Confirmation 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 sept. 2020, n° 17/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06742 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 mars 2017, N° 16-01098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Septembre 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-01098
APPELANTE
SARL I J
67 rue Saint-Jacques
[…]
représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIME
URSSAF IDF
[…]
[…]
représenté par M. G H en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
En présence de Mme Joëlle COULMANCE, greffière stagiaire.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société I J SARL à l'encontre d'un jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France, ci après 'l'URSSAF'.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société I J a fait l'objet de deux redressements:
- le premier à l'occasion d'un contrôle effectué par la police portant sur une situation de travail dissimulé,
- le second au titre d'un redressement d'assiette opéré sur les années 2012 et 2013.
La société a saisi par deux fois la commission de recours amiable, le 19 novembre 2015, qui a rejeté ses recours par deux décisions du 30 septembre 2016.
La société I J avait déjà saisi, sur rejet implicite de ses recours, par deux lettres du 26 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester ces deux décisions.
Par jugement du 10 mars 2017, ce tribunal a:
- dit la Sarl I J recevable mais non fondée en son recours,
- confirmé les deux décisions de la commission de recours amiable,
- condamné la Sarl I J à payer à l'URSSAF la somme de 60 289 euros, dont 51 531 euros en cotisations et contributions et le surplus à titre de majorations de retard provisoires,
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société I J a interjeté appel le 5 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2017.
La société I J fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré, et à condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir qu'elle n'a commis intentionnellement aucun travail dissimulé, que les conditions d'octroi des réductions de cotisations sont remplies pour les quatre salariés pour les années 2012 et 2013 ; que les conditions d'exonération des indemnités de déplacement de M. et Mme X sont remplies ; que la réalité de leurs déplacements est établie, et que les frais remboursés aux salariés en 2012 et 2013 ont été engagés dans l'exercice de leurs fonctions à des fins professionnelles.
Elle soutient que les sanctions du redressement forfaitaire et de l'annulation des réductions en cas de travail dissimulé ne sont pas applicables au cas d'espèce.
L'URSSAF d'Ile-de-France en la personne de son représentant n'a pas pris d'écriture en appel, se prévaut des motifs du jugement, sur la base des demandes présentées devant les premiers juges telles que rappelées dans le jugement, et demande à l'audience la confirmation du jugement déféré.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par la société appelante pour un plus ample exposé des moyens par elle proposés au soutien de ses prétentions .
SUR CE,
-Sur le travail dissimulé:
En application de l'article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
En application de l'article L.8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
L'employeur est réputé agir intentionnellement lorsqu'il s'affranchit délibérément des obligations légales lui incombant en matière d'embauche, alors que ces obligations sont d'ordre public et qu'il est présumé en avoir connaissance, en sa qualité de professionnel inscrit au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce lors d'un contrôle effectué le 27 décembre 2013 à 11h00 à Paris par les services de police a été constatée la présence, à bord d'un véhicule de la société I J, d'un ambulancier, M. K Y, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. La société a procédé à cette déclaration le jour-même à 12h14.
L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations datée du 2 septembre 2015, portant redressement pour travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié et redressement forfaitaire, calculé sur 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie par l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur à l'époque des faits, soit une assiette de 8 554,18 euros, et une annulation subséquente de la réduction générale des cotisations patronales pour une somme de 2
662,06 euros, soit un total de cotisations et contributions de 6 768 euros .
La société employeur a répondu par lettre datée du 4 octobre 2015, et par lettre datée du 20 octobre 2015 l'URSSAF a maintenu intégralement le redressement. Elle a adressé à la société une mise en demeure 4 décembre 2015, pour un montant de 6 768 euros de cotisations et 961 euros au titre des majorations de retard.
