Infirmation partielle 24 mars 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 24 mars 2021, n° 13/21450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2013, N° 12/01173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° /2021, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/21450
N° Portalis 35L7-V-B65-BST6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 12/01173
APPELANTS
EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, représentée par son mandataire liquidateur Maître H-D E
[…]
[…]
Représenté par Me H-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
S.C.P.I. PIERRE INVESTISSEMENT 6 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS
SAS ACTI GERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS
SCP F G, anciennement dénommée SCP BERNARD TRUFIER MAZABRAUD G
[…]
87000 Y
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Stefania CARMINATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de placement immobilier (ci-après dite SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 a notamment pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif, ce qui la conduit à entreprendre des travaux de rénovation.
Dans le cadre de ces travaux de réhabilitation d’immeubles, elle a confié à la SAS ACTI GERE, qui exerce une activité d’ingénierie et études techniques, une mission d’assistant maître d’ouvrage.
La SAS ACTI GERE a fait intervenir l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE sur plusieurs marchés, notamment l’un en 2009 concernant la réhabilitation d’un immeuble de trois logements situés à […], et un autre concernant un immeuble sis […] à L I M O G E S , d a n s l e q u e l s o n t n o t a m m e n t i n t e r v e n u e s l a s o c i é t é BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD en qualité de maître d''uvre et L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, en charge des lots 1 à 11.
Concernant le seul chantier de Y, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a proposé les 18 février et 15 avril 2010, un premier, puis un second devis pour des montants respectifs de 1.506.327,15 euros HT et 970.524,85 euros HT, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n’avait pas encore été établi pour ce chantier.
En se référant au CCTP qui avait été établi pour le chantier de SAUMUR, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a émis, le 20 mai 2010, un troisième et dernier devis pour un prix réduit à 820.524.45 euros HT au titre des lots 1 à 11 suivants :
— Lot 1 : purges intérieures ' extérieures,
— Lot 2 : désamiantage,
— Lot 3 : démolition ' gros 'uvre ' façades,
— Lot 4 : charpentes,
— Lot 5 : couverture,
— Lot 6 : menuiseries extérieures,
— Lot 7 : menuiseries intérieures ' parquets,
— Lot 8 : carrelage ' faïence,
— Lot 9 : plâtrerie ' isolation,
— Lot 10 : peintures,
— Lot 11 : métallerie.
Le 25 mai 2010, la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 a accusé réception du devis daté du 20 mai 2010.
Le 27 mai 2010, l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, la SAS ACTI GERE, a confirmé à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE qu’elle était retenue sur l’opération de rénovation de l’immeuble de Y pour un montant de travaux 'ferme, forfaitaire, global et non révisable' arrêté à la somme de 820.524.45 euros HT et qu’un marché de travaux lui serait transmis 'prochainement'.
Le 2 juin 2010, un ordre de service n°1 a été adressé par la SAS ACTI GERE à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE.
Le 7 septembre 2010, la société ACTI GERE a soumis à la signature de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, l’intégralité du dossier marché PRO, comprenant les pièces dites particulières à savoir : l’acte d’engagement, l’attestation d’assurance, le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
La société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a signé ces pièces, visant le prix figurant à son devis daté du 25 mai 2010 et à la commande de travaux datée du 27 mai 2010 pour un montant de 820 524, 45 euros HT.
Au mois de juin 2011, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a fait état de travaux supplémentaires s’élevant à la somme de 157 000 euros HT.
Elle a exécuté les travaux jusqu’à leur réception, qui a été prononcée avec réserves le 27 octobre 2011, tout en maintenant sa demande en paiement des travaux supplémentaires susvisés.
L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 décembre 2011, qui a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire et Maître H-D E en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, procédure clôturée par l’adoption d’un plan selon ordonnance du 2 octobre 2014.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2012, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, la SAS ACTI GERE et la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD en paiement des sommes suivantes :
— 327.197, 65 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et des situations impayées,
— 321.670 euros au titre des préjudices subis.
