Infirmation partielle 28 février 2018
Cassation partielle 29 mai 2019
Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 déc. 2020, n° 19/21177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21177 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2019, N° 503F@-@D |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21177 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBABN
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 29 Mai 2019 – Cour de Cassation – n° 503 F-D
Arrêt du 28 Février 2018 – Cour d’appel de PARIS – RG n°16/17591
Jugement du 05 Juillet 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°13/05902
APPELANTE
Madame X D
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006
INTIMES
Monsieur Y D
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
Madame A-X B, Notaire
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Maître W, André C, Notaire, ès qualités d’exécuteur testamentaire de N D
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte ROBBE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme L M, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine Z, Conseiller
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme L M dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme L M, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
N D est décédée à PARIS le […], à l’âge de 84 ans.
En 1996, à la suite du décès de sa compagne O P, N D a hérité de son patrimoine qui comprenait des biens immobiliers ainsi que de nombreuses oeuvres de l’artiste Q Z, sculpteur et peintre espagnol.
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 juillet 1999, elle a institué Monsieur Y D et Madame X D, ses neveu et nièce, comme légataires universels conjointement, avec accroissement entre eux, et leur a légué, en outre, à titre particulier
les quatre biens immobiliers qu’elle répartissait ainsi entre eux:
— à X, les biens et droits immobiliers sis […];
— à Y, les biens et droits immobiliers sis […];
— à X et Y en indivision les biens et droits immobiliers sis à […] R Z et la […].
Dans ce testament, N D demandait aux deux légataires universels de régler les droits de succession par dation en paiement des oeuvres d’art, qui se trouvaient dans les biens immobiliers autres que celles de Q Z et précisait que 'les oeuvres non retenues en dation leur appartiendront à parts égales'.
Par ailleurs elle léguait à l’institut VALENCIA d’ART MODERNE (l’IVAM créé en 1989) les oeuvres de Q Z qui se trouvaient dans son appartement parisien et les dessins et huiles de T Z, outre un miroir et une plaque en bronze ainsi que toutes les oeuvres de R Z se trouvant dans sa propriété de MONTHYON.
Les oeuvres de Q et T Z qui se trouvaient alors en dépôt chez Monsieur U V, agent artistique des oeuvres d’art de la succession Z devaient rester la propriété de Monsieur Y D et Madame X D.
Selon un testament olographe du 11 septembre 2001, N D a désigné Monsieur Y D et Madame X D comme légataires universels 'conjointement avec accroissement entre eux', en leur léguant à titre particulier les mêmes biens immobiliers avec la même répartition entre eux.
Par testament olographe en date du 4 décembre 2002, elle a réitéré sa volonté de léguer l’ensemble de ses biens à Monsieur Y D et Madame X D en les instituant de nouveau légataires universels, à concurrence de moitié chacun.
Dans un codicille en date du 12 mars 2003, N D a désigné Monsieur W C comme exécuteur testamentaire.
Le 10 juin 2003, N D a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une hémiplégie droite et une aphasie.
Le 8 août 2003, N D a été placée sous sauvegarde de justice en raison d’un signalement émis par le service des tutelles de l’hôpital AA AB.
Le 4 avril 2004, N D, âgée de 76 ans, a consenti à Monsieur Y D un mandat de gérer et d’administrer tous ses biens, et notamment l’oeuvre de Q Z.
Aux termes d’un testament authentique en date du 22 décembre 2005, elle a institué son neveu Monsieur Y D légataire universel à charge pour lui de délivrer à Madame X D un legs particulier net de frais portant sur tous ses actifs à la SOCIETE GENERALE.
Par acte en date du 22 avril 2013, Madame X D a assigné Monsieur Y D devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de voir annuler le testament authentique du 22 décembre 2005 pour insanité d’esprit.
Le 6 novembre 2014 Madame X D a régularisé une déclaration d’inscription de faux principal en écriture publique dirigée contre le testament du 22 décembre 2005.
Par acte en date du 4 décembre 2014, Madame X D a assigné Monsieur Y D et Maître A-X B aux fins d’annuler le testament authentique pour absence de dictée par le testateur de ses dernières volontés.
Monsieur W C est intervenu volontairement et les deux instances ont été jointes.
Dans son jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître W C à la procédure;
- Rejette la demande de Madame X D en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil;
- Rejette la demande de Madame X D en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement de l’article 972 du code civil;
- Rejette la demande de Madame X D fondée sur l’inscription de faux;
- En toutes hypothèses déclare valable le testament du 22 décembre 2005 en tant que testament international en application des règles de la convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973;
- Rejette la demande de Madame X D fondée sur le recel successoral;
- Rejette la demande de Madame X D en responsabilité professionnelle de Maître A-X B et de Monsieur Y D;
- Condamne Madame X D à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile :
. une somme de 3000€ à Monsieur Y D,
. une somme de 2000€ à Maître A-X B,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
- Condamne Madame X D aux dépens avec distraction.
Madame X D a interjeté appel de ce jugement.
Dans son arrêt rendu le 28 février 2018, la cour d’appel de PARIS a statué en ces termes:
- Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître W C à la procédure, rejeté la demande de Madame X D en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur les fondement des articles 901 et 414-1 du code civil, rejeté la demande de Madame X D fondée sur le recel successoral;
- L’infirme pour le surplus;
- Dit que le testament du 22 décembre 2005 ne peut être considéré comme un testament international valable;
- Dit que le testament du 4 décembre 2002 doit être appliqué;
- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de N D;
…………………………………………………………
- Condamne Monsieur Y D à payer à Madame X D la somme de 15 000€ à titre de dommages intérêts;
- Condamne Monsieur Y D sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt, à remettre à Madame X D la déclaration de succession et les inventaires des biens successoraux ainsi que l’ensemble des documents (mails, lettres, conventions) échangés avec l’administration fiscale au sujet du montant des droits et des modalités de leur paiement;
- Condamne Monsieur Y D et Maître B à payer à Madame X D une somme de 25 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes sur ce même fondement énoncées contre Madame X D tant en première instance qu’en appel;
- Condamne Monsieur Y D et Maître B aux dépens de premier instance et d’appel avec distraction.
Maître A-X B, Monsieur Y D et Monsieur W C, en qualité d’exécuteur testamentaire, ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 29 mai 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur C, rejeté la demande de Madame D fondée sur le recel successoral, dit que le testament du 22 décembre 2005 est nul pour défaut de dictée, rejeté la demande de dommages intérêts de Madame D dirigée contre le notaire et condamné Monsieur D à remettre divers documents afférents à la succession.
La cassation est fondée sur une contradiction de motifs en ce que la cour d’appel a rejeté la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit tout en retenant que les troubles du langage et de la compréhension affectant la testatrice ne lui avaient pas permis de bien comprendre les dispositions testamentaires, ni de les trouver conformes à sa volonté, ce qui a justifié de rejeter la demande visant à déclarer le testament valable comme testament international.