La société I J soutient que le travail dissimulé n'est pas établi, que M. Y avait été embauché en contrat à durée déterminée pour la semaine du 24 au 31 décembre 2013, qu'il n'a pas pris ses fonctions le 24 décembre 2013, qu'il n'était plus attendu lorsqu'il s'est présenté le 27 décembre 2013 mais que ce matin-là un ambulancier était absent et qu'il lui a été demandé de le remplacer. Elle considère qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait agi intentionnellement au sens de l'article L.8221-5 visé plus haut.
Mais en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 précités tout salarié doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, c'est à dire avant que le salarié ne commence à travailler.
Une société d'J, qui exerce une activité particulièrement réglementée et contrôlée, ne peut pas soutenir sérieusement qu'elle ignore ses obligations sociales, qui sont d'ordre public.
Il est établi que la déclaration d'embauche de M. Y a été effectuée après le contrôle effectué par les policiers, et les arguments avancés par la société appelante pour contester le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié sont inopérants.
La dissimulation d'emploi salarié est établie, et le principe du redressement de ce chef justifié.
Sur l'étendue du redressement, en application de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1 du même code les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
En l'espèce la société appelante soutient que M. Y n'a travaillé effectivement pour elle que le jour du contrôle, et elle verse aux débats le contrat de travail et le bulletin de paye du salarié.
Mais l'URSSAF a constaté que M. Y n'était pas mentionné par la société sur la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2013, ni sur celle de l'année 2014.
Le contrat de travail est daté du 24 décembre 2013, mais rien n'établit l'exactitude de la date portée sur cette convention, et le bulletin de salaire est très normalement daté du 31 décembre 2013 et donc postérieur au contrôle policier.
Ces pièces émanent de la société appelante elle-même et elles ne sont pas probantes.
L'employeur n'ayant pas apporté la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur salarié et du montant exact de la rémunération versée à celui-ci, c'est à bon droit que l'URSSAF a fait application de l'article L.242-1-2 visé plus haut.
En application des articles L.133-4-2 et R.133-8 du code de la sécurité sociale, cas de constat de travail dissimulé l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions.
La société appelante soutient que cette sanction ne serait pas encourue au motif que le premier de ces deux textes exige que les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égale à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.322-3 du même code.
Mais la société retient pour son calcul la seule somme de 112,98 euros apparaissant sur le bulletin de salaire qu'elle produit, alors que le redressement forfaitaire pratiqué par l'URSSAF, portant sur six mois de rémunération, est validé par la cour.
L'argument est donc inopérant.
C'est à bon droit que l'URSSAf a procédé à cette annulation à hauteur de la somme de
2 662 euros.
Il convient donc de confirmer de ce chef le jugement déféré.
-Sur le redressement d'assiette :
L'URSSAF a procédé à un contrôle dans le cadre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', portant sur l'assiette des cotisations sur la période 2012 - 2013.
Elle a adressé à la société I J une seconde lettre d'observations, également en date du 2 septembre 2015, comprenant 7 points de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de 44 763 euros.
La société employeur a adressé ses observations le 4 octobre 2015, et l'URSSAf a répondu le 20 octobre 2015 en maintenant en totalité du redressement.
L'URSSAF a adressé à la société I J le 30 novembre 2015 une mise en demeure de payer la somme de 44 763 euros, outre la somme de 7 797 euros au titre des majorations de retard.
Le point n°1 de la lettre d'observations porte sur la réduction de cotisations salariales de la loi Tepa, qui concerne la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires de travail;
Le point n°2 porte sur la déduction forfaitaire annuelle de cotisations patronales instaurée par la même loi dans le même cas;
Le point n°3 porte sur les conditions générales des cotisations patronales.
Le droit applicable ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties, tous ces chefs de redressement ont été notifiés par l'URSSAF qui a considéré que la société employeur ne justifiait pas des réductions et déductions par elle opérées. Il n'y a pas non plus de discussion sur le chiffrage opéré dans la lettre d'observations. Tout le débat porte donc sur la preuve.
Il s'agit d'établir si M. L Z et Mme M A ont ou non effectué des heures supplémentaires, s'il existe ou non un dépassement des heures supplémentaires pour M. G X et Mme N X.
