Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 25 juin 2021, n° 20/16501
TCOM Bobigny 5 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile peut être augmentée en cours de procédure, rendant la demande des sociétés ITM recevable.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a confirmé que la partie défenderesse à une mesure d'expertise ne peut être considérée comme perdante, et a donc modifié la répartition des dépens.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise sont à la charge des sociétés ITM, rejetant ainsi la demande de la société Vigalou.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'expertise ne relèvent pas de l'indemnité allouée en application de l'article 700.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la société Vigalou doit supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

La société SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société VIGALOU, a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny. Cette ordonnance avait ordonné la mainlevée du séquestre de pièces saisies chez VIGALOU et condamné cette dernière aux dépens, incluant les frais d'une mesure d'instruction.

La cour d'appel a jugé que les sociétés ITM, qui avaient demandé la saisie des pièces, devaient supporter les frais de cette mesure d'instruction. Elle a également confirmé la condamnation de VIGALOU au paiement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que le premier juge avait justement apprécié l'indemnité.

En conséquence, la cour a infirmé l'ordonnance sur le point des dépens de première instance, laissant à chaque partie la charge des siens, à l'exception des frais d'instruction qui incombent aux sociétés ITM. Elle a condamné la SELAFA MJA aux dépens d'appel et à payer une somme globale aux sociétés ITM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 juin 2021, n° 20/16501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/16501
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 novembre 2020, N° 2020R00179
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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