Par déclaration en date du 13 novembre 2019, Madame X D a saisi la cour d’appel de PARIS comme cour de renvoi après cassation.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 7 octobre 2020, Madame X D formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 310 du code de procédure civile;
Vu l’inscription de faux principale en date du 6 novembre 2014 et l’assignation en faux en date du 4 décembre 2014;
— Ordonner à Maître A X B de mentionner en marge de l’acte reçu par elle le 22 décembre 2005, l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 28 février 2018 déclarant ledit testament nul pour défaut de dictée, ainsi que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2019;
Vu l’article 1008 du code civil;
Avant dire droit,
— Faire interdiction à Monsieur Y D d’exercer quelque droit que ce soit sur l’actif de la succession de N D tant qu’il ne se sera pas fait envoyer en possession par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de PARIS,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et le principe de licéité de la preuve;
Vu l’article 441-4al2 du code pénal;
Vu la convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme du testament international;
— Débouter Monsieur Y D de sa demande de conversion par réduction du testament du 22 décembre 2005 en testament international;
Subsidiairement,
Vu l’article 901 du code civil;
— Prononcer la nullité du testament du 22 décembre 2005 pour défaut de consentement certain, libre et éclairé de N D;
En tout état de cause,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N D conformément au testament du 4 décembre 2002 et de son codicille du 12 mars 2003, à l’exclusion du prétendu 'complément’ dont la date est incertaine;
— Désigner pour y procéder Maître Jean-Michel ESTEVE, notaire à PARIS;
— Autoriser le notaire ainsi désigné à s’adjoindre le concours de tout commissaire-priseur de son choix, notamment afin de procéder aux inventaires des oeuvres d’art de la succession;
— Commettre un magistrat du siège pour surveiller ces opérations de comptes liquidation et partage, statuer sur les difficultés et faire rapport à la cour en cas de désaccord persistant des parties;
— Ordonner à Monsieur Y D, sous peine d’astreinte de 1000€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois depuis la signification de l’arrêt à intervenir, de justifier auprès du notaire désigné de la situation matérielle et juridique des oeuvres d’art qui figuraient dans le patrimoine de N D mais n’apparaissent pas dans l’inventaire successoral;
— Condamner Monsieur Y D à verser à Madame X D une somme de 400 000€ sauf à parfaire, à titre de provision sur les dommages intérêts qui seront dus en réparation de son préjudice matériel, à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi
qu’une somme de 50 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;
— Condamner Monsieur Y D, Maître A-X B et Maître W C in solidum à lui verser une indemnité de 50 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur Y D, Maître A-X B et Maître W C in solidum aux entiers dépens avec distraction pour les dépens d’appel.
Madame X D fait valoir que :
' l’arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d’appel est irrévocable en ce qu’il a déclaré le testament du 22 décembre 2005 nul pour défaut de dictée. Il incombera donc au notaire ayant rédigé ce testament authentique de mentionner en marge de cet acte qu’il a été reconnu faux par cet arrêt.
' le testament authentique déclaré faux ne peut pas produire le moindre effet. En l’occurrence, en l’absence de testament authentique Monsieur Y D ne peut exercer quelque droit que ce soit sur la succession, car il doit préalablement être envoyé en possession par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS. Dans tous les cas, il ne saurait être fait usage d’un testament authentique déclaré faux car il est censé n’avoir jamais existé. Et les parties ne peuvent invoquer que des preuves licites.
' subsidiairement, s’il était admis que la production du testament déclaré faux était recevable, il ne saurait être déclaré valable en tant que testament international au sens de la convention de Washington. En effet, cette convention prévoit à peine de nullité que le testament doit être écrit et que le testateur doit déclarer, en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu. S’il est indiqué dans le testament litigieux que N D a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer, cette mention est dépourvue de tout crédit pour un acte qui a été déclaré faux. Au surplus, et contrairement à l’article 9 de la convention, le notaire n’a pas joint au testament une attestation certifiant que les obligations requises pour l’élaboration d’un testament international avaient été respectées. Cette attestation a pour objet d’écarter tout doute sur l’existence de la volonté du testateur. Le testament du 22 décembre 2005 ne précise pas, d’autre part, comment la défunte aurait pu déclarer que le testament était conforme à sa volonté alors qu’elle était incapable de s’exprimer oralement de manière intelligible et non équivoque. Il comporte un ajout manuscrit qui n’émane pas de la défunte mais qui révèle son incapacité à comprendre et relire puisque son chat 'Juta’ est désigné comme 'Lolo’ alors qu’il n’a jamais été appelé ainsi. Elle ne s’est ainsi pas aperçue que le nom de son animal était erroné. N D s’est donc en réalité trouvée dans l’impossibilité de formuler clairement et sans ambivalence la déclaration exigée par la convention de WASHINGTON. Cette impossibilité est démontrée par le rapport d’expertise neurologique du professeur AC J en date du 8 octobre 2014 et par des attestations établies par l’entourage de la défunte.
' très subsidiairement, la nullité du testament de 2005 est encourue en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice. La fausse mention de la dictée a permis de dissimuler que le testament n’était pas le reflet de la volonté de la testatrice. Il constituait d’ailleurs un bouleversement total par rapport aux dispositions testamentaires antérieures qui avaient été prises par N D. Celle-ci n’a jamais eu la volonté de priver sa nièce de la qualité de légataire universelle à concurrence de la moitié de sa succession. Elle n’a pas plus souhaité ne lui laisser qu’un legs particulier (avoirs à la SOCIETE GENERALE) dont la consistance dépendait intégralement de la volonté de Monsieur Y D puisque celui-ci était titulaire d’un mandat général de gestion du patrimoine de la défunte depuis le 4 avril 2004. Les dispositions du testament de 2005 sont en totale incohérence avec les relations qui existaient entre l’appelante et sa tante. Le testament comporte des éléments intrinsèques qui révèlent l’insanité d’esprit de N D. Il en est ainsi pour la
désignation du chat ainsi que pour les dispositions prises le concernant. Le chat devait être confié à la personne qui le gardait pendant les vacances et il n’avait jamais été prévu qu’il serait donné à Monsieur Y D. Contrairement, d’autre part, à ses autres testaments, N D n’a pas précisé que son testament révoquait toutes dispositions antérieures. La dégradation des facultés mentales de la testatrice est, en outre, confortée par de nombreux éléments extrinsèques, dont le mandat général qui a été confié à Monsieur Y D le 4 avril 2004. Le rapport du docteur AD AE ne peut qu’avoir une portée très limitée dans la mesure où elle ne connaissait pas la défunte qu’elle n’a vue qu’en présence de Monsieur Y D.
