Infirmation partielle 25 janvier 2019
Résumé de la juridiction
Le titulaire d’une marque peut agir en référé à l’encontre d’intermédiaires du commerce en ligne pour obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Si une action en référé peut ainsi être introduite à l’encontre d’intermédiaires, il convient de relever que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a vocation à régir les différents acteurs d’Internet. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mesures provisoires formées à l’encontre de la société exploitant la plateforme de vente en ligne sur laquelle apparaissent des annonces reproduisant la marque LAFUMA. La détermination d’un rôle actif exercé sur le contenu du site – lequel définit la qualité d’éditeur – n’est pas manifeste. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la responsabilité de la société défenderesse, en qualité d’hébergeur, soit suffisamment vraisemblable. Malgré les difficultés rencontrées pour agir promptement – lesquelles relèvent d’un examen au fond -, des mesures ont été prises, après la connaissance des faits litigieux, afin que les annonces soient retirées du site. De plus, le mot-clé "Lafuma" ne peut plus être utilisé pour faire apparaître de telles annonces.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 janv. 2019, n° 17/22056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22056 |
| Publication : | PIBD 2019, 1116, IIIM-230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2017, N° 17/59485 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Lafuma ; LAFUMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3581711 ; 7187339 ; 1642621 ; 6800734 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL20 ; CL22 ; CL25 ; CL28 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20190020 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 janvier 2019 Pôle 5 – Chambre 2 (n°7, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/22056 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4R4Q Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 novembre 2017 – Président du Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°17/59485
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.S. ALIBABA (France), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 20, rue Cambon 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 812 604 106 Société ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Fourth Floor One Capital Place P.O. BOX 847 George Town Grand Cayman ILES CAÏMANS Société ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED, société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 26th Tower One Times Square 1 Matheson Street Causeway Bay HONG KONG
Société ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED, société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé C/O 26th Tower One Times Square 1 Matheson Street Causeway Bay HONG KONG
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Société ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED, société de droits malaisien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 10 Collyer Quay # 10-01 Ocean Financial Centre SINGAPORE 049315 Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistées de Me Alexandra NERI plaidant pour HERBERT SMITH FREEHILL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 025
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. LAFUMA MOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 6, rue Victor Lafuma 26140 ANNEYRON Immatriculée au rcs de Romans sous le numéro 798 689 253 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Emmanuel BOUTTIER plaidant pour la SCP DEPREZ
- GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’ordonnance contradictoire du 21 novembre 2017, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2017 par les sociétés ALIBABA (France), ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED, ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED, et ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED (ci- après dites, respectivement, ALIBABA FRANCE, ALIBABA HOLDING, ALIBABA HONG KONG, ALIBABA SERVICES et ALIBABA SINGAPORE, et, ensemble, les sociétés ALIBABA),
Vu les dernières conclusions d’appel du 11 octobre 2018 et les conclusions aux fins de rejet de conclusions et pièces du 12 novembre 2018, remises au greffe et notifiées par voie électronique, des sociétés ALIBABA, appelantes,
Vu les dernières conclusions (conclusions récapitulatives) du 23 octobre 2018 et les conclusions d’incident du 20 novembre 2018, remises au greffe et notifiées, par voie électronique, de la société LAFUMA MOBILIER (ci-après dite LAFUMA), intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2018,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société LAFUMA MOBILIER, qui fabrique et commercialise notamment le fauteuil «RELAX '' sous la marque « LAFUMA '', se prévaut d’un contrat de licence sur quatre marques 'LAFUMA’ (numéros 3581711, 7187339,1642621 et 6800734).
Reprochant une utilisation de ces marques pour la vente de copies de ce fauteuil sur le site 'french.alibaba.com’ elle a fait dresser deux constats sur internet, selon actes d’huissier de justice des 20 juin et 7 juillet 2017 et mis en demeure, le 17 juillet 2017 la société ALIBABA FRANCE d’y mettre un terme.
Par mail du 26 septembre 2017 émanant d"alibaba-inc.com’ il lui été indiqué (selon traduction libre versée au débat) que les demandes de retrait de contenu avaient été traitées.
