Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 juin 2021, n° 20/16501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 novembre 2020, N° 2020R00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SELAFA MJA c/ Société ITM ENTREPRISES, Société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, Société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16501 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2020 -Président du TC de BOBIGNY – RG n° 2020R00179
APPELANTE
Société SELAFA MJA agissant par Maître X Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGALOU.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C247
Assistée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G461
INTIMEES
S.A.S. ITM ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Valentin SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 27 janvier 2017, les sociétés Vigalou et ITM entreprises ont conclu un contrat d’enseigne permettant à la première d’exploiter un fonds de commerce de distribution sous l’enseigne Intermarché, à Aulnay-sous-Bois.
Par ordonnance du 10 mars 2020 rendue à la requête des sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire international et ITM région parisienne (ci-après les sociétés ITM), le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la saisie de documents dans les locaux de la société Vigalou et leur placement sous séquestre provisoire. La mesure a été exécutée le 26 mai 2020.
Le 2 juin 2020, la société Vigalou a assigné les sociétés ITM en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 17 juillet 2020 devenue irrévocable, cette demande de rétractation a été rejetée.
Le 24 juin 2020, les sociétés ITM ont assigné la société Vigalou devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir la mainlevée du séquestre des pièces.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des référés a :
• dit irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2020 ;
• ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies le 26 mai 2020 ;
• ordonné à l’huissier instrumentaire de remettre l’intégralité des pièces saisies aux sociétés ITM ;
• condamné la société Vigalou aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour la réalisation de la mesure d’instruction, estimés à la somme à parfaire de 38.500,49 euros ;
• condamné la société Vigalou à payer à chacune des sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire international et ITM alimentaire région parisienne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 79,87 euros TTC dont 13,31 euros de TVA.
Par jugement du 4 novembre 2020, la société Vigalou a été placée en liquidation judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Maître X Y, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la Selafa MJA, ès qualités, a interjeté appel de l’ordonnance du 5 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, elle demande à la cour de :
• déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des sociétés ITM tendant à la condamnation de la société Vigalou au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre des frais d’expertise ;
• en tout état de cause,
• constater que la société Vigalou ne peut être qualifiée de partie succombante ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des dépens comprenant les frais exposés pour la réalisation de la mesure d’expertise probatoire ;
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• statuant à nouveau,
• débouter les sociétés ITM de leur demande tendant à la condamnation de la société Vigalou, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens comprenant les frais exposés pour la réalisation de la mesure d’expertise probatoire ;
• débouter les sociétés ITM de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouter les sociétés ITM de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 50.000 euros couvrant les frais irrépétibles, à savoir les frais d’avocat et d’expertise ;
• condamner les sociétés ITM à lui payer chacune la somme de 1.500 euros ;
• condamner les sociétés ITM aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, les sociétés ITM demandent à la cour de :
• confirmer l’ordonnance du 5 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Vigalou aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise informatique et d’huissier de justice pour un montant de 38.500,49 euros ;
• constater que le liquidateur de la société Vigalou ne conteste plus ni les motifs de la mesure non-contradictoire initiale ni la mainlevée du séquestre des pièces ;
• débouter la société Vigalou de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Vigalou à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à titre subsidiaire,
• condamner la société Vigalou à leur payer à chacune la somme de 50.000 euros couvrant les frais irrépétibles, à savoir les frais d’avocat et d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que, bien qu’ayant visé l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise dans sa déclaration d’appel, dans ses conclusions, la Selafa MJA, ès qualités, ne critique plus que les chefs de dispositif relatifs aux dépens, incluant les frais exposés pour la réalisation de la mesure d’instruction, et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées dans les dernières conclusions des sociétés ITM
La Selafa MJA ès qualités soutient que les secondes conclusions remises par les sociétés intimées le 3 mai 2021 sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce qu’elles y formulent des prétentions entièrement nouvelles, qui ne répliquent pas à ses propres prétentions, et en ce qu’elles comprennent une demande nouvelle de condamnation au paiement d’une somme de 50.000 euros.
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cependant, une partie est recevable à augmenter, en cours de procédure d’appel, l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la seule demande figurant dans le dispositif des dernières conclusions et qui ne figurait pas dans le dispositif des premières est celle, subsidiaire, relative au paiement de la somme de 50.000 euros au titre « des frais irrépétibles, à savoir les frais d’avocat et d’expertise ».
Néanmoins, dans leurs premières conclusions, les sociétés ITM sollicitaient déjà la somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la circonstance qu’elles aient porté leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 53.000 euros (3.000 + 50.000) dans leurs dernières conclusions n’est pas de nature à rendre cette demande ou leurs conclusions irrecevables.
Sur la condamnation aux frais de l’expertise
La Selafa MJA ès qualités soutient que c’est à tort que le premier juge l’a qualifiée de partie succombante pour la condamner à supporter les frais de la mesure d’expertise in futurum, alors que le défendeur à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible, en présence d’une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
En l’espèce, les mesures d’instruction sont sollicitées par les sociétés ITM et dans leur intérêt. Elles
sont donc, à ce stade de la procédure, à leur charge, dans l’attente d’une décision du juge du fond éventuellement saisi. Pour autant, l’ordonnance entreprise a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2020 formée par la société Vigalou et a ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies.
Il est donc justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance, à l’exclusion du coût de la mesure d’instruction, qui est à la charge des sociétés ITM.
Ces dernières sollicitent à titre subsidiaire une somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’y inclure les frais de la mesure d’instruction.
Mais, en application de l’article 695, 4°, du code de procédure civile, la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens. Elle ne relève donc pas de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui correspond aux frais exposés et « non compris dans les dépens ».
Cette demande subsidiaire sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. En effet, dès lors que les dépens de première instance sont laissés à la charge de chacune des parties, il peut être fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148 précité) et le juge des référés a justement apprécié l’indemnité devant être mise à la charge de la société Vigalou.
Par ailleurs, la cour relève que la société Vigalou a multiplié les procédures afin de tenter d’échapper à une mesure de saisie, alors que les sociétés ITM justifient d’un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de possibles faits de fraudes en vue d’une éventuelle action civile ou pénale, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge dans son ordonnance du 10 mars 2020. Si elle obtient gain de cause sur la prise en charge du coût de la mesure d’instruction à ce stade, la mesure elle-même n’est pas remise en cause, pas plus que la décision de levée du séquestre des pièces.
La société Vigalou sera donc tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser les sociétés ITM des frais de procédure qu’elles ont dû engager en appel, à hauteur de la somme globale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle dit que la société Vigalou sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais exposés pour la réalisation de la mesure d’instruction estimés à la somme à parfaire de 38.500,49 euros ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance par elle exposés, à l’exception des frais exposés pour la réalisation de la mesure d’instruction, qui sont intégralement à la charge des sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire international et ITM région parisienne ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la Selafa MJA, en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vigalou, aux dépens d’appel ;
Condamne la Selafa MJA, ès qualités, à payer aux sociétés ITM entreprises, ITM alimentaire international et ITM région parisienne la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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