Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 juin 2020, n° 17/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2017, N° 15/13366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07643 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/13366
APPELANTE
Société KLESIA MUT anciennement dénommée MUTUELLE UMC
[…]
[…]
Représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D 71
INTIMÉES
Madame Y X
[…]
83110 SANARY-SUR-MER
Représentée par Me Olivier RUPP de la SELARL BRS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été engagée par l’Union nationale interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées dite Mutuelle UMC par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 2009, en qualité de conseiller prévoyance individuel cadre C1, au forfait jours avec une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros .
Selon avenant du 7 avril 2011, la salariée a été promue à compter du 1er mai 2011, conseillère spécialiste épargne et animatrice du réseau vente prévoyance, avec une rémunération mensuelle brute de 3 157,04 euros .
A compter du 12 février 2013, Mme X s’est vue confier de nouvelles attributions, étant promue responsable de l’agence de Paris sur une période transitoire renouvelée jusqu’au 11 octobre 2013.
La convention collective des organismes mutualistes était applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 24 août 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 septembre suivant, dans les termes suivants :
'Depuis le 11 octobre 2013, vous occupez le poste de Responsable d’agence de Paris.
Nous avons constaté que vous êtes absente depuis le 23 mars 2015 soit pour une durée supérieure à 120 jours continus.
Conformément aux dispositions de l’article 12.3 la convention collective nationale de la mutualité, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. (…)
Enfin, nous vous notifions par le présent courrier votre dispense d’activité à compter du 31 août 2015, date prévue pour votre retour de congé maladie. Vous continuerez à être rémunérée au cours de cette période.'
P
ar lettre recommandée du 10 septembre 2015, Mme X a été licenciée et dispensée d’exécuter son préavis de trois mois.
Après avoir contesté son licenciement par lettre recommandée du 25 septembre 2015, Mme X a saisi le 20 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement illicite et/ou sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 11 mai suivant, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
Prononce la nullité du licenciement
Condamne la société Mutuelle Umc à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 46 080 € au titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement
— 11 520 € pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne:
— la remise de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu de remettre,
— le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la Mutuelle UMC des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Condamne la Societe Mutuelle UMC aux dépens ».
Par acte du 30 mai 2017, le conseil de la Mutuelle UMC a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2019, la société Mutuelle UMC devenue suite à une fusion avec la société Klesia St Germain, la mutuelle Klesia Mut formule les demandes suivantes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 3 mai 2017,
Juger que le licenciement licite puisque non fondé sur l’état de santé de Mme X mais sur son absence continue de pendant plus de 120 jours sur une même période d’un an, qui a désorganisé l’agence,
Subsidiairement, juger le licenciement revêtu d’une cause réelle et sérieuse et débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement à Pôle Emploi par l’UMC des indemnités de chômage de 14.432,40€ qu’elle a versées ni à remise des bulletins de salaire et documents sociaux modifiés,
Condamner l’intimée en tous les dépens .
Selon ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le licenciement est nul ou à tout le moins est sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la société Mutuelle UMC a violé son obligation de sécurité de résultat,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Société Mutuelle UMC à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Réevaluer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Condamner la société Mutuelle UMC à verser à Mme X la somme de 58.465 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le préjudice de Mme X ayant été aggravé depuis le jugement rendu
Condamner la société Mutuelle UMC à verser à Mme X la somme de 23.042,52 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Condamner la société Mutuelle UMC à verser à Mme X la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamner la société Mutuelle UMC aux entiers dépens .
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2018, POLE EMPLOI intervenant volontairement demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société à lui verser la somme de 14.432,40 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2019 fixant les débats à l’audience du 16 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l’article L.1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
Cette interdiction ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il revient cependant au juge saisi d’une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l’employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement.
L’article 1134-1 prévoit que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (…). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La lettre de licenciement du 10 septembre 2015 est ainsi rédigée :
<<Par courrier recommandée avec accusé de réception du 24 août 2015, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 4 septembre 2015 pour vous expliquer sur votre absence prolongée depuis le 23 mars 2015.
A la suite de cet entretien (…) nous vous notifions en vertu de l’article 12.3 de la convention collective nationale de la Mutualité votre licenciement pour absence de plus de 120 jours continus sur une même période de 12 mois sans nous avoir jamais donné de nouvelle de votre situation.
Depuis le 12 février 2013 vous occupez la fonction de responsable d’Agence à paris, en bénéficiant d’un forfait temps de travail, avec pour mission de manager une équipe de 5 salariés tout en étant responsable commerciale de l’épargne individuelle et référent pour l’offre prévoyance individuelle.