Estimant cette réponse insatisfaisante la société LAFUMA a, ensuite d’une autorisation du 21 septembre 2017 fait assigner, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
28 septembre 2017, en référé devant le magistrat délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris les sociétés ALIBABA FRANCE, ALIBABA HOLDING, ALIBABA SERVICES et ALIBABA HONG KONG, afin, selon ordonnance dont appel, d’obtenir à l’encontre de la société ALIBABA FRANCE diverses mesures et condamnations. La société ALIBABA SINGAPORE est intervenue volontairement et en dernier lieu la société LAFUMA a demandé à l’encontre des (cinq) sociétés ALIBABA notamment de leur enjoindre sous astreinte de cesser tout usage du signe 'LAFUMA', de mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage sur le site alibaba.com et d’y faire figurer les mentions légales, et de les condamner in solidum à paiement provisionnel, en réparation du préjudice matériel subi des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par l’ordonnance entreprise le premier juge a, entre autres dispositions :
- rejeté la fin de non-recevoir (demande de mise hors de cause) formée par les 4 sociétés assignées et reçu la société ALIBABA SINGAPORE en son intervention,
- enjoint aux sociétés ALIBABA de :
' cesser tout usage du signe «LAFUMA '' à titre de marque au sein du site alibaba.com, ou portant atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial LAFUMA, ou utilisé à titre de mot clefs permettant une recherche interne au sein du site alibaba.com,
' mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage de parution d’annonces, sur le site alibaba.com, portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LAFUMA, et en particulier portant la mention «LAFUMA '' protégée par les marques n°3581711, 7187339, 1642621 et 6800734, sous astreinte provisoire, s’en réservant la liquidation,
- dit que le blocage durera jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond ou que les parties trouvent un accord,
- débouté la société LAFUMA de ses demandes indemnitaires provisionnelles en réparation du préjudice matériel subi des actes de contrefaçon des marques et de concurrence déloyale à titre principal,
- constaté que les sociétés ALIBABA ont ajouté des mentions légales sur leur site internet mais leur a enjoint de les faire figurer indépendamment des conditions d’utilisation,
- condamné in solidum les sociétés ALIBABA aux frais irrépétibles de procédure (à concurrence de la somme de10.000 euros réclamée).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société LAFUMA a ensuite fait assigner les sociétés ALIBABA au fond le 20 décembre 2017 aux fins, en particulier, de faire reconnaître leur qualité d’éditeur, d’obtenir réparation de son préjudice et de maintenir les injonctions prononcées en référé.
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces Les sociétés ALIBABA ont sollicité le 24 octobre 2018 le report de la clôture pour leur 'permettre de prendre connaissance et éventuellement répondre aux conclusions’ signifiées le 23 octobre 2018 par la société LAFUMA. Cette dernière s’en est remise sur ce point tout en indiquant que la clôture initialement prévue le 27 septembre 2018 avait été reportée une première fois compte tenu de la communication de conclusions adverses <<le 24 et le 27 septembre 2018>>, et une seconde fois le 11 octobre 2018 à raison de la transmission de nouvelles conclusions et d’une nouvelle pièce adverse <<une heure avant la clôture>>. La clôture ayant en définitive été prononcée le 25 octobre 2018, les sociétés ALIBABA ont demandé le 12 novembre 2018 le rejet des conclusions et des pièces supplémentaires (n°61 et 62) signifiées et communiquées le 23 octobre 2018 par la société LAFUMA, soutenant que celle-ci les aurait mises dans l’incapacité d’assurer leur défense et aurait violé le principe du contradictoire. A l’appui de leur demande, elles produisent un document comparant leurs écritures des 24 septembre et 11 octobre 2018.
La société LAFUMA s’oppose à la demande, faisant valoir que la date de clôture a précédemment été reportée du fait de la communication des dernières conclusions des appelantes communiquées <<3 heures avant l’audience de clôture>> alors prévue le 11 octobre 2018 et que la demande incidente n’a été formée que <<7 jours ouvrés avant l’audience de plaidoirie>> sans demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ressort de l’examen du document produit par les sociétés ALIBABA que leurs conclusions du 11 octobre 2018 (modifiant leurs précédentes conclusions du 24 septembre 2018), comportaient, même si le dispositif demeurait inchangé (sauf rectification d’erreurs matérielles), divers ajouts dans la motivation tendant notamment à préciser le rôle, la qualité ou la portée de la réaction de chacune des sociétés ALIBABA, les moyens d’irrecevabilité de prétentions adverses et la suppression en particulier d’un paragraphe sur le principe gouvernant la réparation du dommage.