Par jugement du 17 septembre 2013 , le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté l’EURL LES COMPAGNONS DE VIENNE, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, de leurs demandes en paiement des travaux supplémentaires ;
— condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à payer à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 2.149,49 euros au titre du solde des situations impayées, outre intérêt aux taux légal à compter du 2 janvier 2012, date de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— débouté l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral ;
— débouté la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 de son appel en garantie à l’encontre de la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 novembre 2013, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître H-D E, a interjeté appel du jugement susvisé, intimant devant la cour la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, la SAS ACTI GERE et la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD.
Par arrêt du 25 mai 2016, la cour de céans a :
— ordonné avant-dire droit une expertise aux frais avancés de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, représentée par son représentant légal, Maître H-D E, en sa qualité de liquidateur, et commis pour y procéder M. B X, avec pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, notamment les trois rapports d’expertise amiable établis le 3 février 2014 par l’architecte, M. B C, exerçant sous l’enseigne ART TECH INGENIERIE,
— visiter si nécessaire les lieux litigieux situés 16 rue Elie Berthet à Y,
— analyser et étudier précisément :
— d’une part le devis de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE ayant fait l’objet de la commande le 27 mai 2010,
— d’autre part les travaux prévus dans l’acte d’engagement signé le 7 septembre 2010,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer si les travaux initialement prévus le 27 mai 2010 ont ou non été considérablement modifiés dans leur nature et/ou dans leur importance dans l’acte d’engagement signé le 7 septembre 2010,
— donner son avis technique sur le coût HT et TTC de chacun des travaux supplémentaires réclamés,
— fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en examinant les travaux supplémentaires et les impayés invoqués,
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— sursis à statuer sur le litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
L’expert a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 13 septembre 2019, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, représentée par Maître H-D E en sa qualité de mandataire liquidateur (ci-après dénommée par abréviation l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE), demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et son liquidateur, Maître H-D E ès-qualités et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est contraire aux présentes écritures ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 220.633,54 euros TTC ou, subsidiairement, de 198.868,96 euros TTC
(telle que validée par M. B X, expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif daté du 4 mai 2018), au titre des travaux supplémentaires réalisés mais non payés, et ce avec intérêts au taux à légal à compter du 24 octobre 2010, date de réception de la mise en demeure restée infructueuse ou, subsidiairement, à titre d’indemnisation pour avoir délibérément et frauduleusement omis de transmettre à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, en vue de l’établissement de ses devis, l’ensemble des informations techniques du chantier qui étaient pourtant en sa possession depuis le 23 février 2010, d’une part, et proposé à la signature de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, dans un contexte de mauvaise foi manifeste, un marché de travaux reprenant au centime près son chiffrage, mais modifiant substantiellement les prestations que l’entreprise s’engageait à réaliser, d’autre part,
— condamner la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 25.664,88 euros HT, soit 30.695,20 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires impayés et non facturés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la régularisation de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 7.023,79 euros TTC, au titre des situations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2010, date de réception de la mise en demeure restée infructueuse,
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres, la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, la SAS ACTI GERE et la SCP F G, nouvelle dénomination de la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 321.670 euros, en dédommagement des préjudices subis,
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres, la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, en dédommagement du préjudice moral subi,
— ordonner l’anatocisme sur l’ensemble de ces sommes,
— condamner, in solidum ou l’une à défaut des autres, la SCPI, la SAS ACTI GERE et la SCP F ARCHITECTE, anciennement dénommée SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, à verser à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et à Maître D E, ès-qualités de liquidateur de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum ou l’une à défaut des autres, la SCPI, la SAS ACTI GERE et la SCP F G, anciennement dénommée SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire, M. B X, lesquels ont été taxés à hauteur de 13.515,62 euros TTC, en accordant à Maître H-Catherine VIGNES, membre de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat aux offres de droit, le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, la SAS ACTI GERE et la SCP F G, anciennement dénommée SCP BERNARD-TRUFIER- MAZABRAUD de leurs appels incidents, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2019, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE demandent à la cour de :
