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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 19/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2019, N° 15/04268 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04281 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04268
APPELANTE
SASU BASSANO DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 145 878
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Jean-pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441, avocat plaidant
INTIMES
Maître Z X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RÉSIDENCES DE FRANCE, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 11 juin 2014 et maintenu dans ses fonctions jusqu’à la cession définitive du fonds au profit de la société Hôtel Faubourg Champs Elysées par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 décembre 2015.
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assisté de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant substitué par Me Pauline DEBAS de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant
SAS LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 310 239 686
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant substitué par Me Pauline DEBAS de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant
SELAFA MJA représentée par Maître C A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 2 décembre 2015.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Assistée de Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant substitué par Me Pauline DEBAS de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987, avocat plaidant
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 975 135
218/220 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Hubert VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1996, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, aux droits duquel sont venues successivement la société AD CAPITAL SICC et la société BASSANO DEVELOPPEMENT (la société BASSANO), a donné à bail à la société TIMES SQUARE SAINT-HONORE HOTEL ET RESIDENCE, aux droits de laquelle est venue la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE (la société NRF), des locaux dépendant d’un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété sis 218 et 220 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8e pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996 en vue de « l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme et d’un restaurant à l’exclusion de toute autre activité ou utilisation des lieux étant précisé que le preneur aura l’obligation de conserver une exploitation de catégorie minimum de 4 étoiles NN ».
Par jugement du 6 avril 2006, confirmé par arrêt du 21 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société NRF avait droit à une indemnité d’éviction en suite du congé à elle délivré le 21 décembre 2004 pour le 30 juin 2005 par la société AD CAPITAL SICC qui refusait à la fois le renouvellement du bail et le droit à indemnité d’éviction de la locataire.
L’indemnité d’éviction due par la société AD CAPITAL SICC à la société NRF a ensuite été fixée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2011 à la somme de 12.442.630 euros et l’indemnité d’occupation due par la société NRF à la somme annuelle de 593.847 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2011, la société AD CAPITAL SICC et la société BASSANO, à laquelle la société AD CAPITAL SICC avait fait l’apport des biens loués, ont exercé leur droit de repentir et offert le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 1.200.000 euros.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NRF et désigné Me X en qualité d’administrateur judiciaire et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (la société MJA) prise en la personne de Me A-B en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 septembre 2014, Me X ès qualités a notifié à la société BASSANO sa décision de poursuivre le bail au titre de l’article L.622-13 du code de commerce et le bailleur a déclaré ses créances.
Par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a
condamné la société NRF à payer à la société BASSANO la somme provisionnelle de 708.398,60 euros, correspondant aux sommes dues pour la période allant d’août 2013 à fin mai 2014, accordé des délais de paiement à la société NRF commençant à courir à compter de la signification de la décision, et suspendu les effets de la clause résolutoire du bail en prévoyant qu’elle reprendrait ses effets à défaut de règlement à bonne date d’une seule des huit mensualités fixées, en sus des loyers courants.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2015, la société BASSANO a fait assigner la société NRF, Me X ès-qualités et la société MJA prise en la personne de Me A-B ès-qualités, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire stipulée au bail consenti à la société NRF et de voir dire que le bail est résilié.
Par jugement du 24 juillet 2015, confirmé par arrêt du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de cession des actifs de la société NRF au bénéfice de la société ESPRIT DE FRANCE, à laquelle s’est substituée la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES avec cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. L’acte de cession a été signé le 27 octobre 2016, en l’étude de Me X ès qualités, en présence de la société BASSANO.
