Confirmation 29 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 sept. 2020, n° 18/17200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2018, N° 16/09093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17200 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/09093
APPELANT
M. X Y né le […] à […]
Chez Melle Z A
[…]
[…]
représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 09
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
[…]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, qui a conclu le 20 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 juin 2020, l’avocat de l’appelant et le
ministère public y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamné aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2018 et les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019 par M. X Y qui demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement du 29 mars 2018, de constater sa nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, à titre accessoire, de condamner le ministère public au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de celui-ci ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n ° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères et de condamner l’appelant aux dépens ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’avis de réception du ministère de la Justice, daté du 22 juillet 2019, de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la déclaration d’appel et des conclusions de M. X Y. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
M. X Y demande l’annulation du jugement de première instance et qu’il soit constaté qu’il est de nationalité française. Comme le relève le ministère public, au regard des conclusions d’appel de M. X Y il y a lieu de considérer que l’appelant sollicite en réalité l’infirmation du jugement.
M. X Y expose qu’il est français pour être né le […] à […] de Mme B C et de M. D E Y, lui-même né le […] à […]) et ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 octobre 1978 devant le juge du tribunal d’instance de Valenciennes.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
L’article 17-1 du code civil dispose que « Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d’origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code ».
L’article 18 du code civil dispose que « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
L’article 20-1 du code civil dispose que « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
En raison de la date de naissance de M. X Y, l’article 18 du code civil est applicable à l’établissement de sa nationalité française par filiation. L’appelant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui revient de rapporter la preuve de l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de son père, M. D E Y durant sa minorité, l’acquisition de la nationalité française par le père de l’intéressé n’étant pas contestée.
M. X Y soutient que son lien de filiation à l’égard de M. F E Y est établi par déclaration de reconnaissance.
En application de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de l’enfant, soit de la loi personnelle de son auteur.
M. X Y et M. F E Y qui a acquis la nationalité française par déclaration du 13 octobre 1978, étant tous deux de nationalité malienne au jour de la déclaration de naissance du 15 juin 1976, la loi malienne est applicable à la reconnaissance paternelle
Aux termes de l’article 24 du code malien de la parenté résultant de l’ordonnance n°73-036 du 31 juillet 1973, « la preuve de la filiation résulte de la présomption de paternité légitime, de la reconnaissance volontaire ou judiciaire ».
M. X Y soutient d’abord que l’établissement de son lien de filiation à l’égard de M. F E Y résulte du mariage de ce dernier avec sa mère, Mme B C. Mais comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la production de l’acte de naissance de l’intéressé ne suffit pas à rapporter la preuve de ce mariage, M. X Y ne produisant pas en cause d’appel la copie de l’acte du mariage allégué entre Mme B C et M. F E Y.
Comme l’ont également exposé les premiers juges, en application de l’article 35 du code malien de la parenté issu de l’ordonnance n°73-036 du 31 juillet 1973, ici applicable pour un enfant né le […] au Mali, la filiation de l’enfant né hors mariage peut être établie par les déclarations
concordantes de ses auteurs.
L’article 35 dispose qu’elle est établie de plein droit à l’égard de sa mère du seul fait de la naissance, tandis que l’article 36 dispose qu’à l’égard du père, la preuve de la filiation de l’enfant né hors mariage résulte d’une reconnaissance ou d’un jugement. Lorsque la reconnaissance ne résulte pas de l’acte de naissance, elle est faite par acte authentique dressé par l’officier d’état civil ou le notaire. Enfin, aux termes de l’article 38, la reconnaissance de paternité, pour être valable, doit être confirmée par la mère de l’enfant.
Au vu de la copie littérale d’acte de naissance n° 1120. Reg. 12 et de l’extrait d’acte de naissance délivrés le 21 décembre 2016 à M. X Y par le centre de l’état civil de la commune IV de […] et produits par l’intéressé, la naissance de ce dernier a été déclarée par M. F E Y.
M. X Y expose qu’il résulte de la copie, qu’il produit, délivrée par le centre secondaire de Hamdallaye II (commune de Bamako, Mali), de l’acte de reconnaissance numéro n° 73, que Mme B C et M. F E Y ont confirmé cette reconnaissance le 15 juin 2001 devant l’officier de l’état civil de cette commune. Cependant, comme le relève le ministère public, la reconnaissance paternelle n’étant parfaite qu’à cette date selon le droit malien, l’établissement de la filiation paternelle de M. X Y est intervenu après sa majorité.
Or, l’acte de reconnaissance établi par un père postérieurement à la majorité de son fils, s’il établit sa filiation, ne peut avoir, eu égard à l’article 20-1 du code civil, aucune incidence sur la nationalité.
M. X Y soutient encore que sa filiation est établie à l’égard de M. F E Y par possession d’état. Mais comme le relève le ministère public, la seule preuve de l’emploi du nom patronymique ne suffit pas à établir la possession d’état. Au surplus, l’appelant ne justifie pas des conditions prévues par l’article 311-15 du code civil pour voir le droit français applicable sur ce fondement.
Enfin, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la situation de l’intéressé et de sa s’ur relevait de dispositions légales différentes, de sorte que le moyen tiré de la violation des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme en raison d’une discrimination entre ceux-ci doit être rejeté.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater l’extranéité de M. X Y.
Le jugement est donc confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Structure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Plan ·
- Responsabilité
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audition ·
- Détention ·
- Délai ·
- Associé ·
- Éloignement
- Usufruit ·
- Aliéner ·
- Acte ·
- Donations ·
- Renonciation ·
- Droit de retour ·
- Parcelle ·
- Interdiction ·
- Clause ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Animateur ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie
- Associations ·
- Licenciement ·
- Lit ·
- Sexe ·
- Fait ·
- Télévision ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Professionnel ·
- Chasse
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquiescement ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Dénonciation ·
- Date ·
- Exécution ·
- Voie de communication ·
- Procédure
- Lésion ·
- Mise à pied ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Entretien ·
- Législation
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Sapin ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Constat ·
- Plantation ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Dire ·
- Prothése ·
- Demande
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Titre ·
- Juge ·
- Logement ·
- Fait ·
- Mère
- Campagne électorale ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé sans solde ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Élection cantonale ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.