Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 11 mars 2021, n° 18/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 janvier 2018, N° F14/01236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 MARS 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03526 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 14/01236
APPELANTE
SAS SERGIC agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame D E X
[…]
[…]
Représentée par Me E DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI – INSTITUT NATIONAL PUBLIC représenté par le Directeur régional de Pole Emploi – île de France
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D-E X a été engagée par la société Sergic Patrimoine par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2003 en qualité d’assistante de copropriété, statut employé, coefficient 225.
Par avenant du 21 octobre 2008, le poste de Mme X a été classé au niveau E2, statut employé.
Par avenant à effet du 1er décembre 2011, elle a été promue au poste de Syndic de copropriété junior, statut agent de maîtrise, Niveau AM2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
La société Sergic occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Dans le cadre d’un examen médical occasionnel à la demande de la salariée, le médecin du travail a indiqué le 21 mai 2014 ' adressée à son médecin traitant devant la nécessité de soin '.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 mai au 30 juin 2014, les deux derniers arrêts de travail mentionnant un état anxio-dépressif.
Par lettre du 28 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 juillet au 10 août 2014, cet arrêt de travail mentionnant ' choc psychologique réactionnel '.
Par lettre du 30 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 août, sa
mise à pied à titre conservatoire étant maintenue.
Le 11 août 2014, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 17 août 2014 avec comme élément d’ordre médical : ' état anxio-dépressif '.
Par lettre du 12 août 2014, Mme X a été licenciée pour motif personnel.
Contestant son licenciement, considérant qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral et que la société avait manqué à ses obligation de sécurité et de formation, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 9 janvier 2018 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
— condamné la société à lui payer à les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 13 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisables conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— ordonné à la société de rembourser au Pôle emploi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
La société Sergic a régulièrement relevé appel de ce jugement le 23 février 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 octobre 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sergic soutient notamment que le licenciement n’est pas nul et qu’il est bien fondé, que Mme X n’a pas été victime d’un harcèlement moral et qu’elle n’a manqué ni à son obligation de sécurité ni à son obligation de formation. En conséquence, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était nul, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 13 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le remboursement des allocations chômage dans la limite de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 19 juillet 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X soutient notamment qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que son licenciement est nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société a manqué à ses obligations de sécurité et de formation. En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul son licenciement et en ce qu’il a condamné la société à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à son obligation de sécurité et à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le montant des sommes allouées, de condamner la société à lui verser :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 30 000 euros, à titre principal pour indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
ce faisant condamner la société à lui verser :
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
Y ajoutant, condamner la société à :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux intérêts légaux avec capitalisation et aux entiers dépens.
Pôle emploi est intervenu volontairement par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 3 juillet 2018 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, et il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme de 9 304,20 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ;
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
La société conteste tout fait de harcèlement. Elle soutient que la salariée se fonde essentiellement sur ses propres écrits et qu’elle n’a pas signalé auprès des institutions représentatives du personnel de manquements afférents à la sécurité.
Mme X expose qu’elle était enthousiasmée par ses nouvelles fonctions et qu’elle a insisté sur son besoin en formation. Elle fait valoir qu’en réalité, elle a été livrée à elle-même sans aucun accompagnement ni formation adéquate, celle-ci s’étant limitée à des questionnaires à choix multiples (QCM). Elle ajoute que M. Y, son supérieur hiérarchique, l’a alors rendue responsable de toutes les difficultés rencontrées avec les clients et a instauré des rendez-vous bi-hebdomadaires puis l’a accablée de multiples reproches par courriers et courriels. Elle souligne qu’elle s’est adressée plusieurs fois à M. Y puis à M. Z, supérieur hiérarchique de ce dernier, qui l’a reçue en entretien pour finalement soutenir M. Y. Elle indique que la société lui a proposé à trois reprises une rupture conventionnelle. Elle affirme que lors de son retour de congés payés le 28 juillet, M. Y l’a sommée violemment devant ses collègues de lui remettre les clés de son bureau, son téléphone portable et de quitter les lieux.