— dire et juger les sociétés PIERRE INVESTISSEMENT 6 &ACTI GERE bien fondées en leurs
écritures et les déclarer recevables,
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES et Maître H-D E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, Maître H-D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande en paiement des travaux supplémentaires présentée à titre subsidiaire par l’appelant n’a pas fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage, ni même d’une volonté non équivoque de voir les travaux engagés,
En conséquence,
— débouter la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, Maître H-D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiaires,
— condamner la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et Maître H-D E au paiement de la somme de 126.816,88 euros au titre du trop-perçu de son marché de travaux ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SCP F G, nouvelle dénomination de la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, a commis une faute de par son défaut de suivi du chantier et notamment des travaux supplémentaires,
— dire et juger que la société F G, nouvelle dénomination de la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, à garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES et Maître H-D E, au paiement outre des entiers dépens, de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 24 mai 2019, la SCP F G, anciennement dénommée SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, conclut à voir :
A titre liminaire,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de M. X,
- dire et juger irrecevable car nouvelle la demande de l’appelant à hauteur de 25.664,88 euros HT au titre des travaux supplémentaires impayés et non facturés, demande qui n’est au demeurant pas dirigée contre la concluante,
— constater que la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE connaissait le CCTP et le descriptif des travaux, mis à sa disposition le 23 juin 2010 avant le commencement des travaux,
— constater que la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a expressément accepté l’opposabilité de ces pièces en signant le marché le 7 septembre 2010, sans réserve,
— dire et juger que la signature du marché de travaux le 7 septembre 2010 s’analyse en une régularisation d’un avenant au contrat conclu le 27 mai 2010 par l’acceptation du maître d’ouvrage sur le devis de l’entreprise,
— dire et juger que les pièces visées au marché signé le 7 septembre 2010 s’imposent contractuellement à l’entreprise qui doit remplir son engagement de réaliser l’ensemble des travaux ainsi décrits pour un prix global, forfaitaire et non révisable de 820.524,45 euros HT,
— la débouter de sa demande à hauteur de 220.633,54 euros au titre de prétendus travaux supplémentaires, s’agissant de travaux inclus dans le marché de l’entreprise, qu’elle a signé, demande qui n’est au demeurant pas dirigée contre la concluante,
— la débouter de sa demande à hauteur de 25.664,88 euros HT au titre des situations impayées, qui a également pour effet de dépasser le prix contractuellement convenu,
— dire et juger que l’appelante ne justifie pas d’un bouleversement de l’économie de son contrat susceptible de justifier une demande au titre de travaux supplémentaires,
- donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 126.819,88 euros,
— dire et juger que l’entreprise ne justifie pas d’un préjudice financier susceptible d’avoir été la cause de sa mise en liquidation, l’existence d’un lien de causalité entre cette mise en liquidation et un éventuel manquement du maître d’ouvrage et/ou du maître d''uvre n’étant pas étayée et se trouvant même infirmée par les conclusions du rapport d’expertise,
— la débouter de sa demande à hauteur de 321.670 euros fondée sur un prétendu préjudice qui n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant ;
En tout état de cause,
— dire et juger que ces demandes ne pourraient éventuellement concerner que le seul maître d’ouvrage, tenu de payer les travaux dont il bénéficie,
— dire et juger que sa responsabilité suppose la démonstration de sa faute et d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice allégué,
— constater que le maître d’ouvrage a consulté lui-même la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et lui a passé commande des travaux le 27 mai 2000, sans qu’elle-même n’ait été associée à ces décisions,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par la concluante qui soit à l’origine des préjudices allégués, à la fois dans leur survenance et dans leur montant,
En conséquence,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE de l’ensemble des demandes formulées, y compris l’appel en garantie formé par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, du moins en tant que dirigées contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause pure et simple ;
Subsidiairement et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre,
— condamner solidairement la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la société ACTI GERE à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
— dire et juger que toute condamnation éventuelle ne pourrait qu’être prononcée hors taxes dès lors que l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE est une société commerciale qui récupère la TVA,
— condamner l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires et Maître H-D E ou, à défaut, tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES et Maître H-D E ou, à défaut, tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
MOTIFS
Sur les demandes de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE
- Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires
Le 7 septembre 2010, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a signé un marché de travaux de réhabilitation de l’immeuble sis […] à Y, portant engagement de réaliser les lots n°1 à 11 moyennant le prix global et forfaitaire de 820.524, 45 euros HT, soit 865.653,29 euros TTC ( TVA au taux de 5,5%, soit 45.128,84 euros).
