Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 avr. 2021, n° 20/13325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 juillet 2020, N° 20/00204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.C.I. SCI DIVA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2021
(n° 120 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13325 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2020 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 20/00204
APPELANTE
S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEE
S.C.I. DIVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 1978, la société Primistères a donné à bail à l’établissement public EDF, aux droits duquel vient la société Enedis, pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction, une parcelle de terrain située […] à Saint-Maur-des-Fossés, où se situe un poste de transformation électrique, dit poste « Potin ».
Ce bail faisait suite à un premier bail signé entre la société Félix Potin et EDF le 1er juillet 1957, aux termes duquel la première consentait au second la location de la même parcelle de terrain afin qu’il puisse y édifier un local destiné à l’usage de transformateur d’énergie électrique.
L’ensemble immobilier situé […] a fait l’objet de plusieurs cessions successives, dont la dernière, par acte authentique du 30 janvier 1995, au profit de la SCI Diva.
Courant 2017, la société Enedis a sollicité de la SCI Diva l’autorisation d’accéder au poste de de transformation afin de procéder à des travaux de remplacement.
S’étant heurtée à un refus, elle a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2019, mis en demeure la SCI Diva de lui laisser un accès permanent au transformateur, dans un délai de sept jours, « en raison de l’urgence à remplacer ce transformateur non conforme aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 ainsi que du risque en matière de sécurité engendré par cette situation ».
Le 14 février 2020, la société Enedis a assigné la SCI Diva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il soit donné accès à ses agents au transformateur litigieux.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, ce magistrat a :
• dit n’y avoir lieu à référé ;
• condamné la société Enedis à payer à la SCI Diva la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Enedis aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2020, la société Enedis a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 20 janvier 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
• enjoindre à la SCI Diva d’avoir à laisser accès en permanence au local où se trouve le poste de transformation « Potin » à ses agents ou à ceux des entreprises accréditées par elle et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la date de l’arrêt à intervenir ;
• débouter la SCI Diva de toutes ses demandes ;
• ordonner l’exécution de l’arrêt au seul vu de la minute ;
• condamner la SCI Diva à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé et d’appel, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 22 décembre 2020, la SCI Diva demande à la cour de :
• débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• condamner la société Enedis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Enedis aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La société Enedis fonde son action, à titre principal, sur l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle soutient que le refus de la SCI Diva de lui laisser l’accès au poste de transformation électrique constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété car ce poste lui appartient, ce qui lui confère un droit d’accès permanent à celui-ci. Elle précise que ce droit d’accès était expressément stipulé dans le bail signé le 1er juillet 1957 ainsi que dans celui du 29 novembre 1978.
Il convient cependant de constater que le bail du 1er juillet 1957 et celui du 29 novembre 1978, qui l’a remplacé, ont été signés avec les précédents propriétaires du terrain et qu’ils ne sont pas opposables à la SCI Diva, en l’absence de toute disposition en ce sens dans l’acte authentique du 30 janvier 1995 signé avec son vendeur.
La société Enedis n’invoque pas les dispositions de l’article 1743 du code civil relatives à l’opposabilité du bail à l’acquéreur du bien et, en tout état de cause, les baux qu’elle produits, conclus par EDF avec les sociétés Félix Potin, d’une part, Primistères, d’autre part, sont des actes sous signature privée et non des actes authentiques. Elle ne justifie pas de leur enregistrement, au sens de l’article 1328 ancien du code civil, en vue de leur conférer date certaine. Elle ne justifie pas davantage d’une connaissance, par la SCI Diva, de l’existence de ces baux lors de l’acquisition de son bien immobilier, la circonstance qu’elle ait nécessairement vu le transformateur sur son terrain lors de cette acquisition ne permettant pas d’en déduire une connaissance des baux signés par les précédents propriétaires.
Par ailleurs, une convention relative à l’implantation d’un transformateur électrique sur un terrain ne peut s’analyser en convention de servitude grevant l’immeuble (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-21.788, Bull. 2012, II, n° 95).
Il en résulte que la société Enedis ne justifie pas, de manière manifeste, de l’illicéité du trouble causé par le refus de la SCI Diva de lui laisser un accès permanent à son transformateur, aucun texte, aucune convention ni aucun titre ne lui conférant ce droit d’accès, alors qu’accordé à titre permanent,
celui-ci serait susceptible de causer une atteinte grave au droit de propriété de l’intimée.
