Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 juin 2020, n° 18/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2018, N° F15/07658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 Juin 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03705 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IBX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F15/07658
APPELANTE
SAS SOGEPARK société prise en la personne de son représentant legal dument habilite
[…]
[…]
N° SIRET : 785 433 814
représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0294
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à GUADELOUPE
représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
SAS ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 339 718 421
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions notifiées par le réseau virtuel privée des avocats par la société SAS SOGEPARK le 23 mai 2018, celles de Monsieur C X notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018 et celles SASU TFN PROPRETE Ile de France devenue SAS ATALIAN PROPRETE Ile de France notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018 et développées à l’audience du 19 février 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X occupait un emploi d’agent de maintenance depuis le 7 octobre 1996 auprès d’entreprises de nettoyage et d’entretien d’immeubles.
En dernier lieu, il travaillait pour la société TFN depuis le 1er novembre 2009 selon avenant au contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de maintenance générale AQS, échelon 3, catégorie B, à temps plein.
Par avenant au contrat de travail en date et à effet du 1er juin 2014, la société TFN l’a affecté sur un site de Seine Ouest Habitat à Issy les Moulineaux, situé résidence de la Ferme, […].
A compter du 1er janvier 2015, la société SOGEPARK a repris le marché relatif à l’entretien des immeubles sur le site OPH SEINE OUEST – Lot 2 comprenant les Résidences d’Issy Les Moulineaux et notamment la Résidence la Ferme, située 186 à […].
Le 24 décembre 2014, la société TFN PROPRETE a transmis à la société SOGEPARK, la liste des salariés transférés dont Monsieur X qui remplissait, selon elle, les conditions nécessaires au transfert et à la continuité de son contrat de travail.
Le 29 décembre 2014, la société TFN a informé Monsieur X que l’exploitation du
chantier était désormais assurée par la société SOGEPARK à qui les éléments de son dossier étaient transmis et le 31 décembre 2014, elle lui a remis un certificat de travail et a confirmé par courrier du 27 janvier 2015 que depuis le 1er janvier 2015, il était sous la responsabilité de la société SOGEPARK comme remplissant les conditions nécessaires au transfert.
La convention collective applicable aux deux entreprises est celle des entreprises de propreté et elles employaient plus de 10 salariés.
Une discussion s’est élevée entre les parties sur le transfert de Monsieur X, ainsi que d’autres salariés auprès du repreneur, la société TFN soutenant qu’il devait être repris et la société SOGEPARK s’opposant à son transfert au motif qu’il ne travaillait pas sur le site du marché repris.
Aucune des deux sociétés ne s’est reconnue comme employeur.
Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui, par ordonnance du 8 avril 2015, a ordonné à la société SOGEPARK de lui payer la somme de 5.799,27 euros au titre des salaires des mois de janvier, février et mars 2015 (soit 1 933,09 euros au titre du salaire mensuel).
Le 22 juin 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOGEPARK, et subsidiairement de la société TFN, et sollicité diverses sommes au titre des salaires et de la rupture.
En juillet 2015, la société SOGEPARK a proposé au salarié un nouvel emploi en qualité d’agent de service, ce que le salarié a refusé par courrier du 24 août 2015.
Par ordonnance du bureau de conciliation en date du 2 septembre 2015, la société SOGEPARK a été condamnée à payer à Monsieur X la somme de 5 799.27 euros correspondant à trois mois de salaire.
Par jugement rendu le 14 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en départage, a :
Dit que le contrat de travail de M. C X a été transféré à la société SOGEPARK,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société SOGEPARK,
Condamné la société SOGEPARK à payer à M. X les sommes suivantes :
— 54 126 € à titre de rappel de salaire,
— 6 571 € à titre de congés-payés afférents,
— 3 866 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 386 € à titre de congés-payés afférents,
— 10 954 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné la remise à M X des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l’attestation Pôle Emploi avec la mention du licenciement,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la société SOGEPARK à verser 2500 € au salarié et 1500 € à la société TFN Propreté au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Mis la société TFN Propreté hors de cause,
Condamné la société SOGEPARK aux dépens.