S'agissant de réductions et déductions de cotisations sociales, il appartient à la société appelante de prouver qu'elle peut en bénéficier.
La société I J expose que M. Z s'occupait de la régulation, de la
communication et des relations commerciales de la société et que la base de son travail était une permanence téléphonique à toute heure d'ouverture de la société.
M. Z était rémunéré en qualité de commercial et son contrat de travail faisait état d'une durée moyenne mensuelle de 152 heures de travail, payé 9,43 euro de l'heure, avec respect du salaire mensuel professionnel garanti et paiement en heures supplémentaires 'après application de l'équivalence'.
L'URSSAF a constaté à l'examen des bulletins de paye de l'année 2012 qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à 9,43 euros, qu'il n'avait pas bénéficié du salaire mensuel professionnel garanti puisqu'il n'avait pas été tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise, et qu'il avait bénéficié de février à août 2012 du paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 69,66 heures par mois.
Dans sa réponse écrite à la société employeur, l'inspecteur de l'URSSAF a précisé que les feuilles d'activité mensuelle produites pour ce salarié par la société ne correspondaient pas aux états initialement complétés par M. Z. La société appelante ne conteste pas l'existence de cette incohérence.
La société I J soutient dans ses écritures que la réalité de ces heures supplémentaires est établie par ses calculs confortés par une attestation de M. Z datée du 30 septembre 2015, qui certifie avoir bien effectué 222 heures de travail en moyenne en 2012 et 2013, en travaillant de 8h à 18h du lundi au samedi.
Mais cette attestation, rédigée en termes très généraux, est insuffisante pour expliquer l'incohérence relevée par l'URSSAF et justifier de la réalité du nombre d'heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paye.
La société ne produisant pas de justificatifs fiables, le redressement est de ce chef justifié.
Mme A était employée par la société en qualité de responsable secrétaire, et son contrat de travail prévoyait des conditions identiques à celui de M. Z.
L'URSSAF a constaté à l'examen des bulletins de paye de l'année 2012 qu'elle avait bénéficié du paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 62,32 heures chaque mois de janvier à mai, de 5 heures en juin et de 3,10 heures en juillet et août.
Elle a également constaté d'une part que le contingent hebdomadaire d'heures supplémentaires autorisé avait été dépassé sur toute la période de janvier à mai 2012, et d'autre part que la société ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité de ces heures supplémentaires. La société n'en a pas davantage fourni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal.
La société I J soutient qu'elle justifie en cause d'appel de cette réalité, en produisant une feuille de route mensuelle allant de janvier 2012 à décembre 2013 et une attestation de l'intéressée datée du 28 novembre 2016 par laquelle elle certifie 'avoir régulièrement effectué des heures supplémentaires et avoir été payée à juste titre en conséquence'.
Mais la première pièce est uniquement la liste des heures travaillées chaque jour, sans aucune précision permettant de faire ressortir les heures supplémentaires, qui comme rappelé plus haut ont varié, et ce tableau n'est ni exploitable ni probant.
La seconde pièce est une attestation rédigée en termes particulièrement vagues qui par suite est dénuée de caractère probant.
Le redressement doit être de ce chef maintenu.
En ce qui concerne M. et Mme B, qui étaient employés en qualité d'ambulanciers, leurs contrats de travail prévoyaient qu'ils bénéficiaient du salaire mensuel professionnel garanti pour une durée moyenne mensuelle de travail de 152 heures avec paiement des heures de travail supplémentaires effectives au-delà de 35 heures.
L'URSSAF a constaté à l'examen des bulletins de paie qu'ils avaient été rémunérés au titre d'heures supplémentaires à hauteur de 69,66 heures par mois, et ce y compris au mois d'août lorsque les intéressés étaient en congés.
Cet élément anormal ne permet pas de considérer que les heures supplémentaires figurant sur les bulletins correspondent aux heures supplémentaires réellement effectuées.