Il n’est pas sérieusement contesté que ces écritures pouvaient appeler une réponse, même si les sociétés ALIBABA soulignent qu’il n’y avait pas de nouvelle pièce communiquée et que les écritures adverses avaient été signifiées la veille de leurs écritures (soit le 10 octobre 2018). Il sera observé que les motifs de ces conclusions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comprenaient de nombreuses modifications, dans un jeu d’écritures de 86 pages hors dispositif, nullement mises en évidence (celle-ci n’ayant été réalisée par les sociétés ALIBABA qu’à l’appui de leur demande postérieure de rejet des pièces et conclusions adverses).
Les écritures du 23 octobre 2018 de la société LAFUMA montrent que si cette dernière ne s’est pas autrement expliquée sur le fait de conclure deux semaines après la signification de ces conclusions adverses et moins de 48 heures avant le prononcé de la clôture de l’instruction, elle a clairement mis en exergue (par un trait en marge en pages 21, 22, 27, 28, 30, 59 et 60) les quelques ajouts apportés à sa motivation concernant un nombre limité de paragraphes (7/69 pages de ses écritures, le dispositif demeurant également inchangé). Elle apparaît répondre sur le rôle d’ALIBABA, sur une attestation adverse (pièce 33 même s’il n’est pas établi qu’une annexe y aurait été ajoutée en dernier lieu). Par ailleurs, les deux pièces nouvelles listées par la société LAFUMA (n°61 et 62) constituent des captures d’écran, qui si elles pouvaient être antérieurement réalisées, n’en demeurent pas moins datées du 22 octobre 2018, soit de la veille des écritures étant ajouté que la pièce 62 est constituée d’extraits du site internet adverse 'french.alibaba.com'.
Enfin les sociétés ALIBABA n’ont pas manifesté l’intention de conclure à nouveau alors qu’un délai de près de quatre semaines s’est écoulé entre la clôture et la date de plaidoiries, ce qui était incontestablement de nature à leur permettre de le faire, et elles avaient précédemment été en mesure de répliquer du jour au lendemain aux écritures adverses nonobstant la domiciliation à l’étranger de 4 d’entre elles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le simple fait que la société LAFUMA ait signifié ses dernières écritures la veille de la clôture avec deux nouvelles pièces ne saurait suffire à caractériser une attitude déloyale, ni à établir que les sociétés ALIBABA n’auraient pas été en mesure d’assurer leur défense, faute de disposer d’un temps utile pour ce faire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de rejet des débats de ces écritures du 23 octobre 2018 de la société LAFUMA et des pièces n°61 et 62 qui y sont listées.
La cour ne peut en revanche que rappeler qu’elle ne saurait apprécier les pièces, de l’une ou l’autre des parties, libellées en langue étrangère dont aucune traduction n’est fournie au débat en français, seule langue du procès ainsi qu’au demeurant souligné notamment par la société LAFUMA dans ses écritures.
Sur les autres demandes Le premier juge a en particulier retenu que la société LAFUMA avait valablement assigné la société ALIBABA FRANCE au vu du libellé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’un extrait kbis et de l’absence de mentions légales du site 'french.alibaba.com', que les sociétés ALIBABA HOLDING, ALIBABA SERVICES et ALIBABA HONG KONG ne démontraient pas réellement être sans lien avec la gestion de ce site, que le site modifié fin octobre 2017 indique que la société ALIBABA SINGAPORE, intervenante volontaire, en est l’éditrice, que toutes les sociétés ALIBABA ont cette qualité, que la vraisemblance de l’existence d’une contrefaçon par reproduction est établie du fait d’une offre en vente des produits reproduisant les marques LAFUMA, que la présence du signe LAFUMA sur les annonces du site ALIBABA constitue une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LAFUMA, et que la possibilité de rechercher sur le site ALIBABA des produits en utilisant le mot clé LAFUMA constituait un acte de concurrence déloyale, mais que la société LAFUMA était mal fondée en ses demandes d’indemnité provisionnelle, faute de prouver au moins l’existence d’un manque à gagner.