' Monsieur Y D a eu un comportement frauduleux qui justifie qu’il soit condamné à lui payer une provision de 400 000€ en réparation du préjudice matériel subi outre une somme de 50 000€ pour le préjudice moral subi. Elle a, en effet, été privée de la jouissance de la moitié des biens successoraux depuis huit ans.
' certaines oeuvres d’art ne figurent pas dans l’inventaire successoral et/ou ont été vendues. Il incombe à Monsieur Y D de justifier du devenir des oeuvres disparues, le mandataire étant tenu de rendre compte.
***********************
Dans ses conclusions régularisées les 9 et 12 octobre 2020, Monsieur Y D formule les prétentions suivantes :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des mentions devenues définitives à la suite de la cassation partielle prononcée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2019;
En conséquence,
— Dire et juger valable le testament authentique de N D en date du 22 décembre 2005 en tant que testament international au regard de la convention de WASHINGTON du 28 octobre 1973;
— Dire et juger valable le testament authentique de N D en date du 22 décembre 2005 au regard des articles 414-1 et 901 du code civil;
— Débouter Madame X D de toutes ses demandes fins et conclusions;
A titre subsidiaire, si la cour de céans s’estimait insuffisamment éclairée sur la question de l’absence d’insanité d’esprit de N D et souhaitait avoir des explications plus détaillées de la part du Docteur AD E
— Ordonner une enquête en vue d’obtenir toutes précisions sur le déroulement de l’expertise de N D par le Docteur AD E;
En conséquence,
— Convoquer le Docteur AD E domiciliée professionnellement […] à une audition à la première date utile afin qu’elle puisse répondre à toutes les interrogations relatives à son rapport d’expertise neuro-psychométrique du 26 octobre 2005 ayant conclu à l’absence d’altération des facultés mentales de N D;
— Préciser le mode et le calendrier de l’enquête ordonnée ainsi que les modalités de convocation du Docteur AD E dans la décision à intervenir;
En tout état de cause,
— Condamner Madame X D à lui payer une somme de 50 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation.
Monsieur Y D fait valoir que :
' si le testament authentique a été déclaré nul pour défaut de dictée il n’a pas été déclaré faux au sens de l’article 441-1 du code pénal. Dans son arrêt du 28 février 2018, la cour d’appel n’a pas dit que le testament constituait un faux en écriture publique. Il n’y a donc pas lieu de faire inscrire une mention de faux en marge du testament.
' l’annulation du testament authentique pour non respect des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de WASHINGTON ont été respectées. En l’occurrence, ces formalités ont été respectées puisque l’acte a été établi par écrit, N D a déclaré en présence de deux témoins et de la personne habilitée à instrumenter (le notaire) que le document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu. La déclaration exigée par la convention de WASHINGTON ne peut être assimilée à la dictée. Elle peut être verbale ou écrite ou même résulter d’un geste ou d’un signe. Elle doit simplement correspondre à une manifestation non équivoque de volonté. La mention ajoutée sur le sort du chat, tend d’ailleurs à démontrer que N D était parfaitement consciente puisqu’elle s’est aperçue de l’omission.
' les volontés exprimées dans le testament du 22 décembre 2005 s’inscrivent dans une suite logique et réfléchie ayant conforté la défunte dans la confiance qu’elle accordait à son neveu. Dès l’année 2002, elle a manifesté son souhait que la protection et la diffusion de l’oeuvre de Q Z soit confiée à Monsieur Y D. Elle lui a d’abord donné une procuration générale sur ses biens. Elle a pris peu à peu conscience de la nécessité de léguer l’ensemble de sa succession à une seule et même personne pour assurer l’unité de l’oeuvre de Q Z. C’est elle qui a exigé d’entériner ses dernières volontés sous forme authentique présentant toutes garanties. C’est en raison de cette volonté que l’étude C-BESINS & Associés s’est mise en relation avec le médecin traitant de N D, lequel a conseillé de consulter un neurologue. C’est ainsi qu’après avoir examiné N D, le Docteur E a établi un certificat le 26 octobre 2005 aux termes duquel il a été indiqué que ses séquelles neurologiques n’affectaient en rien ses facultés mentales.
' Monsieur C, exécuteur testamentaire, a indiqué que les volontés de N D étaient parfaitement claires et qu’il l’a donc aidée à élaborer un testament authentique. Dans le cadre d’un contentieux, Maître JOB, avocat, a attesté que sa cliente avait pu lui donner des instructions précises malgré ses difficultés de langage. L’orthophoniste qui a suivi N D de 2004 à 2008 a attesté qu’elle était en pleine possession de ses moyens intellectuels. Après son accident vasculaire cérébral, N D a continué à voyager et à participer à des événements liés à l’oeuvre de Q Z en échangeant avec des participants à ces événements.
' Si N D avait des difficultés d’élocution depuis son accident vasculaire cérébral, il n’en reste pas moins qu’elle était en mesure de s’exprimer et de se faire comprendre. Aucun élément contemporain du testament ne permet d’autre part de démontrer que ses facultés mentales auraient été altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
' il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession puisque la défunte l’a institué légataire universel unique. Il ne s’est jamais opposé à la délivrance du legs particulier revenant à l’appelante. C’est celle-ci qui a refusé en 2013 de percevoir la somme qui lui revenait à ce titre. Aucune faute ne peut lui être imputée puisqu’il a exécuté de bonne foi les termes du testament qui a été validé en première instance. Les préjudices invoqués ne sont donc pas caractérisés.
' subsidiairement, il peut être procédé à l’audition du Docteur AD E pour lui faire préciser les éléments l’ayant conduite à conclure que la défunte ne présente pas d’altération de ses facultés mentales.
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Dans ses conclusions régularisées le 4 mars 2020, Maître W C, ès qualités d’exécuteur testamentaire de N D formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a :
. en toutes hypothèses déclaré valable le testament du 11 décembre 2005 en tant que testament international en application des règles de la convention de WASHINGTON du 26 octobre 2013;
. rejeté la demande de Madame X D en nullité du testament du 22 décembre 2005 sur le fondement des articles 901 et 414-1 du code civil;
— Débouter Madame X D de sa demande de condamnation de Maître W C au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter Madame X D de toute demande plus ample ou contraire;
— Condamner Madame X D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Maître W C fait valoir que :
' c’est après s’être fâchée avec Maître F, notaire, que N D s’est rapprochée de lui car il était connu pour être un professionnel passionné d’art et reconnu en tant que tel dans le milieu. Il a naturellement souhaité aider N D dans sa démarche tendant à protéger et conserver l’oeuvre de Q Z. En sa qualité d’exécuteur testamentaire, il a toujours agi pour que les dispositions testamentaires de la défunte soient respectées.
