Confirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 oct. 2020, n° 20/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2019, N° 19/58765 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
(n° 310 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00177 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGLA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/58765
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son Syndic, la SARL IMMOBILIER G. COGE – COGESCO
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Assisté par Me Mylena LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Agnès LEBATTEUX SIMON
INTIMÉES
Madame Y X
[…]
74410 Saint-Jorioz
Représentée par Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, toque : J104
Assistée par Me Mélanie DUBUQUOY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Etienne NABO, avocat au barreau de PARIS, toque : J104,
SARL VERADIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Hayat TABOHOUT, du cabinet VERADIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme Y X est propriétaire du lot 346 de l’immeuble situé au […], soumis au règlement de copropriété du 4 février 1963, modifié par acte du 30 mars 1965.
Ce lot consiste en un grand local situé au rez de chaussée du bâtiment B de l’immeuble que Mme X loue à la société Veradis selon bail du 15 octobre 2018.
En 2019, ce local a fait l’objet de travaux du fait du nouveau locataire qui exploite un commerce alimentaire sous l’enseigne Monoprix.
Arguant de la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 11 octobre 2019 fait assigner en référé à heure indiquée Madame X afin d’obtenir la remise en état des lieux.
Par acte du 16 octobre 2019, Mme X a attrait la société Veradis à la procédure.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/58765 et 19/58766 sous le numéro le plus ancien ;
— rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°8 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux entiers dépens ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer la somme de 1000 euros à Mme Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer la somme de 1000 euros à la Sarl Veradis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre de provision.
Par déclaration du 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Paris 16 ème a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— juger le syndicat des copropriétaires du […] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2019,
— débouter la société Veradis de sa demande de rejet des conclusions n°4 signifiées le 17 juin 2020 par le syndicat des copropriétaires du […],
— infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état,
— infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 1.000 euros à Mme Y X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2019 en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer la somme de 1.000 euros à la société Veradis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— ordonner la remise en état des lieux par la suppression de la VMC illicitement réalisée,
— ordonner la remise en état des parties communes par la suppression des gaines électriques,
— ordonner la remise en état de la façade, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Veradis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme Y X et la société Veradis, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y X et la société Veradis, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le 17 décembre 2019, il a interjeté appel de l’ordonnance du 28 octobre 2019, en précisant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués et que conformément à l’article
905-1 du code de procédure civile, son conseil a notifié cette déclaration au conseil de la société Veradis le 16 janvier 2020 et à celui de Mme X le 21 janvier, que ce n’est que pour faciliter les démarches que son conseil a également joint l’avis de fixation.
Il conteste dans ces conditions que les intimés puissent soutenir que la déclaration d’appel ne leur a pas été signifiée et ce alors même qu’elle apparaît clairement dans les pièces jointes aux messages RPVA.Il conclut en conséquence à la recevabilité de son appel.
Sur la recevabilité de ses conclusions signifiées le 17 juin 2020, le syndicat entend rappeler que les écritures sont recevables jusqu’à l’ordonnance de clôture par application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, qu’à la date du 17 juin 2020, l’ordonnance de clôture n’était pas rendue. Il en conclut que la société Veradis doit être déboutée de sa demande de rejet des écritures signifiées le 17 juin 2020.
Le syndicat fait valoir qu’aucune condition d’urgence n’est requise pour engager une action en référé sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, fondement à sa demande d’autorisation à assigner en référé.
Il soutient que si la société Veradis lui reproche d’avoir assigné en référé d’heure à heure sans justifier d’un caractère d’urgence, il convient de rappeler aux parties que l’ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner en référé d’heure à heure constitue une mesure d’administration judiciaire et est non susceptible de recours, qu’en conséquence, la société Veradis ne peut arguer de l’irrecevabilité de sa demande sur ce fondement.
Pour le syndicat, sa demande étant fondée sur les seules dispositions de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, il n’a pas à démontrer l’absence de contestation sérieuse, ces dispositions permettant au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état, contrairement à ce que soutient Mme X.
Il affirme que le trouble manifestement illicite résulte de la réalisation de travaux touchant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans aucune autorisation de l’assemblée générale.
Sur le bien fondé de la demande de remise en état, le syndicat, après avoir rappelé que l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 soumet à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires les travaux effectués par les copropriétaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, soutient que les travaux de VMC, les travaux de carottage dans le plancher haut du sous-sol du parking pour faire passer d’importantes gaines électriques, l’ouverture sur la devanture du magasin, la pose d’un bandeau et d’une enseigne lumineuse sur la façade ont été effectués sans autorisation, par la société Veradis.
Le syndicat fait valoir que la demande d’autorisation de travaux à l’assemblée générale par courrier du 1er octobre 2019, soit postérieurement à la réalisation des travaux est inopérante, d’autant que l’autorisation de travaux a été refusée par les copropriétaires.
