Confirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 déc. 2020, n° 19/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2013, N° 10/02483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Décembre 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03126 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/02483
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
3e étage – appt. 332
[…]
né le […] à TAZA
représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 substitué par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 304 497 852
représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178 substitué par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X est salarié de la société Securitas France.
Le 18 février 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes visant à faire reconnaître la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il serait victime.
Par jugement du 28 février 2013, notifié à Monsieur X le 21 mai 2013, le conseil des prud’hommes de Paris l’a débouté de toutes ses demandes.
Le 20 juin 2013, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations.
Dans ses dernières écritures visées par le greffier , Monsieur X demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il est victime de discrimination syndicale de la part de la société SECURITAS FRANCE,
— dire et juge qu’il est victime de harcèlement moral de la part de la société SECURITAS FRANCE,
— dire et juger que la société SECURITAS FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 octobre 2015,
en conséquence,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la discrimination syndicale dont il est victime,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de
dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le harcèlement dont il est victime,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la violation par la société SECURITAS FRANCE de son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 3 797,63 euros à titre de rappel de salaire relatif à la classification telle que prévue à la convention collective, outre la somme de 397,76 euros au titre des congés payés y afférent,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 1 056 euros à titre d’indemnité d’entretien de la tenue,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 397,94 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 26 au 28 octobre 2015, outre la somme de 39,79 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens.
Il soutient qu’il serait victime de discrimination syndicale et rappelle qu’une fois constatés des éléments de fait laissant supposer une différence de traitement, il appartient à l’employeur de démontrer que la différence de traitement supposée serait étrangère à toute discrimination liée à l’appartenance syndicale. Il se prévaut d’un ensemble de faits caractérisant un harcèlement moral ayant altéré sa santé. Il soutient qu’au vu des fonctions qu’il exerce, il est en droit de bénéficier du coefficient 150 et du salaire correspondant. Il expose que la société SECURITAS FEANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de le soumettre à une visite médicale de reprise après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. En ce qui concerne les frais d’entretien de la tenue, il fait valoir que la société ne peut imposer au salarié la fourniture d’un justificatif des frais engagés pour l’entretien de la tenue.
Dans ses conclusions visées par le greffier, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle indique que Monsieur X n’est plus titulaire de mandats électifs depuis le 17 juin 2019. Elle conteste les faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Elle fait valoir que les missions confiées à Monsieur X relèvent de sa qualification. Elle indique avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Elle rappelle que les frais d’entretien de la tenue était remboursés sur présentation d’un justificatif.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008- 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une discrimination syndicale à son égard, Monsieur X se prévaut des faits suivants:
des difficultés pour se rendre aux réunions de délégués du personnel,
l’absence d’envoi de convocation pour certaines réunions du comité d’établissement,
le non-respect de son statut protecteur et des modifications de son contrat et de ses conditions de travail sans son accord,
des plannings modifiés et de nouvelles affectations l’empêchant d’exercer son mandat,
des retenues sur salaire injustifiées et l’absence de paiement de certaines de ses heures de délégation,
l’obligation faite par l’employeur de prendre ses heures de délégation à certaines dates,
la multiplication des procédures disciplinaires et sanctions injustifiées,
la planification de formations aux dates des réunions des instances représentatives du personnel,
le blocage de son évolution professionnelle.
Monsieur X ne démontre pas la matérialité des faits qu’il invoque en ce qui concerne les difficultés pour se rendre aux réunions de délégués du personnel, le défaut de convocation à certaines réunions du comité d’établissement, les modifications de son contrat et de ses conditions de travail sans son accord, les modifications de planning l’empêchant d’exercer ses mandats, les retenues sur salaires injustifiées et l’absence de paiement de certaines de ses heures de délégation, le fait pour l’employeur de lui imposer la date de prise de ses heures de délégation, la planification de formations aux dates et heures de réunion des instances représentatives du personnel. En effet, il se borne à produire des courriers dont il est l’auteur qui ne sont corroborés par aucun élément objectif.
En ce qui concerne le grief de blocage de son évolution professionnelle, Monsieur X ne produit aucune pièce. Il invoque quatre salariés sans les nommer. En ce qui concerne le seul salarié qu’il nomme, il ne produit aucune pièce alors même qu’il se fonde sur le salaire que ce dernier percevrait pour chiffrer son préjudice.
Toutefois, les sanctions disciplinaires sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. Il sera observé que si Monsieur X évoque dans ses conclusions
« la multiplication des procédures disciplinaires et des sanctions injustifiées », il n’évoque qu’une sanction disciplinaire qui lui a été notifiée par courrier du 16 octobre 2015.
