Confirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 sept. 2020, n° 18/27670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2018, N° 15/08553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27670 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64CK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08553
APPELANTE
Mme Y Z épouse X née le […] à […],
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 16 novembre 2018 n° 2018/037052 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
[…]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, qui a conclu le 24 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 02 juin 2020, l’avocat de l’appelante et le
ministère public y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Mme Y Z, née le […] à […], irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, dit que celle-ci est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2018 et les conclusions notifiées le 3 mai 2019 par Mme Y Z qui demande à la cour de dire que l’appel est fondé et recevable, d’infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance le 29 mars 2018, statuant à nouveau, de juger que Mme Y Z, née le […] à […], est recevable à faire la preuve qu’elle est française par filiation, de juger qu’elle est française par filiation paternelle, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2019 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel du 10 décembre 2018, subsidiairement, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme Y Z aux dépens ;
Vu le consentement des parties à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 18 septembre 2019. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions de Mme Y Z sont
recevables.
Mme Y Z expose qu’elle est française pour être née le […] à […] de B Z, né en 1959 à […], qui a conservé la nationalité française au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en raison de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mai 1963 par son père, A Z.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme Y Z de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil, selon lequel « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ».
L’article 26-3 du code civil dispose que « La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé et que ce dernier n’a jamais été français. »
Il n’est pas contesté que Mme Y Z a toujours habituellement résidé en Algérie depuis sa naissance, et que son père y réside également au moins depuis le 3 juillet 1962, jour de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La condition cumulative de résidence habituelle à l’étranger de l’intéressée et de son père, pendant plus d’un demi-siècle, est donc réunie.
La preuve d’aucun élément de la possession d’état de français de l’intéressée n’est rapportée, la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française par l’appelante n’étant pas à elle seule de nature à caractériser la possession d’état de français, peu important la date à laquelle la demande a été effectuée. Cette demande a par ailleurs donné lieu à un refus de la part du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 4 décembre 2012.
Mme Y Z expose que son père, B Z, a bénéficié le 6 mai 1963 de l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par son père, A Z, né le […] à […]. Cependant, la preuve n’est pas rapportée de ce que B Z se soit considéré comme Français et ait été considéré comme tel par l’autorité publique notamment par l’obtention d’un certificat de nationalité française, d’une pièce d’identité délivrée par les autorités françaises ou par son inscription sur les listes électorales. Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, cet élément n’est pas de nature à proroger le délai instauré par les articles 30-3 et 23-6 du code civil, lequel découle de la résidence habituelle à l’étranger pendant plus d’un demi siècle du parent de l’intéressée. La preuve n’est pas rapportée de ce que le père de l’intéressée, B Z, ait joui à un quelconque moment de la possession d’état de français.
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 ans à compter de cette date, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française, à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que Mme Y Z n’était pas admise à rapporter la preuve de ce qu’elle a, par filiation, la nationalité française et que celle-ci est réputée l’avoir perdue le 4 juillet 2012, à l’issue des 50 ans écoulés après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, période durant laquelle son père résidait habituellement à l’étranger.
Le jugement est donc confirmé.
Mme Y Z qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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