Il soutient qu’à supposer même que la devanture soit une partie privative, ceci n’autorise pas un copropriétaire de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation car ce serait nier l’existence de l’article 25b) sus visé.
Le syndicat déclare qu’il appartient aux intimés de poser une question prioritaire de constitutionnalité s’ils entendent voir dire que l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 contrevient au principe du droit de propriété et au principe de liberté d’entreprise, du commerce et de l’industrie comme ils le soutiennent pour tenter de s’exonérer de l’obligation de solliciter une autorisation de travaux en assemblée générale.
Il affirme que les intimés qui s’en prévalent, ne démontrent pas l’impossibilité de la remise en état des lieux sollicitée.
Pour s’opposer à la demande de réduction de l’astreinte formulée par la société Veradis, le syndicat fait valoir qu’il n’existe aucun élément pour justifier la réduction demandée.
Le syndicat affirme que Mme X n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre dès lors qu’elles sont nouvelles, par application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’au surplus elles sont parfaitement injustifiées.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée Mme Y X en toutes ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit :
en conséquence,
* à titre liminaire
— déclarer irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ;
* à titre principal
— déclarer irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ;
*à titre subsidiaire
— confirmer l’Ordonnance déférée et en conséquence rejeter l’ensemble des demandes et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représentée par la société Immobilier G. Coge ;
*à titre infiniment subsidiaire 1
— décider que les biens litigieux devront être remis dans un état similaire et que, dans leur état actuel, il y a lieu de constater, notamment faute de précisions et de détail fournis par l’appelant, qu’ils sont dans un état similaire à leur état antérieur ;
*à titre infiniment subsidiaire 2
— fixer l’astreinte à 1 € par jour de retard à compter du 6 ème mois suivant l’expiration du délai d’opposition de l’assemblée générale approuvant les résolutions présentées par le Syndic en vue de
remise en état sur appel incident,
— condamner la société Veradis à garantir Mme Y X de toutes les conséquences de la décision à intervenir et notamment la remise en état, le paiement d’une astreinte, des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*en tout état de cause
— condamner le syndicat à verser à Madame Y X 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
— condamner le syndicat à verser à Madame Y X 37.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires, Mme X soutient qu’en violation des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant n’a pas communiqué la déclaration d’appel ni à elle ni à son avocat, qu’aucune déclaration ne figure dans les pièces 9 et 10 dernièrement communiquées par l’appelant puisqu’elles ne font état que d’un courrier de notification de déclaration d’appel auquel n’est annexée aucune déclaration d’appel.
S’agissant de la demande de remise en état, Mme X affirme que la procédure initiée par le syndicat ne relève pas du juge des référés faute pour lui de rapporter la preuve qu’elle viole une règle de droit ayant pour conséquence un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile (ancien 809).
Subsidiairement, elle fait valoir que la réalisation de travaux par d’autres copropriétaires sur la façade, sans autorisation rend sans objet la demande d’autorisation à ce titre du syndicat des Copropriétaires, que l’installation d’une VMC n’est pas de son fait puisque celle ci est installée depuis 20 ans ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 13 janvier 2015 rendu par la présente cour, que ni le règlement de copropriété ni aucune disposition légale pour ce qui concerne l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent porter atteinte au droit de propriété et à la liberté de commerce ou d’entreprise.
Elle considère par ailleurs que les conditions pour ordonner une remise en état ne sont pas réunies, puisqu’en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation en présence d’une contestation sérieuse.
Elle déclare qu’une remise en état à l’identique est en toute hypothèse impossible puisque cela reviendrait notamment à supprimer les aménagements effectués pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Au soutien de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Veradis, Mme X déclare que ces travaux étant de son fait, elle lui doit garantie au titre des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Elle considère que l’astreinte demandée manifeste la volonté du syndicat des copropriétaires de lui nuire et qu’il faut en conséquence la réduire, si elle devait être prononcée, à la somme d’un euro par jour de retard après le 6 ème mois suivant l’expiration du délai d’opposition de l’assemblée générale approuvant les résolutions présentées par le syndic en vue de la remise en état.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme X déclare que cette action est à l’origine de préjudices, moraux, financiers qui doivent être réparés.
