Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mars 2021, n° 19/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2018, N° 17/10485 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01918 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ICJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10485
APPELANTE
EPIC CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
1, place du Trocadéro et du 11 novembre
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DOGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C D a été embauché au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine par contrat à durée déterminée du 27 août 2012 au 28 février 2013 afin d’exercer les fonctions de comptable.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013.
Le 10 octobre 2016, la Cité de l’architecture et du patrimoine a été informée de la désignation de Monsieur C D en qualité de représentant de section syndicale.
Le 6 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre du 18 mai 2017, la Cité de l’architecture et du patrimoine l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er juin suivant.
Par lettre du 2 juin 2017, elle a adressé à l’Inspecteur du travail une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement, accordée par lettre du 17 juillet 2017.
Par lettre du 26 juillet 2017, la Cité de l’architecture et du patrimoine a notifié à Monsieur C D son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits et sollicitant le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 15 octobre 2018 :
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la Cité de l’architecture et du patrimoine à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
* 221,04 euros de rappel de salaire,
* 22,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 802,49 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 5 201,66 euros à titre de préavis,
* 520,17 euros au titre des congés payés afférents,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— a accordé l’exécution provisoire,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Cité de l’architecture et du patrimoine a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— in limine litis, décliner sa compétence s’agissant de l’appréciation de la validité et de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Monsieur C D et de la demande de dommages et intérêts pour la perte d’emploi résultant du licenciement intervenu,
— infirmer les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur C D de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation d’adaptation au poste, pour la perte d’emploi résultant du licenciement intervenu et pour harcèlement moral,
— débouter Monsieur C D de ses demandes,
— le condamner à lui rembourser la somme versée en exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Paris,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, Monsieur C D demande à la cour de :
— débouter la Cité de l’architecture et du patrimoine de ses demandes,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
* 221,04 euros, congés payés à hauteur de 22,10 euros en sus, au titre de rappels de salaire pour la prime exceptionnelle de remplacement pour la période de janvier 2015 à décembre 2015,
* 7 802,49 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
*5 201,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 520,17 euros en sus,
— réformer le jugement pour le surplus et, y ajoutant, condamner la Cité de l’architecture et du patrimoine au paiement des sommes suivantes :
* 4 978,88 euros, congés payés à hauteur de 497,89 euros en sus, au titre de rappel de salaire pour l’augmentation convenue pour la période de janvier 2015 à juillet 2017,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour cette violation d’un avenant régularisé entre les parties,
* 15 604,89 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat et le
manquement à l’obligation d’adaptation au poste,
* 31 209,96 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’emploi résultant du licenciement intervenu,
*15 604,89 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant du harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat.
La Cité de l’architecture et du patrimoine fait valoir que :
— depuis le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, elle est soumise aux procédures de comptabilité publique ; au printemps de l’année 2015, le service de comptabilité était divisé entre l’agence comptable et le service financier, ce dernier incluant Monsieur C D ; en pratique, l’ancien comptable, renommé gestionnaire financier, exerçait strictement les mêmes fonctions qu’auparavant et Monsieur C D a accepté pleinement ces fonctions et le salaire correspondant par mail du 29 juillet 2015 et avenant du 1er octobre 2015,
— à compter de l’automne 2016, elle a constaté le refus du salarié d’exercer ses fonctions, au motif qu’elles auraient été modifiées, la baisse du nombre de mandats et de factures traitées ainsi qu’une dégradation de la qualité de son travail,
— la décision de l’autorité administrative du 17 juillet 2017 n’a pas été contestée et le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour apprécier le bien-fondé et le caractère réel et sérieux du licenciement ni pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis,
— Monsieur C D n’apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de la perte de son emploi,
— s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre d’une prime exceptionnelle de remplacement et d’une augmentation, la Cité de l’architecture et du patrimoine n’a jamais contesté l’accord du 30 janvier 2015, l’a exécuté et respecté ; le versement de la prime exceptionnelle n’était plus justifié à compter du mois de janvier 2016,
— les fonctions du salarié ont été identiques tout au long de sa collaboration avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et aucune modification du contrat de travail ne peut être caractérisée, et il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et d’adaptation à son poste ; Monsieur C D ne démontre aucun préjudice subi à ce titre,
— Monsieur C D a bénéficié de nombreuses formations sur la comptabilité publique et les nouvelles procédures utilisées, de nombreuses formations externes lui ont été proposées auxquelles il a fait le choix de ne pas se rendre,
— le salarié ne donne aucun élément concret relatif aux accusations de prétendu harcèlement moral qu’il aurait subi, ses arrêts maladie étaient toujours d’origine non professionnelle et il a toujours été déclaré apte au cours des années 2012 à 2016,
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a tout mis en 'uvre pour préserver la santé et la
sécurité du salarié,
— rien ne permet de considérer que les modalités d’exécution du contrat de travail sont à l’origine de l’inaptitude du salarié ou que la rupture du contrat serait liée aux manquements de l’employeur.