Cette sanction a été prononcée parce que Monsieur X ne portait pas sa tenue. L’employeur démontre que sa décision était justifiée par des critère objectifs indépendants du mandat exercé par Monsieur X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X au titre de la discrimination syndicale.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral à son encontre, Monsieur X se prévaut des faits suivants:
ses problèmes de coefficient et de salaires,
l’obligation d’effectuer des tâches ne relevant pas de sa qualification,
le non respect des règles relatives au délai de prévenance pour l’envoi des plannings,
les menaces de licenciement,
des planifications non conformes à sa qualification de SSIAP en tant d’ADS,
des retenues sur salaire injustifiées
l’annulation de sessions de formation le jour même de la formation,
l’absence de réponse à ses demandes de formation,
l’absence de planification,
la mention sur le planning de janvier 2016 d’absence autorisée alors qu’il n’a jamais demandé de jours d’absence.
Monsieur X ne démontre pas la matérialité des faits en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des tâches ne relevant pas de sa qualification, les menaces de licenciement et les retenues de salaires injustifiées.
En ce qui concerne le non respect des règles relatives au délai de prévenance pour l’envoi des plannings, il ressort des pièces produites que les plannings lui étaient adressés dans le délai prévu.
L’employeur ne conteste pas l’annulation d’une formation le jour même mais souligne qu’il s’agit d’un événement ponctuel et unique.
En ce qui concerne les formations, l’employeur indique que les formations sollicitées par Monsieur X n’étaient pas pertinentes au regard du poste occupé par celui-ci.
En ce qui concerne la planification de Monsieur X en tant que doublure sur le site IBM et non en tant qu’agent de sécurité incendie, l’employeur avait répondu à Monsieur X que l’effectif sur le site était complet et qu’il ne comportait pas de poste sécurité incendie.
L’employeur indique qu’au mois de janvier 2016, Monsieur X avait sollicité des jours d’indisponibilité sans préciser que le 11 janvier n’était pas concerné. Il ressort du planning que Monsieur X a en effet bénéficié d’une absence autorisée du 12 au 20 janvier 2016.
L’employeur démontre que ses décisions étaient justifiée par des critère objectifs indépendants de tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de rappel de salaire
Il ressort de l’article 2 de l’accord sur les qualifications professionnelles, que «tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation de missions spécifiques décrites dans une même définition d’emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d’emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexé au présent accord ».
Monsieur X affirme que compte tenu des tâches incendie qu’il accomplissait et de son diplôme SSIAP, il devait recevoir la qualification d’agent de sécurité incendie coefficient 140. Il procède par voie d’affirmation et ne démontre pas qu’il exerçait des tâches incendie.
Le 1er mai 2012, il a signé un avenant à son contrat de travail et est devenu agent de service de sécurité chef de poste avec un coefficient 140. Il ressort de ses bulletins de paie que sa rémunération a été calculée en tenant compte de ce coefficient.
Il sollicite le bénéfice du coefficient 150 à compter de 2013, indiquant qu’il « effectue depuis 2013 des vacations de SSIAP 2 ». La cour observe que le SSIAP 2 est un certificat de qualification et non un emploi et que Monsieur X ne justifie pas du fait qu’il aurait obtenu ce certificat. Le coefficient 150 concerne le poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie. A l’appui de sa demande, Monsieur X produit des fiches d’organisation des interventions chez certains clients qui n’établissent nullement les tâches qu’il accomplit. Il procède là encore par voie d’affirmation sans démontrer qu’il exécuterait effectivement les tâches de chef d’équipe des services de sécurité incendie.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur le manquement de la société X à son obligation de sécurité
Monsieur X invoque plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
En application de l’article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, l e salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d’au
moins huit jours pour cause d’accident du travail.
Monsieur X a été arrêté huit jours à la suite d’un accident du travail du 23 juillet 2009 mais ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise.
Sur le non respect des préconisations du médecin du travail
Le 29 mars 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte avec aménagement de poste indiquant « un changement de site s’avère impératif, notamment pas de marche supérieure à 30 mn et pas de sauts ». Monsieur X indique qu’il a été maintenu sur le même site mais ne conteste pas le fait que le poste a été adapté afin qu’il n’effectue ni marche supérieure à 30 minutes ni saut. Les préconisations essentielles du médecin du travail, à savoir celles qui portaient sur les activités physiques à proscrire, ont été respectées. En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, Monsieur Y fait état d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qu’il aurait dénoncé dans l’exercice de son mandat syndical ainsi que d’autres instances représentatives du personnel mais ne démontre pas que ce manquement le concerne personnellement.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité d’entretien de la tenue
Si l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, il lui appartient de définir les modalités de prise en charge de cet entretien.
En l’espèce, l’employeur a conclu un accord d’entreprise relatif à l’indemnité d’entretien de la tenue de travail. Aux termes de cet accord, l’indemnité forfaitaire est soumise à la fourniture d’un justificatif de frais. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, la fourniture d’un tel justificatif ne porte pas atteinte au respect de la vie privée des salariés.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
Sur les frais de procédure
Monsieur X qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société SECURITAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A X aux dépens,
Condamne Monsieur A X à payer à la société SECURITAS FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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