Nous vous avons rappelé que les années 2015 et 2016 sont cruciales pour notre Mutuelle UMC puisque par décret du 18 novembre 2014 les pouvoirs publics ont engagé la réforme des contrats de santé 'solidaires et responsables’ en plafonnant à compter du mois d’avril 2015 le montant des remboursements opérés par les mutuelles pour les dépenses de santé engagées par les particuliers, ce qui a nécessité la création d’une nouvelle gamme santé (Varial Santé Particuliers) et le lancement d’une campagne commerciale auprès des adhérents ou futurs clients, qui s’intégraient dans vos attributions.
Votre absence continue depuis le 23 mars 2015 concomitante à la mise en place de ces nouveaux contrats a considérablement désorganisé votre service obligeant le Directeur commercial Monsieur B-C D à reprendre à partir d’avril 2015 l’encadrement de votre équipe au sein de l’agence du XIème arrondissement de paris que vous gériez puisque vos collaboratrices se sont trouvés dépourvues de conseil et d’assistance pour expliquer aux adhérents et aux prospects les nouvelles dispositions légales et les rassurer sur leurs droits.
Les dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoient une généralisation des contrats collectifs obligatoires pour tous les salariés à partir du 1er janvier 2016. Il est donc d’autant plus important pour la Mutuelle UMC de travailler sur la fidélisation de notre portefeuille adhérents notamment la population des retraités.
De surcroît, la réforme des conditions de souscription aux contrats santé prévoyant l’aide de l’Etat dite ACS a pris effet au 1er juillet 2015, ce qui a constitué un impact supplémentaire.
Ces réformes constituent des défis que notre Mutuelle UMC doit relever face à une rude concurrence et à la crainte des adhérents qui ont le sentiment que leur santé leur coûte plus cher et requièrent une mobilisation des équipes commerciales.
Compte tenu de votre expérience, il était essentiel de faire preuve de responsabilité et de solidarité à l’égard de votre équipe et nous déplorons que vous n’ayez jamais pris contact avec la Mutuelle UMC pour nous informer de l’évolution de votre situation et examiner ensemble les dispositions à prendre pour y pallier.
Ces faits mettent en péril le bon fonctionnement de l’agence que vous gériez et qui a enregistré au 1er trimestre 2015 une baisse significative de signature de contrats et du chiffre d’affaire sur les offres Aides à la Complémentaire Santé et sur la gamme Varial Responsable Santé Particuliers. Cette situation perdure et lors de notre entretien du 4 septembre courant vous n’avez pas souhaité donné d’explication à cette situation.
En conséquence, nous vous dispensons de votre préavis de 3 mois qui débutera à réception de courrier recommandé et votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de ce préavis, qui vous sera réglé aux échéances habituelles. (…)>>
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir jugé que le licenciement est nul au motif qu’il est fondé sur l’état de santé de la salariée alors que la lettre de licenciement ne mentionnait nullement l’état de santé de la salariée.
Elle considère que le jugement n’a pas répondu au moyen relatif à la désorganisation de l’agence, conséquence de l’absence continue de la salariée, ayant nécessité l’embauche d’une autre personne, précisant que la salariée était particulièrement performante pour la souscription de contrats de santé ayant dépassé ses objectifs notamment en 2013.
Elle lui fait grief d’avoir jugé que l’employeur avait empêché Mme X de reprendre ses fonctions en la dispensant d’activité avant la fin de son congé maladie et de ne pas avoir déclenché la visite médicale de reprise.
La salariée considère le licenciement discriminatoire, invoquant les reproches humiliants faits dans la lettre de licenciement et dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, liés à son état de santé, rappelant en outre que lors du licenciement, elle n’était pas en maladie mais en dispense d’activité imposée par l’employeur.
Il résulte des éléments produits que :
— la salariée a été en arrêt de travail du 10 février au 22 février 2015,
— du 27 février au 19 mars 2015, elle a pris des congés,
— à son retour le 20 mars 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant 'contre indication temporaire à la poursuite du travail', l’orientant vers son médecin traitant, lequel a délivré un arrêt de travail initial le 23 mars 2015 prolongé le 13 avril puis de mois en mois jusqu’au 28 août 2015,
— ses arrêts de travail ont été transmis par mail à l’employeur dont le dernier datant du 26 juin 2015.
Dès lors la salariée établit que l’employeur était bien informé des raisons médicales justifiant son absence en continu.