Les sociétés ALIBABA réitèrent en cause d’appel leur demande de mise hors de cause pour trois sociétés assignées (ALIBABA FRANCE, ALIBABA HOLDING et ALIBABA SERVICES). Elles soutiennent que les injonctions prononcées ne seraient pas légalement admissibles, que les demandes formées par la société LAFUMA dans le cadre de son appel incident seraient irrecevables, qu’aucun acte d’usage de marque enfreignant les articles L713-2 ou L713-3 du code de la propriété intellectuelle à leur encontre ne serait caractérisé pas plus qu’une faute constitutive de concurrence déloyale ou parasitaire, que la cour ne serait régulièrement saisie d’aucune demande sur le fondement de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après dite LCEN),subsidiairement qu’aucun manquement à des obligations découlant de cet article ne serait caractérisé, que la demande tendant à voir afficher sur le site alibaba.com des mentions d’informations conformes à l’article 19 de ladite loi serait actuellement dépourvue d’objet, qu’enfin la demande tendant à ce que ces mentions figurent dans une rubrique séparée des conditions d’utilisation serait irrecevable et mal fondée.
La société LAFUMA, incidemment appelante, critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes indemnitaires provisionnelles, et demande de déclarer les sociétés ALIBABA irrecevables en leur demande sur le fondement de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, de les débouter de toutes leurs demandes visant à voir dire irrégulièrement saisie la cour d’appel de leur responsabilité en qualité d’hébergeur et de prononcer une mesure d’astreinte pour l’injonction de faire figurer les mentions légales indépendamment des conditions d’utilisation de leur site internet. Elle réitère ses demandes de première instance tendant à la condamnation in solidum des sociétés ALIBABA à lui payer une somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi des actes de contrefaçon de marques et celle de 100.000 euros à valoir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sur la réparation du préjudice matériel subi des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
S’il n’est pas dénié que la version française de la plate-forme Alibaba.com, est accessible à l’adresse 'french.alibaba.com', il incombe à la société poursuivante d’établir que les conditions d’un référé sont réunies, et aux sociétés sollicitant préalablement leur mise hors de cause de démontrer l’absence d’intérêt à agir à leur encontre par elles invoquée.
Sur la mise en cause Les appelantes soutiennent à cet égard que seules les sociétés ALIBABA SINGAPORE, intervenante volontaire en première instance, et ALIBABA HONG KONG seraient impliquées dans l’exploitation du service dont s’agit, et que les trois autres sociétés n’y auraient aucun rôle.
Pour autant s’il est prétendu que la société ALIBABA FRANCE prospecterait les sociétés françaises, que la société ALIBABA HOLDING n’aurait qu’une activité de holding et que la société ALIBABA SERVICES ne fournirait que des services de gestion et d’administration, ces affirmations ne sauraient suffire à exclure, sans examen des demandes, tout intérêt à agir, alors que :
- l’extrait kbis de la société ALIBABA FRANCE montre qu’elle a une activité de développement de plateformes de e-commerce et services associés proposés 'par Alibaba’ étant observé que le fait que l’interview de 2017 de son directeur général ne cite pas la plate-forme alibaba.com, ou qu’un article de presse (pièce 59 de la société LAFUMA) fasse également état d’autres plateformes ne permet pas de l’écarter de manière certaine,
- la société ALIBABA HOLDING est titulaire de diverses marques ALIBABA, même si elle n’apparaît pas titulaire du nom de domaine alibaba.com dans un procès-verbal de constat du 7 juillet 2017,
— le dirigeant de la société ALIBABA SERVICES, qui certes l’est également d’autres sociétés ALIBABA, apparaît comme ayant enregistré le site et la société n’apparaît par ailleurs pas exclusivement avoir pour activité des services de gestion et d’administration des sociétés affiliées selon traduction libre de sa pièce 21.
Il n’y a dès lors pas lieu d’emblée nécessairement à exclusion de ces trois sociétés pour défaut de qualité à agir et partant à leur mise hors de cause, la décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef, dans cette limite.