Mme X soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral constitué par les agissements suivants de la part de son supérieur hiérarchique, M. Y :
— des actions destinées à la discréditer auprès de son assistante et auprès des clients ;
— des pressions pour lui faire accepter une rupture conventionnelle ;
— une pratique d’isolement consistant à ignorer délibérément les niveaux hiérarchiques ;
— une pratique punitive et mise en scène de la disparition en attribuant des tâches sans rapport avec ses fonctions ou en l’affectant à des travaux subalternes en accompagnant sa décision de propos dégradants ;
— humiliation, critiques incessantes sur la qualité de son travail, sans lui apporter une quelconque aide, violence verbale ;
— une suppression brutale d’une partie de ses fonctions ;
— une dégradation de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Sur des actions destinées à la discréditer auprès de son assistante et auprès des clients, des pressions pour lui faire accepter une rupture conventionnelle, une pratique d’isolement consistant à ignorer délibérément les niveaux hiérarchiques, une pratique punitive et mise en scène de la disparition en attribuant des tâches sans rapport avec ses fonctions ou en l’affectant à des travaux subalternes en accompagnant sa décision de propos dégradants, une suppression brutale d’une partie de ses fonctions
Mme X ne produit pas d’éléments à ce titre hormis ses propres courriers et une attestation de Mme A, ancienne salariée, qui ne porte pas sur ces faits mais sur les difficultés qu’elle a elle-même rencontrées.
Sur l’ humiliation, des critiques incessantes sur la qualité de son travail, sans lui apporter une quelconque aide, une violence verbale
Mme X produit à ce titre des échanges de courriers et de courriels avec M. Y ainsi que les courriers échangés avec M. Z, directeur adjoint au directeur de région de la société, supérieur hiérarchique de M. Y. Elle verse également aux débats les entretiens d’évaluation de son activité professionnelle.
Sur la dégradation de son état de santé
Mme X produit les arrêts de travail précités mentionnant un état anxio dépressif, le 28 juillet 2014 un ' choc psychologique réactionnel ' et une mention du médecin du travail du 21 mai 2014 sur une fiche d’aptitude ' adressée à son médecin traitant devant la nécessité de soin '.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’ humiliation, des critiques incessantes sur la qualité de son travail, sans lui apporter une quelconque aide, une violence verbale
La société soutient que les échanges entre M. Y et la salariée portaient sur les dysfonctionnements professionnels à l’origine desquels elle se trouvait. Elle fait valoir que la salariée a bénéficié d’une formation.
Au titre de la formation, elle produit aux débats des supports de formation et de QCM ainsi qu’un courriel recensant les formations que Mme X aurait suivies au cours des années 2012, 2013 et 2014 soit une formation ' technique copropriété Niveau 2 ' en 2012 dont la durée n’est pas précisée, 17 heures 50 de formation au cours de l’année 2013 portant sur la ' comptabilité copropriété à Syndic ' (7 heures), la ' technique copropriété ' (7 heures) et ' gérer la paie des immeubles ' (3,50 heures). Il est précisé dans ce courriel qu’elle a bénéficié au titre de l’année 2014 d’une formation ' technique : chauffage, eau chaude sanitaire ' mais la durée de cette formation n’est pas indiquée. Mais alors que la salariée conteste avoir bénéficié de formations, la société ne produit pas d’élément objectif prouvant la réalisation de ces formations comme une commande auprès de l’organisme de formation ou une feuille d’émargement.
La société fait valoir également que M. Y a apporté son soutien à la salariée en ce qui concerne la tenue des assemblées générales. Elle produit une attestation de ce dernier. Cependant, la cour relève qu’il est directement concerné par le présent litige, qu’il est placé sous un lien de subordination et que, surtout, aucune de ses allégations quant à l’aide qu’il a apportée à Mme X notamment pour ce qui concerne les assemblées générales n’est corroborée par un élément objectif comme par exemple un procès-verbal de ces assemblées.
Mme X produit des entretiens d’évaluation qui indiquent constamment des besoins en formation. Ainsi le 25 septembre 2012, il est indiqué ' D-E insiste sur son besoin de formation (comptabilité, technique) '. Lors de l’entretien de 2013, il est précisé qu’elle a besoin de formations en matière de base juridique, base comptable, développement de son potentiel commercial et de l’expression en public, ces acquisitions étant qualifiées d’acquisitions des compétences de base. Lors de l’entretien d’activité intermédiaire du 13 décembre 2013, il est noté qu’elle n’a pas intégré les bases nécessaires à sa progresion vers un poste de syndic.