L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE demande condamnation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 à lui verser d’une part la somme de 220.633,54 euros TTC ou, subsidiairement, de 198.868,96 euros TTC au titre de travaux supplémentaires exécutés mais impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2010, date de réception de la mise en demeure, d’autre part celle de 30.695,20 euros TTC au titre des travaux supplémentaires impayés
et non facturés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir, ce qui porte à la somme totale de 251.328,74 euros TTC le montant total des travaux supplémentaires réclamé.
La SCP F G pour sa part soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de travaux supplémentaires non facturés et non payés, comme étant nouvelle à hauteur d’appel, et bien que ce chef de demande ne soit pas dirigé contre elle.
***
— Sur la recevabilité de la demande en paiement des travaux supplémentaires impayés et non facturés
Dès lors que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 l’appelle en garantie pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle, la SCP F G a qualité pour soulever cette fin de non-recevoir, bien que cette demande ne soit pas directement dirigée contre elle.
En première instance en effet, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE ne présentait pas cette demande, distincte, de travaux supplémentaires impayés et non facturés, et réclamait, au titre des travaux supplémentaires la seule somme de 220.633, 54 euros TTC, qu’elle maintient à hauteur d’appel.
Or aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Par ailleurs l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande litigieuse ne répond à aucun des critères posés par ces textes, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
— Au fond
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il résulte de ces dispositions que les travaux non prévus dans le forfait mais nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ne constituent pas des travaux supplémentaires au sens du marché à forfait et ne donnent pas lieu à augmentation du prix convenu, l’entrepreneur ne pouvant demander un supplément de prix pour des éléments nécessaires qu’il aurait omis de prendre en compte dans son évaluation contractuelle.
En revanche, il peut être fait droit à la demande en paiement de ces travaux, même en l’absence d’accord du maître de l’ouvrage, s’il est constaté que le coût des travaux supplémentaires a entraîné un bouleversement de l’économie du contrat liant les parties.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a établi son devis, retenu dès le 27 mai 2010 par le maître de l’ouvrage par l’intermédiaire de son assistant à maîtrise d’ouvrage, la SAS ACTI GERE, en se fondant sur le CCTP d’un autre chantier, celui de
SAUMUR (réhabilitation de trois logements), d’une importance beaucoup plus modeste, à défaut d’avoir reçu communication de celui applicable au chantier de Y (réhabilitation de 14 logements), puisque celui-ci a été établi ultérieurement, en juin 2010. Postérieurement à l’acceptation de son devis, le CCTP établi en juin 2010 a modifié à la fois la nature, l’étendue et le prix de ses prestations, tels que précédemment définis au devis. L’expert confirme que la décomposition du prix d’origine du 20 mai 2010 n’a pas été faite sur les bases formelles du dossier PRO-DCE produit par le maître d''uvre, qui n’étaient pas identifiées à l’époque. Il précise : 'la mise à prix d’origine traduite dans le devis du 20 mai 2010 ayant conduit à la commande du 27 mai 2020, a manifestement été établie sans aucun support de description technique', soit sans CCTP adéquat (page 45 du rapport d’expertise judiciaire).
Ainsi même si, le 27 mai 2010, la SAS ACTI GERE l’a informée de ce qu’un marché de travaux lui serait prochainement transmis, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE ne l’a finalement reçu que plusieurs mois plus tard, début septembre 2010, au moment de la signature du marché, alors que le prix avait déjà été défini et accepté depuis plusieurs mois.