Aux termes de ses écritures signifiées le 15 septembre 2020, la société Veradis demande à la cour de :
1. In limine litis :
— déclarer la société Veradis recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
— juger et déclarer l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Immobilier G. Coge ' Cogesco faute de mention des chefs de jugement critiqués ;
— déclarer irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Immobilier G. Coge’ Cogesco, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
2.à titre principal :
— déclarer la société Veradis recevable en son action et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit
— confirmer l’ordonnance du 19 octobre 2019 en ce qu’elle a :
*ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/58765 et 19/58766 sous le numéro le plus ancien ;
* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] aux entiers dépens de l’instance ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer la somme de 1.000 € à Mme C X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à payer la somme de 1.000 € à la Sarl Veradis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté le surplus des demandes ;
*rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
3. À titre subsidiaire : en cas d’infirmation partielle ou totale de l’ordonnance :
3.1 in limine litis :
— constater que le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son Syndic, ne justifie pas de la condition d’extrême urgence pour assigner d’heure à heure ;
En conséquence :
— déclarer ses demandes irrecevables et en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son Syndic de toutes
ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
3.2 à titre principal,
— constater que le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son Syndic, ne justifie pas de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— constater en tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son syndic de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
3.3 à titre subsidiaire :
— constater que les percements dans le plancher du haut du sous-sol du parking ont été rebouchés
— constater l’imprécision des demandes du syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son Syndic quant à sa demande de « remise en état des lieux dans leur état initial», qui par ailleurs n’établit pas l’état antérieur ;
— constater que la société Veradis ne peut être tenue responsable à quelque titre que ce soit des travaux de VMC ;
— constater en tout état de cause, l’impossibilité d’une telle ' remise en état des lieux dans leur état initial ' ;
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et notamment de sa demande remise en état des lieux dans leur état initial ;
3.4 à titre infiniment subsidiaire,
— constater que le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son syndic, ne justifie pas de la nécessité de mettre en place une astreinte, Madame X et la société Veradis n’ayant pas agi ni de manière déloyale ni de mauvaise foi ni même montré une quelconque résistance abusive ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, représenté par son syndic, de sa demande d’astreinte ou à défaut, limiter le montant de l’astreinte à 100 € par semaine de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant l’obtention de l’ensemble des autorisations notamment, administratives nécessaires et après la signification par voie d’huissier de la décision à intervenir, l’astreinte, dans tous les cas, si elle a été mise à la charge de la société Veradis en tout ou partie, ne pouvant viser les travaux liés à la VMC ;
4. En tout état de cause :
— constater que Mme X ne fonde pas son droit à garantie contre la société Veradis alors qu’elle a autorisé les travaux et que concernant la VMC, la société Veradis ne pourrait être tenue des travaux de remise en état, ni de l’éventuelle astreinte en découlant, la société Veradis n’en était pas à l’origine ;
En conséquence
— débouter Mme X de sa demande de garantie des éventuelles condamnations à intervenir;
— condamner le syndicat de copropriétaires du 38-44 av. Bugeaud, aux entiers dépens et lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Veradis fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié à son conseil la déclaration d’appel contenant les chefs de l’ordonnance querellée puisque la pièce jointe annoncée comme étant une déclaration d’appel n’est en fait qu’une inscription au rôle ne contenant pas les chefs de jugements critiqués. Elle fait relever que la pièce 9 adverse est composée du courriel du 16 janvier 200 adressé au greffe et au conseil de la société Veradis avec pour seule pièce jointe ' signification à avocat DA 905 à avocat Veradis', mais que la déclaration d’appel et l’avis de fixation ne sont pas annexés, que la même observation est faite pour la pièce 10.
Elle affirme que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, faute pour lui de justifier de l’urgence nécessaire dans le cadre d’un référé d’heure à heure, puisque les travaux sont terminés depuis plusieurs semaines.
La société Veradis précise ne plus soutenir sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 17 juin 2020, devenue sans objet, la clôture des débats étant intervenue postérieurement.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent puisqu’il a décidé d’intervenir plusieurs mois après l’achèvement des travaux, ni celle d’un trouble manifestement illicite puisque le règlement de copropriété ni aucun texte, même législatif ne peuvent s’opposer au principe absolu du droit de propriété de Mme X et à la liberté d’entreprendre de la société Veradis.
Elle affirme que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires n’a d’autre but que d’empêcher Mme X de pouvoir disposer de son fonds de commerce en raison du passif judiciaire existant entre les parties, auquel elle est extérieure.
Elle rappelle que pour confirmer l’ordonnance du premier juge qui avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires d’interdire le commerce exercé dans le local de Mme X, la cour d’appel, par arrêt du 26 septembre 2019, a considéré que l’exercice d’un commerce alimentaire dans le local de Mme X ne pouvait pas constituer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
La société Veradis affirme par ailleurs que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les travaux critiqués concernant les gaines nécessitaient une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires au vu de l’article 2 du règlement de copropriété qui constitue une exception à l’article 25 b) du même règlement, contradiction que seul le juge du fond peut trancher.
Elle rappelle que la VMC a été installée voilà 20 ans, qu’elle ne peut donc être tenue responsable pour cette installation, compte tenu de la date de prise d’effet de son bail.
Sur la remise en état dans leur état initial, la société Veradis entend souligner que cette demande est imprécise dans la mesure où l’état antérieur initial n’est nullement précisé et que les lieux et travaux
ne sont pas même indiqués.