Sur les pouvoirs du juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le titulaire de droits de marques peut agir en référé à l’encontre notamment d’intermédiaires du commerce en ligne pour obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, les mesures ne pouvant être ordonnées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il a été porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente, et il peut obtenir une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Pour les actes de concurrence déloyale ou parasitaires le droit commun s’applique, et suppose, pour la prise de mesures conservatoires, la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite, et pour l’octroi d’une provision, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’au jour de la décision de première instance le trouble invoqué avait cessé, que rien ne permettait de supposer de nouvelles atteintes, les fournisseurs à l’origine des offres dénoncées ayant reçu des messages d’avertissement et aucune annonce reproduisant le signe 'LAFUMA’ et désignant des produits désignés par les marques en cause n’étant alors en ligne sur le site, et dénient être personnellement responsables des offres commerciales dénoncées et de toute situation de concurrence avec la société LAFUMA.
Elles font ainsi valoir que les sociétés ALIBABA SINGAPOUR et ALIBABA HONG KONG, selon elles seules responsables du site, n’agiraient qu’en qualité de simples intermédiaires, que le fonctionnement automatique de tout moteur de recherche n’est pas en soi déloyal ou illicite, et que les mentions actuellement présentes sur le site sont conformes à la LCEN, ajoutant qu’aucun manquement à leurs obligations d’hébergeur ne serait établi.
Si une action en référé peut être introduite à l’encontre d’intermédiaires, encore faut-il qu’il ressorte des faits qu’ils auraient dû être alertés, étant relevé que la LCEN a vocation à régir les différents acteurs de l’internet.
Les sociétés ALIBABA affirment n’avoir eu aucune connaissance ni contrôle des offres initialement dénoncées, faisant valoir que la simple fourniture notamment d’outils de paiement n’affecterait pas la neutralité du site en cause et que le rôle actif d’un prestataire à l’égard d’un contenu doit être opéré de manière concrète, au cas par cas.
Il ressort de la décision dont appel que la société LAFUMA contestait la qualité d’hébergeur ainsi revendiquée par les sociétés ALIBABA, et elle maintient en cause d’appel que l’exploitation incriminée relèverait d’une véritable activité d’éditeur à raison d’un traitement des données, d’une sélection et d’un contrôle des annonces, de services visant à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organiser et optimiser les offres de vente, et de services marketing, financier, logistique et d’assurance.
La connaissance dans la présentation ou mise en ligne des annonces reprochées des sociétés ALIBABA, qui soutiennent que l’usage incriminé relèverait des seuls vendeurs de produits, le site de vente étant réservé à des professionnels (site dit 'B to B') ce que la société LAFUMA conteste tout en produisant un article de presse (pièce 59 précitée) indiquant qu’il s’agit d’un site de vente entre professionnels, suppose en tout état de cause une analyse du rôle de chacune des sociétés ALIBABA et des fonctionnalités offertes par le site.
En l’espèce, la détermination de l’existence d’un contrôle du contenu mis en ligne, qui relève d’activités de fournisseur de contenus ou d’éditeur susceptibles d’engager la responsabilité des prestataires des services en cause, et partant la recherche d’un rôle actif ou non sur le contenu du site de chacune des sociétés ALIBABA n’est pas manifeste et ressort d’une appréciation au fond qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Nonobstant la nécessité de lutter contre des comportements illicites, il importe en effet non seulement de déterminer la ou les sociétés susceptibles d’être réputées avoir connaissance du contenu du site, mais de rechercher s’il existe ou non dans le fonctionnement du site une fourniture d’options ou d’outils excédant des prestations techniques automatisées et permettant de retenir un contrôle et une maîtrise sur les contenus des annonceurs comme soutenu par la société LAFUMA, ou à tout le moins d’en retenir un caractère suffisamment vraisemblable, étant en particulier rappelé que la simple existence de dispositif de contrôle de licéité, ou de l’existence légale des annonceurs, comme le caractère payant d’abonnements, ne sont pas nécessairement exclusifs de la qualité d’hébergeur.