A cet égard, il convient de relever que la société Enedis a elle-même proposé à la SCI Diva la signature d’une convention de mise à disposition, par lettres des 28 juillet 2017 et 1er février 2019, ce qui atteste de la connaissance par celle-ci de l’absence de tout cadre juridique actuel à ses demandes.
La société Enedis ne peut davantage invoquer le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au service public de la distribution d’énergie électrique, au motif que le transformateur sert à l’alimentation de plus de deux cents clients, puisqu’il est constant qu’elle n’est jamais intervenue sur ce poste depuis 1995, soit depuis plus de vingt ans, sans que la distribution d’énergie n’en soit pour autant compromise. Aujourd’hui encore, aucun péril imminent n’est établi ni même allégué s’agissant d’une éventuelle rupture d’alimentation électrique.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer à la société Enedis une servitude de passage sur le fondement de l’article 682 du code civil. En tout état de cause, celle-ci n’est pas propriétaire d’un fonds enclavé.
En revanche, il n’est pas contesté que la société Enedis est tenue d’une obligation de remplacement du transformateur litigieux, afin de se conformer aux normes environnementales issues du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives aux déchets. L’article R. 543-21 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de ce texte, interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB et ce, à partir du 1er janvier 2017 si l’appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976.
Enedis fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le transformateur litigieux contient des PCB, ce qui impose son remplacement au plus vite.
Si elle a obtenu, par un arrêté du 3 juillet 2014, un plan particulier pour organiser la décontamination ou l’élimination de l’ensemble des appareils dont elle est propriétaire, conformément aux possibilités offertes par l’article R. 543-22 du code de l’environnement, elle doit, en application de ce texte, « prévoir au minimum de décontaminer ou d’éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025 ».
Cette règlementation est opposable à tous, même si la SCI Diva n’est pas la débitrice de l’obligation de décontamination ou d’élimination des appareils. Le refus de celle-ci de laisser l’accès au poste de transformation, qui interdit le respect par Enedis de ses obligations légales et réglementaires, constitue donc, à cet égard, un trouble manifestement illicite.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le remplacement du poste litigieux constitue bien une mesure de remise en état que le juge des référés peut ordonner.
La SCI Diva fait valoir, en cause d’appel, que le local et le transformateur qui s’y trouve ne seraient pas la propriété de la société Enedis mais la sienne par accession, dès lors qu’ils sont édifiés sur sa parcelle. Cependant, les transformateurs électriques, qui appartiennent au concessionnaire du réseau de distribution d’électricité, constituant des ouvrages publics, toute accession par application de l’article 555 du code civil est exclue.
La SCI Diva sera en conséquence condamnée à laisser la société Enedis accéder au poste de transformation électrique situé sur son terrain afin de le remplacer, conformément aux dispositions des articles R. 543-21 et suivants du code de l’environnement.
En outre, l’absence de maintenance du poste pouvant générer un danger pour les populations et les biens situés à proximité, elle sera également tenue de laisser l’accès à celui-ci en vue de sa
maintenance, sous réserve d’un préavis de trente jours donné par Enedis et d’une intervention strictement limitée à cette maintenance.
Il lui sera enfin ordonné de laisser l’accès à Enedis ou ses agents, sans préavis, en cas d’urgence et de danger avéré.
La demande d’exécution de l’arrêt au vu de la seule minute n’est pas justifiée, l’urgence n’étant pas telle que l’arrêt ne puisse être signifié.
En revanche, une astreinte est nécessaire eu égard à la résistance de la SCI Diva.
Tenue aux dépens, l’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Ordonne à la SCI Diva de laisser l’accès au local où se trouve le poste de transformation dit « Potin », situé […] à Saint-Maur-des-Fossés, aux agents de la société Enedis ou à ceux des entreprises accréditées par elle, afin de lui permettre de remplacer ce poste dans le respect des normes environnementales et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard 30 jours après la signification du présent arrêt ;
Ordonne à la SCI Diva de laisser l’accès au même local aux agents de la société Enedis ou à ceux des entreprises accréditées par elle, afin d’assurer la maintenance du poste, sous réserve pour Enedis de respecter un préavis de 30 jours notifié par tous moyens et de limiter son intervention au temps strictement nécessaire à ladite maintenance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant ledit préavis ;
Ordonne à la SCI Diva de laisser l’accès au même local aux agents de la société Enedis ou à ceux des entreprises accréditées par elle en cas d’urgence et de danger avéré pour les populations et/ou les biens situés à proximité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Rejette le surplus des demandes de la société Enedis ;
Condamne la SCI Diva aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-301 du 10 avril 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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