La société SOGEPARK a régulièrement interjeté appel le 1er mars 2018 et demande de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau de :
A titre principal :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société TFN de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— juger que la société TFN est l’employeur de Monsieur X, les conditions de son transfert n’étant pas réunies,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société TFN, et solidairement Monsieur X, à lui rembourser les salaires qu’elle a été contrainte de régler pour un montant de 11.598,54 euros bruts,
— condamner la société TFN, et solidairement Monsieur X, à lui rembourser les sommes qu’elle a été contrainte de lui régler en exécution du jugement entrepris soit :
54.126 euros au titre de rappel de salaires,
6 571 euros au titre des congés payés afférents,
3 866 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
386 euros au titre des congés payés afférents,
10 954 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— dire que la décision de SOGEPARK de ne pas prendre Monsieur X à son service s’analyse en un licenciement,
— fixer en conséquence la date de rupture du contrat de travail au 2 janvier 2015,
— constater que, de surcroît, Monsieur X ne s’est pas tenu à la disposition de
— limiter la demande de rappel de salaire de Monsieur X pour la période du 1er janvier au 24 août 2015, soit à la somme de 15.078,10 €, outre 1.507,81 € de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur X et la société TFN à lui la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur X et la société TFN aux entiers dépens.
Monsieur X demande la confirmation du jugement y compris sur les sommes allouées et y ajoutant, de condamner la société SOGEPARK à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société TFN PROPRETE,
juger que la résiliation doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
condamner la société TFN PROPRETE à lui verser les sommes de :
— 54 126,52 euros à titre de rappel de salaires arrêté au 31 décembre 2017, somme à parfaire jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— 6 572,50 euros au titre des congés payés sur salaires afférents du mois de janvier 2015 jusqu’au mois de décembre 2017, somme à parfaire jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— 3 866,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 386,61 euros de congés payés sur préavis,
— 10 954, 03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi avec la mention licenciement,
condamner la société TFN PROPRETE à régler les entiers dépens.
La société TFN PROPRETE demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et notamment en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur X avait été transféré à la société SOGEPARK à compter du 1er janvier 2015,
En conséquence,
- la mettre hors de cause,
- débouter Monsieur X et la société SOGEPARK de toute demande dirigée à son encontre,
- condamner la société SOGEPARK à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le transfert du contrat de travail
Le salarié de la société de propreté dont le marché a été repris, n’a pas intégré la société entrante qui s’est opposée à son transfert.
Monsieur X fait valoir qu’il était affecté sur le site de la Ferme et qu’il y travaillait à temps plein et qu’il aurait dû bénéficier de son transfert auprès de la société SOGEPARK. Il produit deux attestations sur ses lieux d’activité.
La société TNF soutient que le salarié a été affecté à la résidence de la Ferme à compter du 1er juin 2014, que les prestations qu’il effectuait sur d’autres sites étaient occasionnelles et qu’elles ne concernaient que des immeubles appartenant au lot 2 de l’OPH Seine Ouest Habitat. Elle fait valoir que le salarié remplissait les conditions de la reprise conformément aux dispositions de l’article 2 de l’annexe 7 de la convention collective, soit appartenir à la filière d’emploi « ouvriers », passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail, être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus. Elle produit à cet effet un avenant au contrat de travail de Monsieur X et deux attestations.
La société SOGEPARK réplique que M. X exécutait sa prestation de travail sur divers immeubles de l’OPH Seine Ouest Habitat, que ces prestations n’étaient pas limitées aux immeubles du lot 2 et qu’il n’est pas établi que M. X consacrait trente pour-cent de son temps de travail à ce lot et qu’ainsi il ne remplissait pas les conditions, et que contrairement à ce qu’indique l’avenant à son contrat de travail, il était polyvalent et intervenait sur plusieurs sites ne faisant pas partie du marché repris. Elle produit un courrier et une attestation.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles étaient tenues d’appliquer, en raison de leur activité, la convention collective nationale des entreprises de propreté étendue par un arrêté du 23 juillet 2012.
Il résulte de l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qu’en cas de changement d’attribution d’un marché, la société entrante s’engage à reprendre les contrats de travail des salariés affectés au marché en question à condition, notamment, qu’ils consacrent à ce marché 30% de leur temps de travail au sein de la société sortante et qu’ils aient été affectés à ce marché pour une durée minimale de 6 mois à la date du changement d’attribution.
La cour observe que les autres conditions du transfert conventionnel du contrat de travail de M. X étaient réunies et ne sont pas discutées.
Il est constant que la charge de la preuve repose sur les entreprises et non sur le salarié.
La société SOGEPARK soutient que la charge de la preuve des conditions du transfert conventionnel du contrat de travail incombe à la société entrante.
L’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté fait obligation à l’entreprise sortante d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2 de la convention pour bénéficier de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail qu’il institue.