Il résulte de ces éléments que Mme X qui a été promue à un poste d’agent de maîtrise impliquant des connaissances techniques en matière juridique, comptable et immobilière a exprimé dès sa prise de fonction des besoins en formation. Elle fait valoir à juste titre que le renseignement de QCM a pour seule fonction de vérifier ses connaissances et non de lui permettre d’en acquérir. La société ne démontre pas l’organisation des formations contestées par la salariée et en tout état de cause, les 17 heures 50 de formation invoquées par la société, celle-ci ne produisant pas d’élément de durée pour les deux autres formations, n’étaient pas de nature à permettre à Mme X d’acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires ce d’autant que ces formations ne couvraient pas l’ensemble des besoins identifiés.
La salariée verse aux débats les courriels et les lettres que lui a adressés M. Y C son travail, lui rapportant des dysfonctionnements et des mécontentements de clients. Il a mis en place en parallèle des entretiens de pilotage dont trois comptes rendus sont produits par Mme X.
Ainsi entre le 6 et le 20 mai 2014, Mme X a reçu 6 écrits de M. Y concernant son activité professionnelle et a été reçue par lui dans le cadre de 3 entretiens de pilotage. Le 21 mai 2014, il lui a écrit un courriel indiquant ' je me réjouis de votre intérêt soudain pour les projets de l’agence et pour son développement '.
Comme le souligne la salariée, les réponses qu’elle lui a apportées n’ont pas reçu son approbation. A titre d’exemple, alors qu’il lui a demandé d’établir la liste des priorités par résidence avec échéance et d’établir un plan d’actions pour rétablir une relation de confiance avec certaines copropriétés dans un délai de 15 jours lors de l’entretien intermédiaire du 5 mai 2014, Mme X lui a adressé un prévisionnel des visites d’immeubles prévoyant une série d’actions à mener le 6 mai et il lui a réitéré en retour des reproches en lui indiquant que ce travail ne correspondait pas à ce qu’il souhaitait.
Enfin, s’agissant des critiques sur le travail formulées dans ces écrits, la société ne produit pas d’éléments objectifs démontrant qu’elles étaient indépendantes de tout harcèlement. Ainsi, si elle verse aux débats des réclamations de clients et des résolutions de contrat, elle ne produit pas des pièces démontrant le bien fondé de ces réclamations ni l’imputabilité de ces difficultés à Mme X. Enfin, s’agissant de difficultés relationnelles avec Mme B, la société produit aux débats 3 attestations établies par cette salariée. Ces écrits sont établis par une personne placée sous un lien de subordination et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. En outre, la cour relève que ces écrits ont été rédigés à trois dates différentes et pour celui mettant en cause le comportement de Mme
X à son égard, 3 ans après le licenciement.
Sur la dégradation de son état de santé
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie le 21 mai 2014 après qu’elle a rencontré à sa demande le médecin du travail qui a indiqué ' adressée à son médecin traitant devant la nécessité de soin '. Le courriel par lequel son supérieur s’étonne de son intérêt pour les projets de l’agence est du même jour. Les arrêts de travail ultérieurs mentionnent un état anxio dépressif et un ' choc psychologique réactionnel '.
Il ressort de cette analyse que la société ne prouve pas que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour retient en conséquence que Mme X promue au poste de syndic de copropriété junior avec changement de statut d’employée à celui d’agent de maîtrise, a été destinataire de manière réitérée de critiques sur son travail non étayées par des éléments objectifs alors qu’elle n’avait pas bénéficié de la formation indispensable et que son état de santé s’est dégradé.
La cour retient en conséquence qu’elle a été victime d’un harcèlement moral.
C’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à indemniser son préjudice à ce titre.