Monsieur C D fait valoir que :
— fin 2014 et en prévision du départ en formation pendant un an de l’adjointe au chef comptable, il a été convenu qu’il la remplace et ce remplacement devait donner lieu à une prime de remplacement de 250 euros nets et à une augmentation de 250 euros nets à compter du mois de janvier 2015,
— à la suite du passage à un système de comptabilité publique, la Cité de l’architecture et du patrimoine a unilatéralement modifié ses fonctions, sans avenant,
— dès la fin de l’année 2015, il s’est retrouvé en grande difficulté professionnelle, ne disposant pas des compétences nécessaires pour occuper les postes sur lesquels il avait été affecté,
— le salarié protégé licencié pour inaptitude peut saisir le conseil de prud’hommes afin de faire valoir les droits liés à l’origine de l’inaptitude, incluant une indemnité au titre de la perte d’emploi liée au licenciement et une indemnité compensatrice de préavis,
— l’avenant du 30 janvier 2015 relatif à la prime de remplacement et à l’augmentation de rémunération n’a pas été respecté par l’employeur,
— le passage à la comptabilité publique a conduit à lui seul à une redéfinition des postes des salariés du service comptable dont l’importance équivalait à une modification de poste et son poste a été modifié,
— il n’a bénéficié d’aucune formation tant en ce qui concerne ses nouvelles tâches de contrôleur de gestion qu’en ce qui concerne la comptabilité publique,
— ses difficultés professionnelles ont contribué à son inaptitude,
— il a fait l’objet d’un harcèlement moral durant plusieurs mois, qui visait manifestement à conduire à sa sortie des effectifs et à décourager les salariés d’assumer tout engagement syndical,
— la Cité de l’architecture et du patrimoine n’a rien fait pour protéger sa santé alors même qu’elle avait été avertie par le salarié et les représentants du personnel et n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— les manquements de l’employeur sont à l’origine directe de son inaptitude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes et de la cour au titre de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement autorisé par l’autorité administrative
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. Il appartient alors au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
C’est ainsi à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence, de sorte que la cour, juridiction d’appel, est également compétente pour statuer sur la validité du licenciement et sur la demande de dommages et intérêts pour la perte d’emploi résultant du licenciement intervenu, ainsi que sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel de salaires
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les parties ont signé un avenant le 30 janvier 2015 qui stipulait le versement d’une prime de remplacement d’un montant de 250 euros nets par mois et d’une augmentation de 250 euros nets par mois, à compter du mois de janvier 2015, en attendant de revoir la base convenue lors de l’entretien à la hausse sur la NAO de juillet 2015, et pour un ajustement de salaire au poste comptable général, référent comptable WINm9, aide : client, immo, rapport financier, recouvrement, marché, bilan etc, charges conséquentes à prévoir sous compta publique, remplacement Lumpini formation, le salarié s’étant engagé, compte tenu de la situation précaire de la comptabilité à remplir ses tâches et à compenser le manque de personnel au mieux avec ses capacités.
Les bulletins de salaire montrent que Monsieur C D a perçu une prime exceptionnelle d’un montant de 300 euros bruts du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2015, et que son salaire mensuel est passé de 2243,40 euros bruts à 2519,56 euros bruts à compter du mois d’octobre 2015, avec un rappel de salaire d’un montant de 424 euros bruts au mois d’octobre 2015.
La cour observe, en premier lieu, qu’à défaut pour l’employeur de démontrer qu’il avait été convenu avec Monsieur C D, au cours de l’année 2015, que ce dernier n’exercerait plus les fonctions de remplacement justifiant l’allocation de la prime prévue par l’avenant du 30 janvier 2015, la Cité de l’architecture et du patrimoine restait tenue de son paiement pendant toute l’année 2015, sans pouvoir la compter au titre de l’augmentation de salaire également convenue.