Par ailleurs, les hébergeurs bénéficient d’un régime de responsabilité spécifique, allégé, et les sociétés ALIBABA soutiennent que sur signalement de la société LAFUMA les offres susceptibles d’enfreindre les droits de propriété de cette dernière ont été retirées et contestent qu’un prétendu retard dans le retrait des annonces initialement signalées puisse leur être imputable.
Si la société LAFUMA fait valoir que ce retrait n’aurait commencé qu’à compter du 19 octobre 2017 trois mois après une mise en demeure du 17 juillet 2017 alors qu’elle avait engagé son action en référé le 28 septembre 2017, que le site n’a été mis à jour que le 25 octobre 2017 et que les faits se seraient poursuivis au-delà du 21 novembre 2017, date de l’ordonnance entreprise, il sera relevé que seule la société ALIBABA domiciliée à Paris a été destinataire de la mise en demeure, qu’un mail en réponse du 30 août 2017 demandait la fourniture d’une version électronique listant les liens URL relatifs aux annonces dénoncées ainsi que la saisie d’une plate-forme IPP, que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mail (précité) du 27 septembre 2017 précisait que des mesures avaient été prises 'en attendant’ la réponse de la société LAFUMA, qu’un opérateur senior atteste (même si la portée probatoire de cette attestation, pièce 33 précitée des appelantes, est contestée) que du 21 au 22 septembre 2017 des notifications ont été faites aux vendeurs concernés, et que l’assignation ne visait pas la société SINGAPORE laquelle est intervenue volontairement.
Par ailleurs si la société LAFUMA soutient que le signe 'LAFUMA’ pouvait encore être utilisé le 30 novembre 2017 comme mot clé pour trouver des annonces selon elle contrefaisantes elle admet à tout le moins (page 37 de ses conclusions) que depuis le 2 février 2018 la saisie du mot clé 'LAFUMA’ ne fait plus l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Dès lors il n’apparaît pas que la responsabilité en qualité d’hébergeur des sociétés ALIBABA en cause soit nécessairement engagée, l’appréciation des difficultés ayant pu ou non justifier l’absence invoquée de prompte réponse relevant d’un examen au fond, ni soit suffisamment vraisemblable.
Il sera ajouté que la société LAFUMA argue du caractère incomplet et univoque des mentions légales figurant actuellement sur le site ainsi que de l’absence d’accès direct et facile de ces mentions faute d’être séparées des conditions d’utilisation du site, ce qui suppose encore d’apprécier non seulement l’accessibilité des mentions en cause mais également la réalité de l’édition du site, qui relève ainsi que précédemment retenu d’un appréciation au fond. Les demandes de ce chef ne sauraient en conséquence prospérer en référé et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de relever qu’il n’est pas établi que des mesures de cessation d’usage du signe 'LAFUMA’ ou de blocage demeureraient s’imposer à ce jour (date à laquelle la cour statue) pour prévenir ou mettre fin à des agissements susceptibles de relever d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, la société LAFUMA ne contestant pas (page 9 de ses écritures) en tout état de cause que les injonctions faites à ce titre en première instance ont été exécutées.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société LAFUMA, les demandes de provisions tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant qu’être rejetées et la décision entreprise devant être infirmée en toutes ses dispositions relatives aux injonctions faites aux sociétés ALIBABA ainsi qu’aux condamnations in solidum de ces dernières au paiement des frais irrépétibles et des dépens, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens opposés par celles-ci notamment quant à la régularité des mesures ordonnées en première instance ou des demandes formées dans le cadre de l’appel incident, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
étant par ailleurs relevé que les sociétés ALIBABA ne sollicitent pas la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS. Dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions signifiées par la société LAFUMA MOBILIER le 23 octobre 2018 ni à rejet de ses pièces numéros 61 et 62 communiquées le même jour ;
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de mise hors de cause, a reçu la société ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED en son intervention, et a débouté la société LAFUMA de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LAFUMA MOBILIER ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société LAFUMA MOBILIER aux dépens de première instance et d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, formées à ce titre par la société LAFUMA ainsi que par les sociétés ALIBABA (France), ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, ALIBABA.COM HONG KONG LIMITED, ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED, et ALIBABA.COM SINGAPORE E- COMMERCE PRIVATE LIMITED.
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