L'URSSAF a également considéré que chaque semaine le contingent d'heures supplémentaires autorisé était systématiquement dépassé de 7h07, soit 30,63 heures par mois.
La société appelante soutient que les heures de travail retenues pour établir la rémunération de ces deux salariés ne représentent pas la durée de travail effective, puisqu'il faut en déduire le temps de repas qu'elle évalue à 1h30, ainsi que le temps des astreintes, et que le contingent d'heures supplémentaires autorisé n'a pas été dépassé.
Mais si les intéressés attestent de la flexibilité de leur emploi du temps et de la possibilité de consacrer 1h30 à 2h00 au repas, ces éléments ne répondent pas à l'enregistrement anormal des heures supplémentaires par la société employeur.
De plus la société avait bien intégré sur les exercices 2012 et 2013 le temps des repas dans le temps de travail effectif, ce qui implique, comme d'ailleurs pour les astreintes, que les salariés sont restés au cours des repas à la disposition de l'employeur sans possibilité de vaquer à des occupations personnelles.
La société appelante qui modifie son analyse, ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires payées à ses deux salariés, et c'est à bon droit que l'URSSAf a considéré que des heures supplémentaires accordées hors du cadre légal n'ouvraient pas droit à réductions et déductions de cotisations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'URSSAF a relevé, concernant les frais professionnels - indemnités de grands déplacements en métropole, point n°4 de la lettre d'observations, que le personnel roulant de la société employeur bénéficiait d'indemnités de 'grand déplacement petite couronne', correspondant à des indemnités de découcher.
Elle a considéré que les éléments portés sur les feuilles de route des salariés ne permettaient pas de justifier l'octroi de ces indemnités, elle les a réintégrées dans l'assiette des cotisations et il en est résulté un redressement à hauteur de la somme de 16 877 euros.
La société I J reconnaît l'insuffisance probatoire des feuilles de route par elle produites, mais soutient disposer d'autres éléments de preuve plus pertinents, pièces 15 et 16, à savoir des factures de janvier et février 2012, et un tableau par lequel elle liste des grands déplacements de l'année 2012 (pièce 19).
Mais ces éléments sont fragmentaires, et insuffisants pour rapporter la preuve que l'équipage de l'ambulance a bien effectué un trajet en province ne lui permettant pas de rentrer en fin de journée à Paris. L'URSSAF est en droit de se voir présenter par l'employeur pour chaque déplacement des pièces circonstanciées, comprenant à la fois les trajets effectués, les horaires de départ et d'arrivée,
les véhicules utilisés.
Tel n'est pas le cas et le chef de redressement doit être maintenu.
L'URSSAF a relevé, point n°5 de la lettre d'observations, une absence de justificatifs pour des frais professionnels.
Elle a constaté:
- que M. Z avait perçu 17 indemnités de repas par mois, sur 11 mois, et de déplacement alors que ses feuilles d'activité ne faisaient mention d'aucun déplacement;
- que Mme A avait perçu une 'indemnité repas + téléphone' forfaitaire mensuelle de 100 euros, sans justification,
- que Mme C employée en qualité d'assistante de direction avait perçu une indemnité identique de 125 euros, sans justification,
- que M. D employé en qualité d'ambulancier avait pareillement perçu une indemnité forfaitaire de 200 euros en janvier 2012,
- que M. E ambulancier avait perçu une indemnité forfaitaire de 250 euros en décembre 2012,
- que M. F avait perçu une indemnité forfaitaire de 240 euros en juin 2012.
En l'absence de justificatifs l'URSSAF a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations.
La société appelante propose différentes explications au versement de ces 'indemnités', mais ne verse au débat aucun élément prouvant leur justification.
La société appelante qui a la charge de la preuve y manque totalement.
Le point n°6 qui concerne des frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement à Mme C et le point n°7 qui concerne les frais professionnels non justifiés versés à des personnes non déclarées par l'entreprise en 2012 ne sont pas soumis à l'examen de la cour.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombante en son appel, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE la société I J de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société I J aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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