Il ressort, par ailleurs, de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats, que la somme de 300 euros versée correspondait à 237,18 euros nets entre janvier et juin 2015, et à 213,18 euros nets entre juillet et décembre 2015, à la suite de l’augmentation du taux de charges salariales.
Monsieur C D est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de remplacement, et la cour, statuant dans les limites de la demande formulée, confirmera le jugement déféré lui ayant alloué la somme de 221,04 euros bruts, outre les congés payés afférents.
Il est également bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de l’augmentation de salaire convenue à partir du mois de janvier 2015, hors augmentation annuelle négociée ou promotion rétroactive, que la cour fixe, dans la limite de la demande formulée, à la somme de 4 978,88 euros bruts, outre les congés payés afférents. La Cité de l’architecture et du patrimoine sera
condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article 1153 du Code civil, devenu l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur C D ne justifie nullement du lien de causalité entre le non respect par l’employeur de l’accord du 30 janvier 2015 et un préjudice distinct tiré de la souscription d’un prêt personnel le 24 février 2016.
De même, les demandes d’acomptes aux mois de janvier, février, mars et avril 2015 ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice distinct résultant de l’inexécution de l’avenant par la Cité de l’architecture et du patrimoine.
En conséquence, Monsieur C D sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation d’adaptation au poste
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du contrat de travail, de l’avenant du 30 janvier 2015, de la lettre de la secrétaire générale datée du 22 avril 2016, du courrier électronique daté du 22 avril 2016 adressé au CHSCT et aux délégués du personnel par Monsieur C D, et de la lettre datée du 20 juillet 2016 du directeur général délégué, que le salarié, embauché en qualité de comptable, a été affecté au poste de contrôleur de gestion du service financier, à la suite de la réorganisation liée au passage à la comptabilité publique de la Cité de l’architecture et du patrimoine à compter du mois d’octobre 2015. Or, l’employeur indique lui-même, dans la lettre du 22 avril 2016, qu’il s’agit de nouvelles fonctions et a proposé au salarié de signer un avenant au contrat de travail, admettant ainsi que l’attribution de ces nouvelles fonctions modifiait le contrat initial.
La lecture du courrier électronique daté du 22 avril 2016 précité et des échanges de courriers électroniques relatifs à la fiche de poste de gestionnaire financier des 28 et 29 juillet 2015 permet toutefois d’établir que le salarié avait accepté cette nouvelle affectation, et il ne peut donc se prévaloir de la déloyauté de l’employeur à l’occasion de cette modification.
S’agissant, en revanche, de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié à son poste, il est établi, notamment par l’audit de la direction générale des finances publiques, que les salariés, y compris Monsieur C D, n’ont pas suffisamment été formés et préparés au passage à la gestion publique et que les procédures de gestion n’étaient pas suffisamment documentées.
La cour relève, en outre, que si des formations internes ou externes ont été proposées au salarié, l’employeur ne démontre pas l’avoir mis en mesure, de manière effective, de faire face à ses nouvelles fonctions, en déterminant un plan de formation pertinent et obligatoire adapté à l’importance des changements opérés dans les procédures de gestion, étant précisé que la transmission de documentation par Monsieur X, contrôleur de gestion et formateur, et l’organisation de formations par ce dernier, dont le contenu et le nombre ne sont pas précisés dans les éléments versés aux débats, ou la mise à disposition de documentation sur le site intranet, n’étaient manifestement pas de nature à assurer une adaptation effective du salarié à ses nouvelles fonctions.
Ces manquements de l’employeur ont été à l’origine de son incapacité à assumer son nouveau poste et ont occasionné un stress, constaté par le médecin du travail. Monsieur C D est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 3 000 euros.
