1.722,39 euros, en octobre 2014 pour la somme de 806,13 euros, en novembre 2014 pour la somme de 1.425,42 euros et en décembre 2014 pour la somme de 1.866,22 euros, soit un total de 6.247,12 euros.
Ayant été privée d’un préavis de 5 mois, correspondant à 14.425 euros (2.885 x 5) de chiffre d’affaires, il convient de déduire la somme de 6.247 euros pour calculer sa marge perdue pendant la période, ayant justement pu réaliser sa marge sur ce flux d’affaires avec la société Alzuyeta pendant la période de préavis dont elle a été privée.
C’est donc sur la base de la somme de 8.178 euros de chiffre d’affaires que le préjudice subi par la société X doit être calculé.
Le taux de marge invoqué par la société X n’est pas contesté. Il y a donc lieu de retenir le taux de marge net de 23,58% demandé.
Dans ces conditions, le préjudice subi par la société Alzuyeta est de 1.928 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Alzuyeta à verser à M. X, ès-qualités, la somme de 1.928 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, pour avoir débouté M. X, ès-qualités, de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte-tenu du sens de la décision, la société Alzuyeta ne démontre pas que l’action de M. X, ès-qualités, aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et à le confirmer sur le sort des frais irrépétibles.
La société Alzuyeta doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X, ès-qualités, de ses demandes de dommages et intérêts et condamné M. X, ès-qualités, aux dépens de première instance ;
L’infirmant sur ces points ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Alzuyeta à verser à M. X, ès-qualités, la somme de 1.928 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
CONDAMNE la société Alzuyeta aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Alzuyeta doit être condamnée aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier Le Président
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Dossier médical ·
- Associations ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Père ·
- Objectif ·
- Vanne
- Métal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Alliage ·
- Secteur d'activité ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Employeur
- Moteur ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- International ·
- Épave ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Gratuité ·
- Onéreux ·
- Consommation ·
- Prescription biennale ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Devis
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Demande ·
- Jouissance exclusive ·
- Syndicat
- Crédit ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Assurance vie ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Créance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
- Argent ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce
- Ouragan ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Frais supplémentaires ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dire ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Forme des référés ·
- Conditions de travail
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Classes ·
- Pretium doloris ·
- Vis ·
- Demande ·
- Support ·
- Souffrance ·
- Responsabilité
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.