La société Veradis considère que la demande d’astreinte n’est pas justifiée dans la mesure où ni Mme X ni elle-même n’ont fait preuve à un moment à une quelconque résistance à l’égard du syndicat.
Elle s’oppose à l’appel en garantie formé contre elle par Mme X puisqu’elle n’est pas copropriétaire et que le règlement de copropriété ne s’applique pas à elle et que la VMC n’est pas de son fait.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Veradis et Mme X soulèvent à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires au visa de l’article 562 du code de procédure civile en l’absence de chefs de la décision critiquée visés dans la déclaration d’appel.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié à leur conseil la déclaration d’appel contenant les chefs critiqués de l’ordonnance querellée, la pièce jointe annoncée comme étant la déclaration d’appel, n’étant en fait qu’une inscription au rôle ne contenant pas les chefs de jugement critiqués.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code.
L’article 562 du même code prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne 'appel de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2019
en ce qu’elle a :
*dit n’y avoir lieu à référé sur la demande faite par le syndicat des copropriétaires de remise en état sous astreinte,
*n’a pas fait droit à la demande de condamnation à l’encontre de Mme X à supprimer la climatisation VMC installée sur le toit du local,
*à l’encontre de Mme X et la société Veradis à supprimer la devanture et les éléments qui y sont accrochés,
*à l’encontre de Mme X et de la société Veradis à supprimer les gaines qui traversent les parties communes de l’immeuble,
*à la demande de condamnation à l’encontre de Mme X au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens
en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1000 euros à Mme Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1000 euros à la société Veradis en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
La simple consultation des messages envoyés et reçus par les conseils des parties sur RPVA établit que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires qui énonce les chefs de la décision critiqués était jointe au message adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires à celui de la société Veradis le 16 janvier 2020 et à celui de Mme X le 21 janvier 2020. La déclaration d’appel a donc bien été notifiée.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’irrecevabilité prétendue par la société Veradis des demandes du syndicat pour défaut d’urgence démontrée dans le cadre d’un référé d’heure à heure
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’ordonnance sur requête autorisant une partie à assigner en référé d’heure à heure constitue une mesure d’administration judiciaire qui comme telle est insusceptible de recours.
Ceci ne peut donner lieu à une fin de non recevoir comme le prétend la société Veradis.Ce moyen est rejeté.
Sur la demande de la société Veradis tendant au rejet des conclusions signifiées par le syndicat de copropriétaires le 17 juin 2020
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Veradis qui convient qu’à la date de la signification de ces conclusions, l’ordonnance de clôture n’était pas prononcée, ne soutient plus sa demande.
Sur la demande de remise en état des lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque uniquement le trouble manifestement illicite résultant de la réalisation de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
A cette fin, il sollicite la remise en état des lieux par la suppression d’une ventilation mécanique contrôle (VMC) installée sur le toit terrasse de l’immeuble, la suppression de la devanture en façade du rez de chaussée de l’immeuble et des éléments qui y sont accrochés et la suppression des gaines qui traversent le plancher du sous-sol.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2015 que la VMC est installée depuis 1997, sans que le syndicat des copropriétaires n’en ait depuis jamais sollicité le retrait. Cette absence d’action de la part du syndicat depuis 23 ans maintenant, qui peut valoir acceptation tacite de l’ouvrage, fait obstacle à ce que l’appelant puisse caractériser de ce fait une violation manifeste d’une règle de droit.
Les photographies présentées comme étant celles de la façade de l’immeuble ne sont pas datées et ne contiennent en elles-mêmes aucun élément d’identification des lieux. Elles n’ont aucune force probatoire.
La déclaration préalable de travaux déposée par la société Veradis porte sur une modification de la devanture, ce qui révèle la préexistence de cette dernière. Cette modification, sans autre précision apportée par le syndicat des copropriétaires, ne suffit pas à établir à elle seule l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, reprochée à l’intimée.
Par ailleurs, les stipulations du règlement de l’immeuble mentionnant les’ gros murs de façade', sans autre précision ne permettent pas avec l’évidence requise en la matière de référé d’y inclure les devantures ou vitrines de magasin.
Le constat d’huissier du 19 octobre 2019, établit que les percements effectués entre le plancher bas du local commercial et le plancher haut du parking en sous-sol, ont été rebouchés et qu’aucune gaine ne les traverse.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite justifiant sa demande de remise en état.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Sur les demandes indemnitaires de Mme X à hauteur de 37 .000 euros au titre de préjudices financier et moral
Celles-ci sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme X et la société Veradis de leur demande tendant à voir dire la cour non saisie;
Rejette le moyen fondé sur le critère de l’urgence à agir en référé à heure indiquée ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de Mme X ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16 ème,aux dépens d’appel;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16 ème à payer à Mme Y X et à la société Veradis, à chacun, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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