La société sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur C D invoque les faits suivants :
— la lettre du 22 avril 2016 décrivant la situation sous un jour mensonger, la saisine des délégués du personnel et son arrêt de travail le même jour,
— l’absence de mesure prise, à son retour, et la demande de réalisation en urgence d’une tâche pour laquelle il ne disposait pas des compétences nécessaires,
— le diagnostic du médecin du travail (syndrome dépressif patent lié à un stress aigu et réaction aux conditions de travail) et les avis d’aptitude avec réserves,
— le courrier électronique de Monsieur Y du 14 décembre 2016, adressé à Monsieur C D et à l’ensemble de ses collègues de travail dans lequel il écrivait : »il y en a un parmi vous qui doit s’activer plus vite que les autres, il se reconnaîtra, il est très en retard et ça met en porte à faux le travail de l’équipe tout entière et surtout l’activité des services, à bon entendeur… »,
— l’absence de directives claires dans le travail à effectuer suite au passage chaotique à la comptabilité publique et à la succession de trois agents comptables en peu de temps, la modification incessante des directives données et la fixation de délais irréalisables dans un contexte de sous-effectif,
— la dégradation manifeste et dénoncée des conditions de travail du service financier,
— le maintien dans un poste pour lequel il ne disposait pas des compétences requises et ce malgré ses
appels à l’aide,
— la pression constante de la secrétaire générale pour lui faire signer un avenant régularisant la modification de ses fonctions,
— la déconsidération professionnelle,
— il a été la cible d’un véritable acharnement à compter du jour où il a été désigné responsable de la section syndicale SUD, notamment de la part de Monsieur Z, troisième agent comptable en poste et son supérieur hiérarchique, de Monsieur Y et de Madame A,
— il a été en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2017 et a été finalement déclaré inapte.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur C D produit notamment :
— la lettre du 22 avril 2016,
— le courrier électronique de saisine des délégués du personnel et du CHSCT du 22 avril 2016,
— le dossier de la médecine du travail,
— les échanges de courriers électroniques à son retour d’arrêt de travail au mois de mai 2016,
— le courrier électronique adressé à la secrétaire générale le 22 juin 2016 dans lequel il rappelle ses difficultés,
— son arrêt de travail à compter du 27 juin 2016,
— les avis d’aptitude avec réserve : « apte- à ménager au plan de la surcharge de travail- doit éviter le stress et la pression »,
— le courrier électronique de Monsieur Y du 14 décembre 2016,
— l’audit de la Direction générale des finances publiques et l’expertise diligentée à la demande du CHSCT,
— le compte-rendu de la réunion avec les délégués du personnel du 19 mai 2016, dans lequel la direction fait état « du manque d’investissement manifeste » de Monsieur C D,
— les courriers électroniques envoyés par Monsieur C D les 8 juin 2016 et 29 septembre 2016, adressés à Madame B et à la secrétaire générale, dans lesquels il fait état des propos suivants tenus par Madame B « c’est bien, tu sers au moins à quelque chose à la cité » et « tu l’as bien cherché » « c’est de ta faute »,
— les courriers électroniques du 24 novembre 2016 et du 29 novembre 2016 de Monsieur Z dans lesquels ce dernier écrit « faire respecter ses droits » : « c’est encore le petit nouveau qui voulait savoir s’il y avait aussi la brochure « respecter ses devoirs » normalement l’un ne va pas sans l’autre » et « il faudrait vite que quelqu’un qui soit sur la touche ouvre une section pour être tranquille car comme les stan smith c’est à la mode en ce moment ;-))) »,
— le courrier électronique du 27 octobre 2016 de Madame A, dans lequel elle écrit « Forte de mon expérience professionnelle dans des secteurs diversifiés, je trouve toujours surprenante ' pour ne pas dire plus- la flamme syndicale qui s’allume à un instant t chez celles et ceux qui ont, à cet instant t, des problèmes avec leurs supérieurs hiérarchiques et/ou dans leurs postes de travail. Et assez
désagréable ce qui consiste à enrober un problème particulier par une soi-disant question générale et un engagement soudain. Cela m’incite plutôt à faire confiance aux pionniers de la représentation syndicale, celles et ceux qui ont été présents activement dès le départ sans engagement opportuniste et qui ont tenu bon dans la défense des enjeux collectifs. »
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, l’employeur soutient que :
— rien ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral, que Monsieur C D n’a jamais subi un accident du travail ni effectué de déclaration de maladie professionnelle et qu’il a toujours été déclaré apte au cours des années 2012 à 2016,
— Monsieur Y, dans le courrier électronique adressé à l’ensemble des collaborateurs de son équipe, lui demande d’effectuer ses fonctions, avec un ton direct mais sans que les propos tenus et la demande formulée ne caractérise un quelconque agissement de harcèlement moral,
— s’agissant des courriers électroniques de Monsieur Z et de Madame A, les propos tenus étaient à l’initiative du salarié personnellement (sic), ils n’ont jamais été réitérés et le salarié a été rappelé à l’ordre (sic),
— les échanges de mails produits mettent en avant des relations et des échanges de nature professionnelle, demandant simplement au salarié d’effectuer son travail et revenant sur le travail à accomplir et l’organisation de l’équipe mise en place, Monsieur C D n’a pas su faire la distinction entre une situation de harcèlement moral et une situation temporaire de stress professionnel, il ne supportait aucune remarque de ses supérieurs hiérarchiques,
— s’agissant du climat prétendument délétère des salariés à l’égard des syndicats (sic), Monsieur C D confond manifestement ses propres intérêts et ceux des syndicats,
— aucune situation de harcèlement moral n’a été reconnue concernant Monsieur C D à la suite de l’enquête diligentée à l’initiative du CHSCT.
