Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 févr. 2020, n° 18/13602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13602 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame C X
Les rives de l’Anou
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
SA FRANCHIVIANDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Franchiviandes a employé Madame C X, née en 1965 sans contrat de travail écrit, à compter du 11 septembre 2006. Elle occupait en dernier lieu un poste d’assistante comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la F.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame X s’élevait à la somme de 2.650 € sur les trois derniers mois.
Par lettre datée du 23 novembre 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2016.
Madame X a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 23 décembre 2016 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 7 décembre 2016.
A la date du licenciement, Madame X avait une ancienneté de 10 ans, 3 mois et 12 jours.
La SA Franchiviandes occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 septembre 2017 qui, par jugement du 12 novembre 2018 a :
« - Déboute Madame C X de l’intégralité de ses demandes;
- Déboute la SA Franchiviandes de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge de Madame C X ».
Par déclaration du 30 novembre 2018 Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 18 décembre 2018 Madame X demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée Madame X en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, statuant à nouveau,
à titre principal :
- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamner la société Franchiviandes à verser à Madame X la somme de 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- constater le non respect des critères de licenciement,
- condamner la société Franchiviandes à verser à Madame X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères de licenciement,
en tout état de cause :
- constater l’absence de proposition de la priorité de réembauchage, et condamner la société Franchiviandes à verser à Madame X la somme de 5.300 € pour l’absence de proposition de priorité de réembauchage,
- constater le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation, et condamner la société Franchiviandes à verser à Madame X la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Franchiviandes à verser à Madame X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société Franchiviandes aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 16 mars 2019 la SA Franchiviandes demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Madame C X de l’intégralité de ses demandes.
- infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Franchiviandes de sa demande reconventionnelle de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame C X est fondée sur un motif économique réel et sérieux ;
- dire et juger que la société Franchiviandes n’a pas manqué à son obligation préalable de reclassement ;
- dire et juger que l’ordre des licenciements n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
- dire et juger que la société Franchiviandes n’a commis aucune faute ou manquement à l’égard de Madame C X ;
- dire et juger que Madame C X n’a subi aucun préjudice de l’absence de mention de la priorité de réembauche dans sa lettre de rupture ; en conséquence,
- débouter Madame C X de l’ensemble de ses demandes et mettre les dépens à sa charge ;
- condamner Madame C X à verser à la société Franchiviandes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure,des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2019 et l’affaire plaidée le 6 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR:
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était libellée comme suit:
« Au cours de l’entretien préalable en date du 1er décembre 2016, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente, soit la perte récurrente de clientèle entraînant une baisse significative du chiffre d’affaires ainsi que de notre activité nous contraignant à réorganiser notre service administratif et comptable. Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste (…) ».
Pour infirmation du jugement déféré, Mme X fait valoir que la lettre de licenciement est particulièrement laconique concernant l’ampleur de la baisse du chiffre d’affaires de la société, que les chiffres avancés par la société dans ses écritures ne révèlent pas un effondrement tel que décrit et qu’il n’est pas justifié de la nécessité de supprimer son poste.
Elle soutient par ailleurs que la SAS Franchiviande n’a pas satisfait à son obligation préalable de reclassement et invoque à titre subsidiaire le non-respect par l’employeur des critères d’ordre des licenciements.
Pour confirmation de la décision déférée, la société Franchiviandes réplique que la lettre de licenciement est parfaitement motivée en ce qu’elle évoque une perte récurrente de clientèle entrainant une baisse significative du chiffre d’affaires et une baisse de l’activité l’ayant contrainte à réorganiser son service administratif et comptable. Elle explique avoir été confrontée tout comme ses filiales à une baisse de consommation de viande de F et que la crise à cet égard n’est pas conjoncturelle mais structurelle ce qui se traduit dans les documents comptables produits.
Il est acquis aux débats que la société Franchiviandes, comprenant 12 salariés au 1er décembre 2016 est une holding, dont le directeur général est M. E B, qui gère des participations au sein de filiales, à savoir les sociétés SOPAVI, BBHR, POITEVINE, Y, F G et Z qui ont toutes pour activité principale le commerce de détail de viande, en assurant notamment les prestations au sein du service administratif et comptable la gestion administrative, la comptabilité, les ressources humaines et la paie. Le service administratif et comptable était composé de trois salariés, Mme H I, comptable avec un statut cadre, Mme C X et Mme J B, née A, toutes deux assistante comptable.
A la consultation des documents comptables 2015 et 2016 de l’ensemble des sociétés du groupe, la cour relève que la situation de la société financière de la société Franchiviandes et de ses filiales n’a cessé de se dégrader, caractérisée par une diminution du chiffre d’affaire net entre 2014 et 2016 entre 6% et 21,23% selon les sociétés et de -12% pour la seule société Franchiviandes. La cour en déduit
que les difficultés de l’entreprise et de ses filiales étaient réelles et résultent de l’examen des bilans et des comptes, la perte de chiffre d’affaires connue en 2015 ainsi que les résultats déficitaires (-253.751€) s’étant poursuivis en 2016 (-230.922€) (notamment pour la société Franchiviandes).
C’est de façon convaincante et sans être utilement contredite que la société Franchiviandes expose alors qu’elle a, face à ce constat de dégradations de son chiffre d’affaires et de ses performances, décidé de prendre des mesures de réorganisation du service comptabilité dont la taille était désormais surdimensionnée, la baisse du chiffre d’affaires des boucheries ayant mécaniquement entraîné une baisse des opérations de contrôle de caisse et de factures d’achat mais aussi de saisies de paie dans la mesure où le nombre de salariés a également baissé. (pièce 36 état comparatif de l’état du personnel au 31.12.2010 et au 31.12.2016).