Leur décision sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (…) Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements dans la tenue de vos missions de syndic de copropriété junior. Malgré nos différents entretiens et courriers vous mettant en alerte sur ces dysfonctionnements, nous constatons que la situation ne cesse de se dégrader : les décisions d’assemblées générales ne sont pas appliquées, les dossiers ne sont pas traités, les clients n’ont pas de réponses à leurs demandes, etc…
Par ailleurs, vous êtes en état permanent d’insubordination refusant de respecter les consignes, refusant d’assister aux rendez vous pris avec nos clients et adoptant un comportement inadapté avec l’assistante de copropriété.
De tels dysfonctionnements ne sont pas acceptables au regard de votre anciemeté et de votre expérience professionnelle. Votre comportement a des conséquences sur la satisfaction de notre clientèle, porte atteinte à 1'image de professionnalisme que nous voulons donner de notre agence et de notre Groupe et met en péril la pérennité de notre portefeuille de copropriété.
Compte tenu de ces éléments, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute.(…) '.
La société soutient que le licenciement n’est pas nul et qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison des dysfonctionnements fonctionnels établis et de l’insubordination de la salariée.
Mme X soutient que son licenciement est à titre principal nul en raison du harcèlement qu’elle a subi et qu’il a été prononcé en raison de ses écrits dénonçant les dysfonctionnements que son supérieur essayait de lui imputer ainsi que le harcèlement dont elle était victime.
Il résulte de l’article L. 1152-2 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements répétés d’harcèlement moral. Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 1152-1 et 1152-2 est nulle.
Mme X s’est régulièrement plainte auprès de M. Y, son supérieur hiérarchique, mais aussi de M. Z, le directeur adjoint au directeur de région, de sa situation professionnelle en indiquant notamment à M. Z le 26 juin 2014 qu’elle subissait un harcèlement moral.
La lettre de licenciement reproche à Mme X des dysfonctionnements dans le cadre de son activité professionnelle et des actes d’insubordination. La cour a précédemment retenu que Mme X avait été victime d’un harcèlement moral car l’employeur lui a reproché de manière réitérée des dysfonctionnements non démontrés par des éléments objectifs et les actes d’insubordination allégués dans cette lettre sont en relation avec la situation de harcèlement subie par Mme X et dénoncée par ses soins.
Dès lors, son licenciement est nul ce qui lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, 40 ans, de son ancienneté, 10 ans, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La société soutient que Mme X n’a pas saisi les institutions représentatives du personnel.
Mme X fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où alors qu’elle a alerté le supérieur hiérarchique de M. Y sur sa situation, celui-ci n’a pas diligenté une enquête objective, n’a pas cherché de solution et n’a pas organisé de réunion entre elle et M. Y.
Il résulte de l’article L. 1152-4 du code du travail que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et des articles L. 4121-1 et suivants du même code que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il est établi par les écrits de Mme X adressés à M. Z, directeur adjoint au directeur de la région, du 23 mai et 26 juin et par la copie des courriers adressés à M. Y qu’elle a également adressés en copie à M. Z, qu’elle s’est plainte de manière réitérée et circonstanciée du comportement de son supérieur hiérarchique. Si M. Z a reçu la salariée en entretien le 10 juin 2014, il n’est pas justifié par la société des investigations qu’il a conduites et des mesures qu’il a mises en oeuvre afin de remédier à cette situation.
Dès lors, la cour retient que la société a manqué à son obligation de sécurité et que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à réparer son préjudice à ce titre.
Leur décision sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le manquement à l’obligation de formation
Mme X soutient qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé car c’est l’absence de formation qui a conduit à son licenciement et à la situation qu’elle a subie.
La société soutient tout manquement à ce titre.
Il n’est pas justifié par Mme X d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre du licenciement nul et du harcèlement moral.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi
Pôle emploi sollicite le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X si le licenciement est considéré par la cour comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour a précédemment retenu que le licenciement de Mme X était nul et compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi ces indemnités de chômage.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’indemnité pour licenciement nul produit intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 13 800 euros et à compter du présent arrêt pour la fraction supérieure. L’indemnité au titre des frais irrépétibles produit intérêts à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Sergic sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Sergic sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre. Pôle emploi sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que la société, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Sergic à payer à Mme D-E X la somme suivante :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 13 800 euros et à compter du présent arrêt pour la fraction supérieure, et capitalisation de ceux -ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sergic à payer à Mme D-E X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ceux -ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Sergic aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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