Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 févr. 2021, n° 20/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LIGNE T c/ S.A.S. PAPREC CHANTIERS, S.A.S.U. ISS PROPRETE, S.A.S.U. ISS HOLDING PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00437 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL76
Décision déférée à la cour : ordonnance sur incident rendue le 10 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état du pôle 5- chambre 5 sous le n° RG 20/02247
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SASU LIGNE T
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 413 446 857
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SAS PAPREC GRAND ÎLE DE FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 527 512 826
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand PEBRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué à l’audience par Me Marion CATTELOIN, avocat au barreau de PARIS, toque: P14
SASU ISS HOLDING PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 423 099 399
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 substitué à l’audience par Me Mathilde DELAUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
SASU ISS PROPRETE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 542 016 951
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualuté audit siège
Représenté par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 substitué à l’audience par Me Mathilde DELAUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C D E,présidente de chambre et Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Laure ALDEBERT, conseillère appelée d’une autre chambre afin de complèter la cour en application de l’article R.312 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
Par déclaration du 23 mars 2017, la société Ligne T a interjeté appel d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 15 février 2017, qui l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés ISS Holding et Paprec Chantiers et l’a condamnée à payer à la société ISS Holding une indemnité de 3.800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Ligne T n’a pas exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire, soit la condamnation aux frais irrépétibles.
La société ISS Holding Paris a, le 21 juin 2017, signifié des conclusions afin de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, en raison de l’inexécution par l’appelante du jugement attaqué.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de répertoire général 17/06377, en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2019, la société Ligne T a sollicité le rétablissement au rôle de son appel au motif que le jugement aurait été exécuté.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a’constaté la péremption d’instance au 4 août 2019, rendant le jugement dont appel définitif.
Par requête du 23 septembre 2020, la société Ligne T a formé un déféré contre cette ordonnance.
Aux termes de sa requête du 23 septembre 2020, la société Ligne T SAS demande à la cour de':
Vu les articles 381, 383, 386 et 916 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable la présente requête,
— la déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance du 10 septembre 2020,
— dire que l’instance n’était pas périmée au 4 août 2019,
— dire que le jugement dont appel n’est pas définitif,
— dire que la SASU Ligne T a exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris,
— ordonner en conséquence le rétablissement au rôle de l’affaire portant le numéro de répertoire général 17/06377.
Par conclusions du 9 octobre 2020, la société ISS Holding demande à la cour de':
— débouter la société Ligne T de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande en déféré soutenue par la société Ligne T,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 constatant la péremption de l’instance à la date du 4 août 2019, rendant ainsi le jugement de première instance définitif,
— condamner la société Ligne T à payer à ISS Holding une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ligne T aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2020, la société Paprec Grand Ile de France demande à la cour de':
Vu l’ancien article 526 du code de procédure civile,
Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Vu les termes du jugement du 15 février 2017 assorti de l’exécution provisoire et des ordonnances des 7 décembre 2017 et 10 septembre 2020,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société Ligne T en sa requête aux fins de déféré,
— confirmer l’ordonnance du 10 septembre 2020, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, lequel, à la suite de l’ordonnance sur incident rendue le 7 décembre 2017, prononçant la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°17/06377 sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, a constaté la péremption d’instance au 4 août 2019, soit 2 ans après la dernière diligence interruptive d’instance et l’extinction de l’instance, le jugement dont appel devenant, ainsi, définitif,
— condamner la société Ligne T à verser à Paprec Grand Ile de France une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ligne T aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître X Y.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Ligne T soutient que les dispositions générales des articles 383 et 386 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer dès lors que l’article 526 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017, ne comportait aucune mention spéciale relative à la péremption d’instance.
La société Ligne T fait valoir qu’il n’est pas démontré que la décision de radiation lui ait été notifiée
le 7 décembre 2017, autrement que par le RPVA alors qu’elle aurait dû être adressée par lettre simple aux parties et à leur représentants en application de l’article 381 du code de procédure civile, que seule cette notification fait courir le délai de péremption, que par conséquent le délai de péremption n’a pas couru.
La société ISS Holding fait valoir que les dernières conclusions échangées par les parties datent du 21 juin 2017 et du 4 août 2017, que l’ordonnance de radiation du 7 décembre 2017 n’a pas interrompu le délai de péremption d’instance puisqu’elle ne constitue pas une «'diligence'» de nature à faire progresser l’affaire et n’interrompt donc pas la prescription, qu’elleconsidère que le délai de péremption d’instance est acquis depuis le 5 août 2019.
La société Paprec Grand Ile de France soutient que les dispositions dont se prévaut la société Ligne T n’étaient pas entrées en vigueur au moment des demandes de radiation en juin et août 2017, puisqu’elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017 et que l’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits ne prévoit pas que le délai de péremption court à compter de la notification. Elle fait valoir que la péremption a pour point de départ les dernières conclusions et non le jour où l’ordonnance de retrait du rôle est notifiée à l’appelant, soit le 4 août 2017. Elle conclut que la péremption d’instance est acquise depuis le 5 août 2019.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile,'«'L’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Alléguant qu’il est de jurisprudence constante que le délai de péremption n’a pas couru à l’égard de la société Ligne T qui n’a pas reçu notification de l’ordonnance de radiation, par lettre simple, cette dernière produit une jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que selon l’article R.1452-8 du code du travail, 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Ces dispositions invoquées par la société Ligne T, en vigueur antérieurement au 1er septembre 2017, ne s’appliquaient qu’en matière prud’homale comme le précise l’article R.1452-8 du code du travail. En l’espèce, s’agissant d’une procédure de nature commerciale, ce sont les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile qui s’appliquent.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie. Il est établi que les diligences consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire.
L’ordonnance de radiation rendue le 7 décembre 2017 n’est pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile en ce qu’elle émane du juge et non des parties et n’a donc pas pour effet d’interrompre le délai de péremption.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que ' l’application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile relatif à la radiation et plus particulièrement son alinéa 7 (issu de l’article 46 du décret de 2017) était en vigueur entre le ler septembre 2017 et le ler janvier 2020 (date de son abrogation). Ces dispositions prévoient que 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. ll est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, aprés avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.'
La décision de radiation a été noti’ée par RPVA aux avocats de chacune des parties le 7 décembre 2017.' Le conseiller de la mise en état a jugé à juste titre qu’aux termes de l’article 53 IV ter des dispositions transitoires du décret de 2017, l’article 46 s’applique aux demandes de radiation formées
à compter du 1er septembre 2017.
Les dernières diligences des parties sont, en l’espèce, constituées par les dernières écritures des parties soit le 21 juin 2017, aux termes desquelles la société ISS Holding, a sollicité la radiation de l’appel interjeté par la société Ligne T, faute d’exécution du jugement de première instance et le 4 août 2017, aux termes desquelles la société Paprec a conclu aux mêmes fins.
La société Ligne T ne pouvait conclure que jusqu’au 4 août 2019 pour éviter la péremption d’instance. Lorsque la société Ligne T a signifié des conclusions le 6 décembre 2019, la péremption d’instance était donc acquise, en ce qu’il n’est justifié d’aucune diligence émanant des parties entre le 04 août 2017 et le 06 décembre 2019.
En conséquence, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la péremption d’instance.
La société Ligne T, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société ISS Holding et la société Paprec la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 en ce qu’elle a constaté la péremption d’instance,
CONDAMNE la société Ligne T à verser à la société ISS Holding Paris et à la société Paprec Grand Île de France la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ligne T, aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître X Y.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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