En invoquant par deux fois dans la lettre de licenciement que la salariée n’a pas donné de nouvelles sur sa situation, lui reprochant son manque de solidarité avec l’équipe, l’employeur a bien fondé sa décision sur l’état de santé de Mme X, étant précisé que l’impact de son absence ne doit pas se mesurer à l’échelle de l’agence mais de l’entreprise laquelle comptait plus de 300 salariés, de sorte que la désorganisation n’était pas démontrée.
C’est à juste titre en outre que le conseil de prud’hommes a retenu comme discriminante la dispense d’activité intervenue alors que la salariée était encore en arrêt maladie, la privant d’un éventuel reclassement à son issue.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement nul.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
La salariée expose être restée sans ressources entre le 12 décembre 2015 et le 19 mai 2016 puis avoir perçu les allocations chômage, avoir été contrainte de vendre son appartement, se retrouvant dans une situation précaire et demande à titre incident une réévaluation de son préjudice .
L’employeur fait valoir que la moyenne mensuelle des douze derniers salaires bruts s’élève à la somme de 3 840 euros et que Mme X a perçu outre les trois mois de préavis, un solde de tout compte de 21.572,46 euros net.
Tenant compte de l’âge de la salariée (33 ans), de son ancienneté de plus de six ans, des difficultés de celle-ci à retrouver un emploi et des conséquences financières du licenciement illicite, le conseil de prud’hommes a évalué de façon appropriée à la somme de 46 080 euros, l’indemnisation dûe à Mme X.
Sur l’obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures .
L’appelante critique la décision entreprise pour ne pas avoir tenu compte du comportement de la salariée qui s’est immiscée dans son pouvoir disciplinaire et a attisé les relations envers ses collègues, alors qu’elle établit être à l’écoute des salariés, attentive et réactive à leurs difficultés et prévoyante pour améliorer les conditions de travail et la vie sociale.
Elle met en avant ses bilans sociaux, les formations dispensées et l’absence d’exercice par la salariée de son droit d’alerte.
La salariée considère que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat en ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions de manière sereine, face à des problèmes tant internes qu’externes.
Elle indique subir un préjudice personnel et professionnel dont elle demande la réévaluation.
Il est constant que Mme X a attiré l’attention de sa hiérarchie sur ses difficultés dans le cadre de sa gestion de l’agence de Paris :
— lors de son entretien d’évaluation du 12 juin 2013,
— dans une alerte par mails concernant l’hostilité d’une salariée en décembre 2013 et en avril 2014 dans les termes suivants 'je vous ai remis les documents ci-dessous qui attestent bien d’un harcèlement ascendant à mon encontre', précisant 'je suis face à de la diffamation, de la persécution (…)', réclamant une intervention immédiate afin de stopper ces agissements,
— dans une alerte par mails en juin et juillet 2014 concernant l’insubordination d’une autre salariée, réclamant contre elle une sanction disciplinaire,
— en novembre 2012 et juin 2013 sur des agressions de la part d’adhérents,
— par mail du 17 juin 2014, sur l’absence de personnel, précisant 'le cadre de travail de l’agence se dégrade depuis plusieurs mois, malgré mes multiples alertes et mes actions'.
Il résulte des éléments médicaux produits que ces difficultés ont eu une conséquence directe sur l’état de santé de Mme X, suivie depuis 2013 pour une anxio-dépression, ayant nécessité des prescriptions médicamenteuses, des arrêts de travail successifs et un soutien des spécialistes de la souffrance au travail.
Les mesures prises par l’employeur en juin 2013 par des formations, des permanences à deux personnes minima ont été insuffisantes, tardives pour d’autres et il n’a pas été répondu de façon adéquate au sous-effectif chronique subi par l’agence dirigée par Mme X, de sorte que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un préjudice subi par Mme X en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité, mais il n’y a pas lieu de
majorer la somme allouée par les premiers juges.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
La cour constate que ces dispositions ne sont devenues applicables qu’à compter de la Loi du 6 août 2016 pour les licenciements déclarés nuls en application de l’article L.1132-4 du code du travail .
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a fait application de ces dispositions, le licenciement étant antérieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
En conséquence, les demandes de Pôle Emploi visant au demeurant un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal devra s’acquitter des dépens d’appel, et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Reçoit en la forme l’intervention volontaire de Pôle Emploi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail,
Déboute Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Klesia Mut à payer en cause d’appel à Mme A X la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Klesia Mut aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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