' c’est la volonté de la défunte de préserver l’unité de l’oeuvre de Q Z qui a été déterminante de l’évolution de ses dispositions testamentaires. Dès l’année 1996, N D a fait appel à Monsieur Y D pour l’assister dans la gestion et la protection de l’oeuvre de Q Z. Il s’est profondément investi dans cette tâche et a prouvé sa capacité et sa détermination à protéger et diffuser l’oeuvre. En lui accordant le mandat de gérer et d’administrer ses biens, elle a concrétisé la confiance qu’elle avait en lui. Elle a également compris qu’il valait mieux léguer l’ensemble de sa succession à une seule personne pour assurer l’unité de l’oeuvre de Q Z, ce qui ne signifiait pas qu’elle voulait écarter sa nièce de sa succession. Celle-ci a d’ailleurs bénéficié de la moitié des capitaux placés en assurances vie en sus du legs particulier portant sur les avoirs déposés à la SOCIETE GENERALE. N D a voulu que sa volonté soit consacrée dans un testament authentique.
' le défaut de dictée viciant le testament authentique n’empêche pas ce testament de valoir testament international si les dispositions de la convention de WASHINGTON ont été respectées.
Ces dispositions ont été respectées puisque la déclaration de volonté sur le testament et son contenu n’est pas soumise à des exigences de forme particulières et qu’il n’est pas démontré qu’elle serait inexacte.
' aucun élément contemporain du testament en litige ne permet de retenir que les facultés mentales de la testatrice auraient été altérées et qu’elle n’aurait pas pu exprimer sa volonté.
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Dans ses conclusions régularisées le 10 mars 2020, Madame A-X B formule les prétentions suivantes :
— Débouter Madame X D de sa demande en vue de lui entendre ordonner de 'mentionner en marge de l’acte reçu par elle le 22 décembre 2005, l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 28 février 2018 déclarant ledit testament nul pour défaut de dictée, ainsi que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2019;
— Statuer sur la demande d’annulation pour vice de forme du testament litigieux au regard des règles de la convention de WASHINGTON;
— Dire valide en la forme le testament litigieux;
— Débouter Madame X D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame X D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Madame A-X B fait valoir que :
' s’il a été jugé de façon définitive que la testatrice n’avait pas dicté le testament litigieux il n’a pas été jugé que ce testament constituait un faux en écriture publique ni qu’il ne pourrait valoir comme testament international. Aucune décision n’a dit que ce testament opérait une altération frauduleuse de la vérité. Madame X D a simplement déclaré une inscription de faux afin d’être recevable à prouver contre une mention de l’acte authentique. L’acte litigieux ne doit pas être retranché dans sa globalité de l’ordre juridique, car il n’est atteint que dans l’une de ses mentions. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire quelque mention que ce soit en marge de l’acte.
' le testament litigieux doit être considéré valide en la forme au regard des dispositions de la convention de WASHINGTON. L’appelante opère une confusion entre les notions de déclaration et de dictée. Hors le terme de 'dictée', les termes du testament sont indemnes de tout faux.
' c’est de bonne foi que la testatrice lui est apparue douée d’une volonté lucide et affirmée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 13 octobre 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les incidences du testament authentique du 22 décembre 2005 déclaré nul pour défaut de dictée
Aux termes de ses prétentions énoncées devant la cour d’appel de PARIS, Madame X D avait demandé dans un paragraphe 2 intitulé 'sur l’inscription de faux' :
— dire et juger que la mention suivante 'Madame N D (…) a dicté au notaire soussigné, en présence des deux témoins sus-nommés, son testament ainsi qu’il suit (...)' du testament notarié du 22 décembre 2005 est inexacte et caractérise un faux en écriture authentique;
— dire et juger, en conséquence, que la mention selon laquelle N D 'a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer' est dépourvue de toute valeur probante;
— dire et juger que le testament du 22 décembre 2005, nul pour non respect de l’article 972 du code civil, ne saurait être re-qualifié en testament international en raison du non respect de l’article IV de la loi uniforme sur la forme du testament international;
— dire et juger que le testament du 4 décembre 2002 devra être appliqué.
L’objet de ces prétentions était de voir priver le testament authentique du 22 décembre 2005 de la force probante attachée à sa forme et d’obtenir l’application du testament olographe du 4 décembre 2002.
Il a été fait droit aux prétentions de Madame X D visant à écarter la force probante du testament authentique, puisque celui-ci a été déclaré nul en raison de la mention 'inexacte et fausse'(motivation arrêt page 11), de l’existence d’une dictée de son testament par la testatrice. La nullité du testament authentique, prononcée pour cette raison, par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 28 février 2018 est définitive.
Par application de l’article 310 du code de procédure civile 'le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l’acte reconnu faux…'. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Y D, ce jugement n’est pas nécessairement un jugement pénal, puisque la procédure d’inscription de faux a pour objet essentiel de statuer sur la force probante d’un acte, ce qui relève du contentieux de la preuve en droit privé. L’inscription de faux ou la consécration judiciaire de l’existence d’un faux est, d’ailleurs, indifférente à la conscience du faux par son auteur, ainsi qu’à l’existence ou à la volonté de causer un préjudice.
En l’occurrence, l’arrêt du 28 février 2018, qui a statué sur la force probante du testament authentique du 22 décembre 2005, n’a pas déclaré, dans son dispositif, que l’acte était un faux en écriture authentique. Il n’a fait que tirer les conséquences probatoires de l’absence de dictée par la testatrice de son testament, contrairement aux mentions figurant dans le testament.
Il en résulte que le dispositif de l’arrêt n’a pas ordonné sa mention en marge de l’acte déclaré nul, puisque celui-ci n’a pas été déclaré faux, en dépit de son inexactitude. Cette mention en marge n’était, d’ailleurs, pas sollicitée par les prétentions de Madame X D ci-dessus rapportées, ce qui a permis d’interpréter ces prétentions comme des moyens permettant simplement d’apprécier la valeur probante du testament authentique, ce qui était l’objet premier du procès et de la procédure d’inscription de faux.
Aucune omission de statuer n’a été reprochée à la cour d’appel. Madame X D doit donc être déboutée de sa demande de mention de l’arrêt du 28 février 2018 et de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 29 mai 2019, en marge de l’acte reçu le 22 décembre 2005, car une telle mention procéderait d’un ajout au dispositif de l’arrêt du 28 février 2018.