Par ailleurs, le registre d’entrée et de sortie du personnel établit qu’aucun assistant comptable n’a été ensuite embauché ce qui démontre que le poste de Mme X mais aussi celui de Mme B ont été supprimés. Cela confirme l’affirmation de la société Franchiviandes selon laquelle la comptable était désormais en mesure d’assumer seule l’ensemble des tâches administratives et comptables de la société Franchiviandes et de ses filiales.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ainsi admis l’existence de difficultés économiques au sens des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Sur l’obligation de reclassement
Mme X indique qu’aucun reclassement n’a été recherché, qu’aucune offre ne lui a été faite, alors que Mme J B, assistante-comptable comme elle, s’est vu proposer un poste d’étalagiste qu’elle a accepté, de sorte qu’elle est la seule à avoir été licenciée.
La société Franchiviandes fait valoir que le reclassement de Mme X était impossible faute de poste disponible relevant de la même catégorie d’emploi que celui occupé par elle ou même de qualité inférieure susceptible de lui être proposé. Elle ajoute que la majorité des emplois en son sein ou auprès de ses filiales sont liés à l’activité de F nécessitant une qualification spécifique et que le seul poste susceptible de lui être proposé de catégorie inférieure était celui de caissière mais qu’aucun poste de ce type n’était disponible au moment de son licenciement. Elle ajoute qu’un poste d’étalagiste a pu être proposé à Mme B, laquelle avait une expérience de responsable boutique qu’elle a pu mettre à profit pour la mise en valeur des produits vendus en magasin.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’absence de toute recherche de reclassement interne par l’employeur constitue une violation de l’article L. 1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, il est avéré que la société Franchiviandes n’a fait aucune proposition de reclassement à Mme X, pas même celle concernant le poste d’étalagiste qu’elle a pourtant faite à Mme J B, dont le poste d’assistante comptable était aussi supprimé, qui appartenait donc à la même catégorie d’emploi qu’elle, qui pourtant était plus jeune et qui avait une ancienneté moins importante qu’elle.
Il est constant qu’en cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste doivent être expliqués.
L’employeur doit donc définir préalablement les critères objectifs qui seront appliqués pour choisir les salariés auxquels les postes de reclassement seront attribués et en informer les intéressés afin de pouvoir justifier sa décision.
Cela suppose dès lors que les propositions soient faites à l’ensemble des salariés concernés.
Or, en l’espèce, outre le fait que l’employeur n’a pas fait la même proposition à Mme X que celle faite à Mme B, rien ne permet d’affirmer que l’expérience dans la vente de vêtements de cette dernière était déterminante pour exercer la fonction d’étalagiste dans le cadre de commerces de F.
La cour en déduit que la Société Franchiviandes a méconnu son obligation de reclassement à l’égard de Mme X, de sorte que par infirmation du jugement déféré, le licenciement de cette dernière doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X réclame une indemnité de 30.000€ pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en soulignant son ancienneté et son âge au moment de la rupture.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X (2.650€), de son âge (51ans), de son ancienneté (10 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Sur la demande liée à l’absence de priorité de réembauche
Mme X reproche à la lettre de licenciement de ne pas avoir mentionné la priorité de réembauchage prévue à l’article L.1233-45, ce qui l’a privée de la possibilité d’en solliciter le bénéfice lui causant de ce fait un préjudice. Elle précise qu’elle a été déboutée de ses demandes sans que le conseil de prud’hommes ne se prononce sur ce point.
La société Franchiviandes réplique que Mme X ne justifie d’aucun préjudice distinct et au demeurant qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de ce manquement dans la mesure où elle n’a embauché aucun salarié sur un poste disponible.
Il est constant, qu’il appartient au salarié, en cas de litige, de prouver que l’omission de la mention relative à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’état, Mme X qui se borne à affirmer qu’elle n’a pas pu en faire usage ce qui lui a causé un préjudice, ne justifie pas de l’existence de celui-ci. De sorte que sur ce chef omis des premiers juges elle sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
Aux termes des articles L 1233-3 et L 6321-1 du code du travail, l’absence de formation visant à faire face à des mutations technologiques pourrait remettre en question le bien fondé d’un licenciement économique et constituer un préjudice spécifique lié à la perte potentielle d’emploi.
Mme X explique qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucune formation alors que si l’employeur avait respecté ses obligations elle aurait pu retrouver plus facilement un travail ou pu se voir proposer d’autres postes dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Même si le licenciement ne résulte ni de la transformation de l’emploi ni d’une mutation technologique mais de difficultés économiques qu’aucune formation ne peut contourner, la cour relève que l’employeur doit, en application des dispositions légales en vigueur, veiller au maintien de la capacité d’un salarié à occuper un emploi.
Il s’en déduit que l’abstention de l’employeur à faire bénéficier au salarié de toute formation pendant la durée de l’emploi, de plus de 10 ans en l’espèce, établit un manquement à l’origine d’un préjudice de nature à rendre plus difficile ses recherches d’emploi.
Sur ce chef omis des premiers juges, le préjudice résultant de ce manquement sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 500 euros.
Sur les autres dispositions
Partie qui succombe, la société Franchiviandes sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Franchiviandes étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
JUGE que le licenciement économique de Mme C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de respecter son obligation de reclassement.
CONDAMNE la SAS Franchiviandes à verser à Mme C X les sommes suivantes:
-22.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-500€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
DÉBOUTE Mme C X de sa demande d’indemnité pour absence de proposition de priorité de réembauche.
ORDONNE le remboursement par la SAS Franchiviandes à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement payées à Mme C X à la suite de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités.
CONDAMNE la SAS Franchiviandes à verser à Mme C X la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS Franchiviandes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile.
CONDAMNE la SAS Franchiviandes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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