La cour observe, toutefois, que l’employeur ne démontre pas, par des éléments objectifs, que l’absence de formation et d’adaptation de Monsieur C D au poste de contrôleur de gestion, son maintien à ce poste alors qu’il exprimait son impossibilité à assumer ses fonctions, dans un contexte d’impréparation généralisée du passage à la gestion publique constaté par l’audit de la direction générale des finances publiques, les courriers électroniques humiliants ou dénigrants de Monsieur Y, Monsieur Z, Madame A quant à ses compétences professionnelles ou son engagement syndical, l’absence de prise en compte des réserves du médecin du travail ou encore l’absence de toute réaction aux alertes du salarié jusqu’à la saisine du CHSCT étaient étrangers à tout fait de harcèlement.
La cour relève, au contraire, qu’alors que la Cité de l’architecture et du patrimoine a gravement manqué à son obligation d’adaptation et de formation à l’égard du salarié, pour lui permettre de faire face à ses nouvelles fonctions, elle n’a apporté aucune solution aux difficultés soulevées par celui-ci, dont elle était responsable, laissant entendre au surplus, notamment devant les délégués du personnel, que ces difficultés étaient dues au manque d’investissement de Monsieur C D, et a ainsi permis le développement d’un climat délétère entre le salarié d’une part, et ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs, d’autre part, ces derniers se permettant, sans réaction de l’employeur et en toute impunité, d’adresser des courriers électroniques humiliants et dégradants au salarié.
Ainsi, les agissements de harcèlement moral sont établis et Monsieur C D est bien fondé à
solliciter le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
La Cité de l’architecture et du patrimoine sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La cour relève, par ailleurs, que la Cité de l’architecture et du patrimoine n’a mis en place aucune mesure préventive des agissements de harcèlement moral, alors même qu’elle y avait été invitée par l’inspection du travail, et qu’elle ne justifie d’aucune mesure prise pour faire cesser les agissements subis par Monsieur C D, malgré les alertes de ce dernier et les avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, étant précisé que le désaccord avec les délégués du personnel sur les modalités d’organisation d’une enquête interne ne saurait constituer un fait l’exonérant de sa responsabilité à cet égard.
Monsieur C D, qui a été victime de faits de harcèlement moral en raison du manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques et de préservation de la santé et de la sécurité du salarié, justifie d’un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 000 euros.
La Cité de l’architecture et du patrimoine sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum retenu.
Sur le licenciement
Il se déduit des développements précédents, et des documents du médecin du travail, que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Dès lors, le licenciement est nul.
A la date du licenciement, Monsieur C D percevait une rémunération mensuelle brute de 2 600,83 euros. Il avait 28 ans et bénéficiait d’une ancienneté de moins de cinq années au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée à Monsieur C D, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son emploi résultant d’un licenciement nul. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme.
Le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a condamné la Cité de l’architecture et du patrimoine à payer à Monsieur C D une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
L’application de l’article L.1152-3 du Code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de trois mois.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de rectification des documents de fin de contrat, dans les termes du dispositif.
Sur les frais de procédure
La Cité de l’architecture et du patrimoine, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur C D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur la compétence,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent,
Se déclare compétente pour statuer sur la validité du licenciement, sur la demande de dommages et intérêts pour la perte d’emploi résultant du licenciement intervenu, ainsi que sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Cité de l’architecture et du patrimoine à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
— 221,04 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— 5 201,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Cité de l’architecture et du patrimoine à payer à Monsieur C D les sommes suivantes :
— 4 978,88 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’augmentation de salaire, pour la période de janvier 2015 à juillet 2017,
— 497,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste du salarié,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son emploi résultant d’un licenciement nul,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Cité de l’architecture et du patrimoine à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur C D à la suite de son licenciement, dans la limite
de trois mois,
Déboute Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour violation d’un avenant régularisé,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ou de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la Cité de l’architecture et du patrimoine à Monsieur C D des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la Cité de l’architecture et du patrimoine aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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