Madame X D soutient que le testament authentique du 22 décembre 2005, déclaré nul, doit être tenu pour inexistant, car la nullité produit ses effets de façon rétroactive. Toutefois, cette nullité n’affecte le testament qu’en ce qu’il est irrégulier en la forme, ce qui le prive simplement de la force probante attachée aux actes authentiques. Un acte authentique déclaré faux et annulé peut constituer un acte sous seing privé ou un commencement de preuve par écrit, dès lors que la nullité ne porte pas sur l’existence même du contenu de l’acte (absence de prêt pour un acte authentique de prêt, absence de cautionnement pour un acte authentique de cautionnement…). En l’espèce, un testament authentique déclaré nul pour absence de la dictée prévue par l’article 972 du code civil peut constituer un acte valable en tant que testament international, pour autant que les formalités prévues par la convention de WASHINGTON aient été respectées. Il doit être souligné, qu’en dépit de sa nullité, l’acte authentique du 22 décembre 2005 avait bien pour objet de prendre en compte des dispositions testamentaires.
Il doit encore être relevé que l’emploi en justice d’un testament authentique déclaré faux et/ou nul ne saurait porter atteinte au principe de la licéité de la preuve, posé par l’article 9 du code de procédure civile. Il ne s’agit pas d’un usage de faux au sens de l’article 441-4 du code pénal, puisque la pièce utilisée est un acte qui a été officiellement privé de sa valeur probante et qui est produit comme tel, ce qui n’exclut donc pas, si les conditions en sont remplies, qu’il puisse être converti ou réduit à un autre acte soumis à un régime juridique distinct.
Dès lors qu’il ne peut être exclu à priori que le testament du 22 décembre 2005, déclaré nul, puisse caractériser un testament international valable, puisqu’il avait effectivement pour objet des dispositions de dernière volonté, cet acte, qui ne fait plus foi en tant qu’acte authentique, ne peut être considéré comme n’ayant purement et simplement jamais existé, ce qui ouvrirait automatiquement la voie à l’entrée en vigueur d’un autre testament de la défunte.
Il est exact que par application de l’article 1008 du code civil, en vigueur à la date du décès de N D '…si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt'. Il s’en déduit que le légataire universel n’est dispensé de la formalité de l’envoi en possession que si ses droits résultent d’un testament authentique.
Madame X D en déduit qu’il doit être fait interdiction à Monsieur Y D d’exercer quelque droit que ce soit sur l’actif de la succession de N D, tant qu’il n’aura pas été envoyé en possession par ordonnance sur requête.
Cependant, l’article 1008 du code civil ne prévoit pas le cas du testament international, qui existait pourtant à l’époque où cette disposition a été adoptée (2006). Par ailleurs, l’envoi en possession par voie de requête n’a pour objet que de s’assurer de la validité apparente des dispositions testamentaires. L’objet de cette instance étant précisément d’apprécier au fond la validité de ces dispositions testamentaires, au delà des apparences, la demande d’accomplissement de la formalité d’envoi en possession ne peut, en l’occurrence, être considérée comme justifiée.
Madame X D doit donc être déboutée de cette prétention.
Sur l’éventuelle conversion du testament authentique du 22 décembre 2005, déclaré nul, en testament international
Comme le soutient (à titre subsidiaire), Madame X D, il incombe à celui qui se prévaut d’une conversion par réduction d’un testament authentique nul en testament international de rapporter la preuve de l’accomplissement de l’ensemble des conditions requises par la convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973, signée par la France le 29 novembre 1974 et introduite dans le droit français par le décret n°94-990 du 8 novembre 1994.
Selon l’article 1er de cette convention 'un testament est valable en ce qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur, s’il est fait dans la forme du testament international conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après...'.
L’article 3 de la convention dispose que le testament doit être écrit, sans que cet écrit émane nécessairement du testateur.
Selon les articles 4 et 5 de la convention ' le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu….En présence des témoins et de la personne habilitée, le testateur signe le testament….les témoins et la personne habilitée apposent sur le champ leur signature sur le testament en la présence du testateur'.
Il est constant, en l’espèce, que les conditions de validité en la forme du testament international sont remplies pour ce qui concerne l’existence d’un écrit, la présence de deux témoins et d’une personne chargée d’instrumenter et les signatures.
Aux termes du testament authentique annulé, le notaire a lu le testament à la testatrice 'qui a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer…'.
C’est la portée de cette déclaration qui est contestée par Madame X D au motif que la défunte était dans l’incapacité physique de parler (aphasie de Broca), d’exprimer clairement sa volonté et même de comprendre, voire de relire le texte qui a été soumis à sa signature (conclusions page 25). Au surplus, l’appelante souligne que le testament n’a pas été accompagné de l’attestation prévue par l’article 9 de la convention de WASHINGTON, laquelle attestation, rédigée par la personne habilitée, doit être jointe au testament et certifier que les obligations prescrites par la convention pour qu’il y ait testament international ont été respectées.
Le fait que l’attestation prévue à l’article 9 de la convention n’ait pas été jointe au testament ne saurait suffire à remettre en cause la validité en la forme du testament, puisque les conditions de validité énoncées à l’article 1er de la convention ne font pas référence à l’article 9. Quand bien même, d’ailleurs, cette attestation aurait été établie par Maître A X B, notaire instrumentaire, elle n’aurait vocation qu’à consacrer la validité en la forme de la déclaration, mais pas sa validité au fond, qui constitue le coeur de la problématique de la déclaration exigée par l’article 4 de la convention et la raison de la cassation.
En la forme, le testament du 22 décembre 2005 consacre l’existence d’une déclaration de la testatrice.
La condition posée par l’article 4 de la convention est donc respectée. Cette régularité de pure forme 'd’une formule type' ne signifie cependant pas que cette déclaration de la testatrice est valable, car pour être valable, il doit être certain que la déclaration énoncée dans le testament correspond à l’expression de la volonté réelle de N D. Cette question est, de fait, indissociable de l’appréciation des capacités d’expression et de compréhension de la défunte, ce qui signifie qu’on ne peut constater une absence d’altération des facultés mentales de la testatrice et considérer, en même temps, que la déclaration de volonté figurant dans le testament est dépourvue de toute portée, faute pour la défunte de disposer des capacités suffisantes lui permettant de comprendre les dispositions testamentaires.
Ce qui est donc en question ne se réduit pas à une question de pure forme, mais implique d’apprécier les facultés physiques et mentales de la défunte pour déterminer si le moindre crédit peut être accordé à sa déclaration de volonté énoncée dans les dispositions testamentaires en litige. S’il y a altération démontrée des facultés mentales de N D au moment de la rédaction du
testament, cette situation est de nature à affecter directement la validité au fond de la déclaration, au point de la rendre inexistante et d’empêcher toute possibilité de conversion du testament authentique annulé en testament international.
