Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 janvier 2019, n° 16/20819
TGI Paris 7 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 29 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Ressemblances entre les signes

    La cour a estimé que les différences de couleur et de structure entre les motifs, ainsi que la présence du personnage de Violetta, excluent le risque de confusion.

  • Rejeté
    Lien entre les signes

    La cour a jugé que le public ne fait pas de lien entre les produits Violetta et la marque Burberry, et que la commercialisation est axée sur le personnage de Violetta.

  • Rejeté
    Effet de gamme

    La cour a constaté que les produits litigieux présentent des formes banales et ne justifient pas d'un risque de confusion ou d'un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Préjudice commercial

    La cour a jugé que le préjudice n'est pas établi, les ventes de BURBERRY n'ayant pas diminué.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société Burberry Limited de ses demandes en contrefaçon de sa marque de l'Union Européenne figurative "Carreau Burberry", en concurrence déloyale et parasitaire contre les sociétés K-Racter-Mania et Marsafi. Burberry reprochait à ces sociétés la vente de produits de maroquinerie pour enfants sous la marque "Violetta" présentant un motif similaire à son célèbre carreau. La Cour a jugé que, malgré la renommée de la marque Burberry et la similitude des produits, il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur, notamment en raison de la présence dominante du personnage de Violetta, des différences de couleur et de structure des carreaux, ainsi que des circuits de distribution distincts. La Cour a également rejeté l'atteinte à la renommée de la marque Burberry, faute de preuve d'un préjudice ou d'un profit indûment tiré par les intimées. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de concurrence déloyale et parasitaire, faute de preuves suffisantes d'une imitation servile ou d'un risque de confusion. Burberry a été condamnée à payer les dépens et à verser 5.000 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1L’usage d’une marque comme d’un décor par un tiers
Gouache Avocats · 21 mai 2019

2Usage d'une marque figurative comme décorAccès limité
Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 mai 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 janv. 2019, n° 16/20819
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/20819
Publication : L'Essentiel, 5, mai 2019, p. 5, note d'Audrey Lebois, Usage d'une marque figurative comme décor ; PIBD 2019, 1112, IIIM-129
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, N° 15/05226
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2016, 2015/05226
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 377580 ; 1510937
Classification internationale des marques : CL18 ; CL24 ; CL25
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190022
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Sur les parties

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