Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 17 janv. 2020, n° 17/16817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16817 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 20 janvier 2017, N° 12-16-0003003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16817 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4AZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e RG n° 12-16-0003003
APPELANTS
Monsieur Y X
Né en […]
[…]
[…]
Représenté par Me B C-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0296
Madame A X D E épouse X
D le […]
[…]
[…]
Représentée par Me B C-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0296
INTIMEE
SA RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
SIRET : […]
[…]
[…]
Rreprésentée et ayant pour avocat plaidant Me. PIERRE BRUNO GENON-CATALOT (AVOCAT)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude TERREAUX, Président et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé des 22 mars 1985 et 4 juin 2015, la société d’économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris (la Rivp) a consenti un bail d’habitation conventionné à Monsieur Y X et Madame A X un logement situé […] , bâtiment B, 1er étage, porte n°23 à Paris 19e.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2016, la Rivp a fait assigner Monsieur Y X et Madame A X pour solliciter avec exécution provisoire la résiliation judiciaire de leur bail en lien avec le comportement de leur fils qu’ils hébergent, leur expulsion de corps et de biens et celle de tous les occupants de leur chef sous astreinte de 50 € par jour de retard, leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majoré de 50 % et d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur Y X et Madame A X ont conclu au débouté des demandes et subsidiairement et reconventionnellement à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2017, le tribunal d’instance de Paris 19e de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l’expulsion des locataires, fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et a condamné Monsieur Y X et Madame A X à payer à la Rivp la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Y X et Madame A X à l’encontre de ce jugement selon déclaration en date du 29 août 2017. Monsieur Y X et Madame A X ont été expulsés le 22 mai 2018.
Au dispositif de leurs conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2017, Monsieur Y X et Madame A X sollicitent de la Cour, au visa des articles 1728, 1729 et 1735 du Code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, qu’elle
— Infirme le jugement du Tribunal d’instance de Paris 19e ;
— Dise n’y avoir lieu à expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ;
— Condamne la Rivp à payer à Monsieur Y X et Madame A X la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— Condamne la Rivp à payer à Monsieur Y X et Madame A X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.800 € supplémentaires en cause d’appel ;
— Laisse les entiers dépens tant de première instance que d’appel à la charge de la Rivp dont profit à Maître B C-Gherabli par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses conclusions d’intimée comportant appel incident, notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2017, la Sa Rivp sollicite de la Cour qu’elle :
— Dise et juge Monsieur Y X et Madame A X mal fondés en leur appel;
— Les déboute de toutes leurs demandes principale, subsidiaires et accessoires ;
— Confirmer le jugement du 21er août 2017 en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la Rivp de sa demande en paiement d’une astreinte et limité le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à celui du loyer augmenté des charges ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
— Condamne solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur Y X et Madame A X au paiement d’une astreinte journalière de 50 €, pour les contraindre à quitter les lieux dont ils ont été expulsés, laquelle courra à compter de la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir ;
— Dise et juge que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— Condamne solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur Y X et Madame A X à verser à la Rivp, à compter de la date du prononcé ou, à défaut, de la signification de l’arrêt de la Cour à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré de 50 % et des charges locatives récupérables ;
— Les condamne dans les mêmes conditions à verser à la Rivp une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019. A l’audience il a été constaté que le droit de timbre demandé à Monsieur Y X et Madame A X n’a pas été acquitté, leur Conseil alors absent et qui n’a pas déposé ses pièces préalablement, s’étant borné à adresser le récépissé de demande d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’appel principal
En application de l’article 964 du Code de procédure civile, la formation de jugement prononce d’office l’irrecevabilité de l’appel ou de la défense, suivant le cas, lorsque l’appelant ou l’intimé ne
s’est pas acquitté du droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué si l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code général des impôts conformément à l’article 963 du même code.
En l’espèce, les appelants ne se sont pas acquittés de ce droit malgré l’invitation délivrée par le greffe le 13 novembre 2019 par lettre de rappel attirant son attention sur la sanction encourue d’office et ils n’ont pas justifié de la suite donnée à leur demande d’aide juridictionnelle.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur Y X et Madame A X sera donc prononcée.
Sur l’appel incident
La Rivp sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce que le tribunal a rejeté sa demande en paiement d’une astreinte à l’appui de la demande d’expulsion et sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 550 du Code de procédure civile que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 de ce Code, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la signification du jugement attaqué n’est pas produite et la Cour n’est pas mise en mesure de connaître le point de départ du délai par rapport à la date de notification des conclusions d’intimée survenue le 24 novembre 2017. Il convient en conséquence de déclarer l’appel incident recevable.
L’expulsion ayant eu lieu le 22 mai 2018, la demande d’astreinte formée à titre de mesure comminatoire complémentaire est devenue sans objet et sera rejetée.
La Rivp réitère en appel sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation sollicitée au coût contractuel du loyer augmenté des charges majoré de 50% en arguant de sa nature mixte indemnitaire et compensatoire.
L’intimée ne produisant aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice particulier, distinct de celui qui résulte de l’indisponibilité du logement, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur Y X et Madame A X à payer à la Rivp une indemnité supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle déjà obtenue en première instance.
En application de l’article 696 du même Code, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur Y X et Madame A X.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
DÉCLARE irrecevable l’appel principal formé par Monsieur Y X et Madame A X à l’encontre du jugement en date du 1er août 2017 prononcé par le Tribunal d’instance de
Paris 19e ;
REÇOIT la société d’économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris en son appel incident ;
CONFIRME le jugement sur la fixation de l’indemnité d’occupation et en ce qu’il a débouté la société d’économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris de sa demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et Madame A X à payer à la société d’économie mixte Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et Madame A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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