Sur la validité de la déclaration de volonté de la défunte au regard de l’appréciation de ses facultés mentales au moment de l’établissement du testament du 22 décembre 2005
S’il est établi que l’aphasie de Broca affectant N D, depuis son accident vasculaire cérébral, survenu en juin 2003, ne lui a pas permis de dicter ses dispositions testamentaires, ce qui a justifié l’annulation du testament en tant qu’acte authentique, il est également établi que ce testament a été rédigé après que la défunte ait accepté, sur le conseil du Docteur G son médecin traitant (pièce 6 intimé) et de son notaire (Maître AF AG), de consulter le Docteur AD E, médecin neurologue, expert près les tribunaux pour les mesures de protection civile.
Dans son rapport d’expertise neuro-psychométrique (pièce 7 intimé), le Docteur E précise que c’est sur la demande de Maître AF AG qu’elle a procédé, le 26 octobre 2005, à l’examen de N D, qui est venue à son cabinet en étant accompagnée de son neveu Monsieur Y D.
Le Docteur E a pratiqué des tests de lecture qui ont révélé une bonne compréhension. Elle a noté que N D obéissait aux ordres simples écrits sur une feuille de papier. Les capacités visuo-spatiales explorées grâce à des gestes n’ont mis aucune erreur en évidence. N D a, d’autre part, compris les nombreuses questions qui lui ont été posées, le médecin notant qu’elle saisissait l’ironie ou la tristesse des propos tenus. Le Docteur E a relevé que N D rencontrait des difficultés avérées pour les exercices d’écriture en raison des séquelles de paralysie du coté droit. Elle a indiqué que les principales séquelles neurologiques affectant N D portaient sur l’aphasie (langage) ainsi que sur la paralysie droite. Elle a conclu son rapport en estimant que les séquelles neurologiques constatées n’avaient pas d’incidences sur les facultés mentales de N D et n’empêchaient 'nullement' l’expression par celle-ci de sa volonté, 'à travers en particulier une modification testamentaire'.
Elle n’a donc préconisé aucune mesure de protection à l’issue de l’examen auquel elle a procédé, étant précisé que dans le cadre de l’examen demandé par le notaire, son avis était notamment sollicité sur la nécessité éventuelle d’une telle mesure.
La teneur de ce rapport, établi plus de deux ans après l’accident vasculaire cérébral ayant affecté N D, tend à être confortée par une attestation rédigée le 29 juillet 2005 par Monsieur AH H, orthophoniste (pièce 61 intimé), qui a suivi la ré-éducation du langage oral et écrit de la testatrice depuis le 2 septembre 2004. Dans cette attestation, Monsieur H indique que 'son expression langagière spontanée reste à ce jour très limitée mais sa compréhension est tout à fait satisfaisante, et je dirais par ce que je peux constater chaque jour dans le cadre de la rééducation orthophonique que Mademoiselle N D est en pleine possession de ses capacités mentales'.
Outre ces éléments médicaux, il résulte des photographies produites (pièce 15), ainsi que de diverses attestations de personnes ayant rencontré la défunte postérieurement à juin 2003 (pièces 16, 17, 18, et 19 intimé), tout particulièrement dans le cadre d’actions destinées à assurer la notoriété des oeuvres de Q Z sculpteur et peintre espagnol, que N D avait conservé une vie sociale active (toujours en rapport avec l’oeuvre de Q Z) au moins jusqu’en mars 2007 et qu’elle pouvait exprimer sa reconnaissance et son attention à autrui (pièce 19 intimé), sans que les personnes l’ayant rencontrée fassent état du moindre élément, qui aurait éveillé de leur part un doute sur le maintien des capacités mentales de la défunte et, en particulier, de sa compréhension des événements artistiques auxquels elle participait.
Les attestations produites par Madame X D ne sont pas contradictoires avec les éléments médicaux ci-dessus évoqués en ce qu’elle révèlent que, postérieurement à son accident vasculaire cérébral, la défunte n’a jamais récupéré l’usage de la parole. Madame AI AJ rapporte ainsi que N D ne pouvait émettre que des onomatopées et 'qu’elle faisait de grands gestes avec sa main valide pour dire non'. Elle pouvait aussi solliciter des services en montrant ce qu’elle voulait qu’on fasse pour elle (comme la remise à l’heure d’une pendule – pièce 11 appelante). Dans une autre attestation, rédigée le 14 juillet 2014 (pièce 12 appelante), Madame AK AL précise qu’elle servait ses repas à N D et que celle-ci ne pouvant pas parler, elle faisait un signe de la tête pour dire oui et faisait des gestes pour dire non. Seules deux attestations indiquent que N D ne pouvait ni lire ni écrire (pièce 9 appelante) et qu’elle avait perdu la tête (pièce 17 appelante), ce qui n’est corroboré, ni par les autres attestations, ni par les éléments médicaux produits aux débats. Madame AM AN qui a rédigé deux attestations (dont celle indiquant que la défunte ne pouvait ni lire ni écrire), indique dans sa deuxième attestation (pièce 14 appelante) qu’elle ne pouvait avoir le moindre échange au téléphone avec N D mais admet, toutefois, qu’elle pouvait communiquer avec elle lorsqu’elle téléphonait par l’intermédiaire de sa dame de compagnie. Il s’en déduit qu’un échange chargé de sens restait possible malgré l’absence de langage compréhensible.
Les attestations établies par Monsieur AH I, orthophoniste, sur la demande de Madame X D (pièces 7 et 8 appelante) sont parfaitement conformes à l’attestation, qui a été rédigée par l’intéressé, en juillet 2005, quelques mois avant la rédaction du testament en litige (pièce 61 intimé). En 2013 et 2014, Monsieur I rapporte qu’au cours de l’année 2005, l’expression orale de N D était considérablement réduite, mais qu’elle avait une bonne compréhension orale avec un code oui-non fiable. Il indique qu’il voyait N D quatre à cinq fois par semaine en 2005 et qu’elle avait un niveau de compréhension correct en situation de conversation courante. Elle était gênée lorsque le message était long et/ou complexe et que le rythme de parole était rapide. La compréhension à la lecture de mots et de phrases était proche de la normale. Le traitement d’énoncés plus complexes était ralenti mais possible. S’il note que N D était affectée par une 'grande fatigabilité', il ne fait état d’aucune dégradation de ses facultés intellectuelles qui mettrait directement en cause sa capacité de comprendre des écrits et des paroles.