Par conclusions signifiées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2015, la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES est intervenue volontairement à la présente instance.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRF, maintenu Me X en qualité d’administrateur judiciaire le temps de la finalisation des opérations de cession et a désigné la société MJA prise en la personne de Me C A-B en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2016, la société MJA, représentée par Me A B est intervenue volontairement à la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré recevables la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me A-B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE et la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES en leur intervention volontaire ;
Rejeté les demandes de la société BASSANO DEVELOPPEMENT en prononcé de la nullité des conclusions régularisées au nom de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, de Me X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me A-B ès-qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, et de la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES ;
Rejeté les demandes de la société BASSANO DEVELOPPEMENT tendant à voir juger que l’ordonnance de référé du 1er juillet 2014 produit son plein effet, que le bail de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE est résilié, et à voir obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
Condamné la société BASSANO DEVELOPPEMENT à payer à la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me A-B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamné la société BASSANO DEVELOPPEMENT à payer à la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’a condamnée aux dépens de la présente instance ;
L’a condamnée à payer à la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me A-B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée à payer à la société HÔTEL FAUBOURG CHAMPS ÉLYSÉES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 22 février 2019, la SASU BASSANO DEVELOPPEMENT a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu au fond et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2020.
Dans ses conclusions, notifiées par le RPVA le 22 juillet 2021, la société BASSANO DEVELOPPEMENT, appelante, demande à la Cour de :
Vu les articles 384, 394 et suivants, et 802 et suivants du code de procédure civile,
— Révoquer la clôture rendue ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société BASSANO DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, Maître Z X, la société M. J.A. et la société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES dans l’affaire enrôlée devant le cour d’appel de PARIS sous le numéro RG 19/04281 (jonction avec RG n° 19/04283) ;
— Constater l’acceptation par la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, Maître Z X, la société M. J.A. et la société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES, du désistement d’instance et d’action de la société BASSANO DEVELOPPEMENT ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société BASSANO DEVELOPPEMENT ;
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action de la société BASSANO DEVELOPPEMENT et le dessaisissement de la Cour de céans.
— Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties, conformément à leur accord, conservera à sa charge ses frais de conseil et de procédure, ainsi que ses dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, Maître Z X ès qualités d’administrateur judiciaire, et la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent au Conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 400 à 405 et article 802 à 804 du Code de procédure civil.
— Rabattre la clôture à la date des plaidoiries fixées au 21 septembre 2021.
— Constater et donner acte à la société Bassano de son désistement d’appel.
— Constater et donner acte à Monsieur X, ès qualités d’Administrateur Judicaire de la société Les Nouvelles Résidences de France jusqu’à la cession définitive du fonds à la société Hôtel Faubourg Champs Elysées et à la société MJA, en la personne de Maître C A-B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles Résidences de France, de leur acceptation du désistement d’appel de la société Bassano.
— Déclarer parfait le désistement d’appel.
— Constater l’extinction de l’appel et prononcer le dessaisissement de la Cour.
— Dire et juger que, conformément à l’accord trouvé, la société Bassano verse à la société MJA, en la personne de Maître C A-B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles Résidences de France, la somme de 25.000 ', incluant le règlement des 10.000 ' d’article 700 CPC pour chacun des deux jugements de première instance dont appel en date du 24 janvier 2019 ainsi que 5.000 ' pour les frais irrépétibles de la présente procédure d’appel (10.000 ' + 10.000 ' + 5.000 ').
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, la […] demande à la Cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture.
— Donner acte à la société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société BASSANO DÉVELOPPEMENT concernant l’instance pendante devant la Cour portant le N° de RG 19/04281, et constater l’extinction de l’instance.
— Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que chacune des parties, conformément à leur accord, conservera à sa charge ses frais de procédure, ainsi que ses dépens.
MOTIFS
Vu l’article 784 du code de procédure civile ;
Vu les articles 384, 401, 403 et 409 du code de procédure civile ;
Les parties ayant notifiées des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2020 afin d’accueillir aux débats leurs conclusions.
La cour constate que si les conclusions de désistement de la société BASSANO DEVELOPPEMENT et de la […] saisissent la cour, celles de la société LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE, de Maître Z X ès qualités d’administrateur judiciaire, et de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » ès qualités de liquidateur judiciaire saisissent le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs il ressort des conclusions des parties un désaccord entre elles sur les modalités de leur
accord et sur les conditions du désistement concernant la prise en charge des frais.
Par conséquent l’affaire n’est pas en état d’être jugée et sera renvoyée à la mise en état du 17 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2020 ;
Constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 novembre 2021.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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