Il appartient à l’entreprise sortante de respecter les formalités de transfert et de fournir au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d’être transféré, dans les délais et conditions prévus par la convention collective, à défaut, la rupture des contrats de travail lui est imputable car les salariés sont restés à son service.
Il faut, toutefois, que le manquement de l’entreprise sortante mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Toutefois, l’entreprise sortante n’est pas tenue de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par les dispositions de la convention collective, notamment pour ôter tout doute sur l’affectation à concurrence d’au moins 30% du temps de travail sur le chantier, excepté si l’insuffisance prétendue des pièces communiquées a rendu impossible l’organisation de la reprise effective du marché par l’entreprise entrante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Et si le repreneur, dûment informé, refuse de reprendre un salarié alors qu’il en a l’obligation, il y a licenciement et celui-ci lui est imputable
Au surplus le cahier des clauses techniques versé aux débats par les deux sociétés indique que les résidences mentionnées par les attestations de Messieurs Y, Z et Méité produites par la société TFN et Monsieur X appartiennent bien au lot 2 de l’OPH Seine Ouest Habitat, ce qui n’est pas contesté, et la société SOGEPARK ne conteste pas utilement ces attestations par la production d’un courrier électronique du 30 mars 2015, adressé par M. D E, assistant en prévention pour Seine Ouest Habitat, à la société SOGEPARK qui indique que les prestations périodiques étaient toujours réalisées par une équipe volante du prestataire.
Si la société SOGEPARK verse aux débats une attestation de M. J K L, responsable de la supervision du site OPH Seine Ouest Habitat lot 2 jusqu’à la fin du mois de novembre 2014, qui indique « Mr F G et Mr H C ne sont jamais intervenue régulièrement sur le lot n°2 Seine OUST HABITAT », la société TNF produit une attestation de M. G N O qui indique « que M. X et M. B ont travaillé plus de six mois sur le site Seine Ouest Habitat au moment de l’arrivée de la société SOGEPARK sur ce site, les deux salariés faisaient les prestations trimestrielles sur toutes les résidences ».
En conséquence le moyen tiré de ce que Monsieur X serait intervenu sur d’autres sites que son lieu d’affectation, tel que précisé dans l’avenant à son contrat de travail et par les attestations produites doit être écarté, dès lors qu’il travaillait depuis au moins six mois et pour une partie importante de son temps de travail sur les sites ayant fait l’objet de la reprise du marché par la société SOGEPARK, en l’absence de tout élément probant.
Il en résulte que les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail de M. X à la société SOGEPARK étaient réunies et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la société TFN devait être mise hors de cause.
Sur la résiliation du contrat de travail
Par une lettre datée du 14 janvier 2015, la société SOGEPARK a manifesté sa volonté non-équivoque auprès de la société TFN de ne pas accepter le transfert du salarié à compter du 1er janvier 2015, mais la société TFN a confirmé au salarié par lettre du 27 janvier 2015 qu’il était transféré auprès de la société entrante SOGEPARK au 1er janvier 2015 et aucune lettre de la société SOGEPARK n’a fait part directement au salarié du refus du transfert et de la rupture des relations contractuelles maintenant le salarié dans une espérance et une précarité et l’empêchant d’être pris en charge par Pôle emploi durant de nombreux mois.
La société SOGEPARK a ainsi gravement manqué à son obligation de fournir un travail à Monsieur X et c’est en vain qu’elle soutient qu’à tout le moins le contrat aurait été rompu le 2 janvier 2015 alors que le transfert s’est opéré de plein droit et que Monsieur X est resté à la disposition de la société tel que ceci résulte des courriers échangés entre la société SOGEPARK et Monsieur X.
La demande de résiliation judiciaire de Monsieur X aux torts de la société SOGEPARK doit être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’obligation de maintenir la rémunération du salarié non transféré mais non licencié et qui est privé de travail par la faute de l’employeur n’est pas contestable ; il convient de confirmer le jugement sur les conséquences salariales et indemnitaires de la rupture.
Succombant en son appel, la société SOGEPARK supportera les dépens et sera déboutée de ses demandes ; l’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur X et de condamner la société SOGEPARK à lui payer une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.500 euros ; il y a lieu d’accorder à la société TFN une somme de 1.000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS SOGEPARK à payer à Monsieur C X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS SOGEPARK à payer à la société SASU TFN PROPRETE Ile de France devenue SAS ATALIAN PROPRETE Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS SOGEPARK des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture jusqu’à l’arrêt dans la limite de trois mois,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société SAS SOGEPARK aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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