S’il est exact que N D a été victime de vols de formules de chèques, d’escroqueries et de falsification d’un chèque SOCIETE GENERALE entre le 1er mars et le 6 juillet 2004 (pièce 32 appelante), ces délits, commis par son auxiliaire de vie, démontrent qu’ils ont été rendus possibles par les séquelles neurologiques affectant la défunte, parce que ces séquelles physiques l’ont contrainte à recourir aux services d’une aide à domicile et non en raison d’une altération de ses facultés mentales. C’est la promiscuité et la confiance nécessaire dans l’auxiliaire de vie (qui avait été recommandée par l’entourage de la défunte), qui a fourni à celle-ci l’opportunité de dérober des formules de chèques en dissimulant ses agissements (arrachage des souches) et d’abuser de l’usage de la carte de crédit de N D, dont elle connaissait le code pour régler notamment les repas pris au restaurant avec la défunte, laquelle avait des difficultés à utiliser sa main droite. Il est indéniable que N D a été gravement affectée dans son autonomie par l’accident vasculaire cérébral qui l’a frappée en juin 2003, ce qui l’a fragilisée et donc rendue vulnérable en raison des séquelles subies. Cette fragilité est mise en évidence par le certificat médical établi le 19 mars 2004 par le Docteur AO AP (pièce 38 appelante), lequel note à cette date que N D présente des séquelles neurologiques importantes (troubles moteurs du membre supérieur droit et troubles aphasiques) qui impliquent 'l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie quotidienne'. Aux termes d’un certificat médical afférent à l’allocation personnalisée, établi deux mois plus tard, le 24 mai 2014, le même médecin note l’existence de troubles cognitifs (troubles mnésiques) et de l’humeur (dépression) qui s’ajoutent aux séquelles physiques (pièce 39 appelante). Si, au regard de ce certificat, N D a été classée en GIR2 pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA – pièce 41 appelante), les données de base justifiant ce classement (pièce 40 appelante) n’impliquaient
pas qu’elle était privée de ses fonctions mentales. A cet égard, les attestations produites et les indications fournies par l’orthophoniste (ayant suivi la défunte de septembre 2004 à juillet 2008) et le Docteur E conduisent à retenir que Madame N D a connu une dégradation brutale de son état de santé en juin 2003, dont elle a progressivement récupéré, sauf pour le langage, malgré les nombreuses séances de rééducation assurées par Monsieur H.
C’est en rapport avec cette fragilisation et en considération de son autonomie physique diminuée que N D a pu consentir à Monsieur Y D, le 3 avril 2004, c’est-à-dire dans l’année de son accident vasculaire cérébral, un mandat général de gestion pour assurer notamment la reconnaissance et la représentation de l’oeuvre de Q Z (pièce 5 appelante page 5). La situation alors vécue par N D, âgée de 76 ans, qui était privée de la faculté de communiquer aisément, déprimée et très fatiguée, suffisait à justifier objectivement la conclusion d’un tel mandat, étant souligné qu’en dépit des réserves énoncées par certaines attestations au sujet de Monsieur Y D (pièces 13, 15, 17 et 18 appelante), tous les testaments rédigés par la défunte ont prévu qu’une part de la succession lui reviendrait.
Le rapport rédigé le 8 octobre 2014 par le Docteur AC J, neurologue (pièce 6 appelante), au vu des éléments médicaux qui lui ont été communiqués par Madame X D sur la période 2003 à décembre 2012 met en évidence une atteinte sévère du langage sans récupération, qui exclut que la défunte ait pu dicter quoi que ce soit en décembre 2005. Mais, dans la partie discussion, le docteur J relève que, si le langage n’a pas été récupéré, il y a eu 'une récupération au moins partielle des capacités de compréhension'. Le rapport évoque notamment deux bilans orthophoniques réalisés à l’hôpital AA AB en juillet et septembre 2003. Dans l’un de ces bilans, il est indiqué, qu’en dépit de sollicitations orales, N D ne pouvait produire aucun son, 'ensuite elle secoue la tête, impuissante'. Cette précision révèle que, dans la suite immédiate de son accident vasculaire cérébral, N D avait conscience de son état et que son incapacité à parler ne pouvait équivaloir à une absence de discernement, même si ses efforts pour communiquer s’avéraient vains. Aucun médecin n’a d’ailleurs certifié que N D aurait été privée de l’essentiel de ses facultés mentales à la suite de son accident vasculaire cérébral.
Le Docteur AT AU-AV fait, certes, état d’un syndrome démentiel sévère qui affecte N D et d’un état d’incapacité physique générale pour préconiser l’instauration d’une mesure de tutelle (pièce 45 appelante). Mais ce certificat a été établi le 8 novembre 2012, soit un peu plus d’un mois avant le décès de la testatrice et presque sept ans après l’établissement du testament du 22 décembre 2005. Cette chronologie ne permet donc pas de contrecarrer les observations de l’orthophoniste et du Docteur E sur l’état des facultés intellectuelles de la défunte à la fin de l’année 2005.
Il en résulte que le 22 décembre 2005, N D ne peut être considérée comme ayant été privée de façon substantielle de ses facultés mentales, malgré son incapacité à communiquer normalement, faute de pouvoir s’exprimer en langage courant. Le docteur E a constaté, en octobre 2005, qu’elle ne présentait aucune désorientation temporo-spatiale et que ses capacités visuo spatiales étaient normales. Aucun élément médical ne permet de retenir le contraire. Il s’en déduit que N D a parfaitement compris la finalité de l’examen du docteur E et qu’elle s’est rendue en l’étude du notaire à PARIS 17e, en toute connaissance du fait qu’il s’agissait de formaliser ses dernières volontés. Elle pouvait raisonnablement et de façon autonome souhaiter cette formalisation, compte tenu des aléas flagrants pesant sur son état de santé et compte tenu de ses intentions déjà exprimées avant son accident vasculaire cérébral. Il résulte, en effet, d’un courrier en date du 7 février 2003 (donc avant l’AVC) que N D avait écrit à Maître AF AQ, notaire, pour lui indiquer qu’elle voulait faire 'deux ajouts' à son testament : en cas de décès de son neveu Y sa part reviendrait à AR AS, mère de ses deux filles K et Diana. D’autre part, Y devait
devenir 'mon légataire’ de l’oeuvre de Q et R Z (pièce 53 appelant).
C’est dans ce contexte que la possibilité d’une conversion du testament authentique annulé en testament international doit être appréciée par rapport à la mention type y figurant, selon laquelle Maître A X B, notaire, a relu le testament à la testatrice, qui 'a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer', cette mention pouvant correspondre ou non à la déclaration exigée par l’article 4 de la convention de WASHINGTON pour qu’un testament international puisse être consacré.
L’acte authentique a été annulé parce qu’il a été établi qu’il n’y avait pas eu de dictée, N D étant alors dans l’incapacité physique de dicter quoi que ce soit. Madame X D soutient que s’il y a eu inexactitude pour la dictée exigée par l’article 972 du code civil, il peut encore y avoir inexactitude pour la déclaration de volonté de la testatrice, l’acte étant intrinsèquement vicié par le manque de rigueur du notaire ayant présidé à sa rédaction.
Toutefois, il n’est pas contesté que le texte du testament a été lu par le notaire devant les deux témoins et la testatrice. Le texte était court (14 lignes), évoquait un legs universel, un legs particulier et la désignation d’un exécuteur testamentaire, toutes notions qui n’étaient pas inconnues de la testatrice, puisque celle-ci les avait utilisées, avant son accident vasculaire cérébral, pour la rédaction de ses testaments successifs (depuis 1999).
En dépit de son absence de langage, N D doit donc être considérée comme ayant eu la capacité d’écouter le texte du testament et d’en comprendre la portée et le sens.
S’il est à juste titre soutenu que la formule 'a déclaré le bien comprendre, le trouver conforme à sa volonté et y persévérer' est une formule type, cette formulation a pour objet exclusif de consacrer l’expression de la volonté du testateur.
L’énoncé de cette formule a donc vocation à concrétiser, au delà de la dictée prévue par l’acte authentique, l’accord réitéré du testateur sur la lecture, qui lui a été faite de ses dernières volontés.
Pour que l’existence de cette déclaration puisse être considérée régulière et puisse produire tous ses effets, il faut que l’auteur de cette déclaration ait été en mesure de la faire, c’est-à-dire d’exprimer sa volonté, en ayant intérieurement conscience de la portée des dispositions qui étaient prises et en ayant extérieurement la capacité de manifester son accord de volonté.
A la différence de la dictée, qui correspond à un processus physique déterminé, la déclaration remplit son office, peu important sa forme, dès lors qu’elle ne laisse aucun doute sur la volonté de N D. Il est, en l’occurrence, établi que N D disposait des capacités mentales lui permettant d’appréhender l’objet de la réunion chez le notaire et de comprendre le texte qui lui avait été lu, court et non complexe pour une personne s’étant préoccupée de ses dispositions testamentaires depuis largement plus de dix ans, en décembre 2005. Elle pouvait, d’autre part, manifester extérieurement sa volonté par un signe de tête, ainsi qu’il a été rapporté dans plusieurs attestations.
Les quatre signatures de N D figurant sur le testament ne font que confirmer l’accord déjà manifesté à l’issue de la lecture effectuée par le notaire.
Il ne peut être déduit de l’ajout en marge du testament ' je veux que mon chat qui se nomme Lolo soit pris en charge par Y D' une incompréhension de la testatrice des dispositions testamentaires. Au contraire, cette mention ajoutée indique qu’elle a eu la possibilité de compléter le projet de testament, en se préoccupant de son chat, qui n’avait pas été prévu dans le testament. Il est, certes, constant que le nom du chat n’est pas 'Lolo’ et que N D a signé l’ajout sans faire rétablir le nom exact du chat. Il est, cependant, tout aussi constant qu’elle avait de grandes
difficultés à communiquer (sauf pour le code oui-non) et même à écrire avec sa main droite et que l’erreur sur le nom du chat était sans portée, dans la mesure où elle n’avait qu’un chat, dont le nom exact était parfaitement connu de sa famille (et non des personnes présentes lors de l’établissement du testament).
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que le testament du 22 décembre 2005 a effectivement recueilli l’expression formelle (c’est à dire la déclaration) de l’accord de la testatrice sur les dispositions testamentaires, qui lui avaient été relues par le notaire, en la présence continue des deux témoins.
Les conditions formelles exigées par la convention de WASHINGTON étant remplies, le testament en date du 22 décembre 2005, annulé en tant que testament authentique, doit être tenu pour valable en tant que testament international, dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la conformité des dispositions testamentaires à la volonté de la testatrice.
Il sera ajouté que Monsieur C est intervenu depuis le début de l’instance, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, pour soutenir la validité du testament du 22 décembre 2005, en soulignant que la défunte n’avait nullement entendu exclure Madame X D de sa succession, mais que son premier objectif avait été de préserver l’unité de l’oeuvre de Q Z, à laquelle elle avait consacré une partie essentielle de sa vie, en permettant une meilleure gestion de cette oeuvre grâce à la réunion de tous les actifs entre les mains de Monsieur Y D, lequel avait déjà oeuvré à la préservation de cette oeuvre et devrait assurer le paiement des droits de succession.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le testament du 22 décembre 2005 valable en tant que testament international en application des règles de la convention de WASHINGTON.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de ce testament au visa des articles 901 et 414-1 du code civil.
Madame X D doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de N D, puisque Monsieur Y D a la qualité de légataire universel et que le testament du 4 décembre 2002 n’a pas vocation à s’appliquer. Elle doit également être déboutée de sa demande énoncée contre Monsieur Y D de justifier sous astreinte de la situation matérielle et juridique des oeuvres d’art dépendant du patrimoine de la défunte, mais n’apparaissant pas dans l’inventaire successoral, puisqu’elle n’a pas de droit sur ces oeuvres d’art.
Sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée, puisqu’aucune faute ne peut être imputée à Monsieur Y D pour s’être prévalu de dispositions testamentaires reconnues valables.
Sur les prétentions accessoires
Madame X D succombe en son appel.
Il est dès lors équitable de la condamner à payer à Monsieur Y D une somme de 20 000€ pour les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens, étant souligné que ce montant prend en compte l’irrégularité du testament authentique, qui n’est pas imputable à l’appelante, ainsi que l’absence de toute information donnée à l’appelante par Monsieur Y D, quant au mandat général de gestion, qui lui avait été confié par la défunte, dès le mois d’avril 2004.
Du fait de l’irrégularité ayant justifié la nullité du testament authentique, les dépens seront mis à la
charge de Madame A-X B à hauteur de 25%.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS;
Vu l’arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d’appel de PARIS;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 29 mai 2019 prononçant une cassation partielle;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 22 décembre 2005 au visa des articles 901 et 414-1 du code civil et déclaré le testament du 22 décembre 2005 valable en tant que testament international en application des règles de la convention de WASHINGTON du 26 octobre 1973;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame X D de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître A-X B de mentionner en marge de l’acte reçu par elle le 22 décembre 2005, l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 28 février 2018 déclarant le testament nul pour défaut de dictée ainsi que l’arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Cour de Cassation;
DEBOUTE Madame X D de sa demande de faire interdiction à Monsieur Y D d’exercer quelque droit que ce soit sur la succession de N D, tant qu’il n’aura pas été envoyé en possession par requête du président du tribunal judiciaire de PARIS;
DEBOUTE Madame X D de ses prétentions en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de N D conformément au testament du 4 décembre 2002 et de son codicille;
DEBOUTE Madame X D de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur Y D de justifier sous astreinte de la situation matérielle et juridique des oeuvres d’art dépendant du patrimoine de la défunte mais ne figurant pas dans l’inventaire successoral;
DEBOUTE Madame X D de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires;
CONDAMNE Madame X D à payer à Monsieur Y D une somme de
20 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X D et Madame A-X B aux dépens à hauteur de 75% pour la première et de 25% pour la seconde, avec distraction au profit de l’AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Stéphane FERTIER (conseil de Monsieur C) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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