Par conséquent, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a fixé et proposé son prix sans être valablement éclairée sur les conditions de ce marché.
Dans ces conditions, l’accord délivré par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 le 27 mai 2010 sur son prix a conduit l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE à accepter de signer le marché le 7 septembre 2010 établi sur des bases faussées.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 21 octobre et 28 novembre 2011, le conseil de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE a mis en demeure la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 de s’acquitter des situations n°14 et n°15 impayées depuis le mois de juillet précédent et de travaux supplémentaires à hauteur d’un montant de 220.633, 54 euros, soit un montant total de 327.197, 95 euros.
C’est dans ces circonstances que l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE réclame paiement du coût des travaux supplémentaires qu’elle a exécutés sur le chantier de Y sur la base de son devis du 25 mai 2010 fondé, à défaut du CCTP adéquat, sur celui insuffisant du chantier de SAUMUR.
Certes, comme s’en prévaut la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, l’expert commis par la cour indique que 'les CCTP établis à la suite par l’Architecte d’Opération et ayant permis d’établir le marché le 7 septembre 2010 n’apparaissent pas avoir modifié considérablement les travaux initialement prévus.'
Cependant d’une part, selon les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, la cour n’est pas liée par les constatations ou les conclusions de l’expert ; d’autre part, celui-ci ajoute que ces CCTP 'traduisent des descriptions succinctes voire inexistantes contribuant à constater une absence de précisions des travaux par le maître de l’ouvrage en quantités, qualité et localisation'(page 45 du rapport), de sorte qu’il n’a pu apprécier valablement l’importance des modifications intervenues à partir de documents techniques aussi imprécis, mal renseignés et inadaptés au chantier de Y.
Après un examen minutieux de chacun des postes de travaux supplémentaires invoqués par l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, l’expert a chiffré à 198.868,96 euros TTC le montant des travaux supplémentaires réellement effectués par l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, s’ajoutant au montant du marché d’origine de 865.653,29 euros TTC, ce qui représente une augmentation de 23 % environ.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux supplémentaires correspondent également à des modifications importantes réclamées, en cours d’exécution du chantier, soit par l’assistant au maître
de l’ouvrage (notamment le renforcement des planchers pour un montant de 58.789,80 euros HT – cf. fiche de suivi n°6), soit par l’intermédiaire du maître d’oeuvre (notamment la réfection des façades en ossature pour un montant de 11.379,63 euros HT – cf compte-rendu n°17 ; local à poubelles et vélo pour un montant de 12.343 euros HT), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis.
L’importance d’une telle augmentation, intervenue dans les circonstances particulières ci-dessus décrites d’une fixation initiale des prix, en l’absence du CCTP adéquat, conduit la cour à constater un bouleversement de l’économie du contrat tant dans la nature que dans l’importance des travaux, tel qu’il justifie la prise en compte de cette somme de 198.868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés par l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE (page 76 du rapport d’expertise).
Après déduction de moins-values, chiffrées par l’expert à 154.396,25 euros TTC (page 76 du rapport), correspondant à des travaux non réalisés ainsi que ne le conteste pas l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, et des acomptes perçus par cette dernière à hauteur de 838.076,92 euros TTC (pages 77 à 80 du rapport), la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 reste devoir à ce jour à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 72.049,08 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués et retenus par la cour, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011 (et non pas 24 octobre 2010 comme indiqué dans les conclusions), date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, l’accusé de réception étant versé aux débats.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 126.919,88 euros, formée par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 au titre du solde du marché de travaux, doit être rejetée comme étant mal fondée.
- Sur la demande en paiement de situations de travaux demeurées impayées
Par ailleurs, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE demande la condamnation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 à lui verser la somme de 7.023,79 euros TTC, au titre des situations impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2010, date de réception de la mise en demeure demeurée infructueuse. Elle fait valoir qu’elle a été informée du paiement direct par le maître d’ouvrage de la somme de 58.121,27 euros à l’entreprise NONY, sa sous-traitante, après délivrance de son assignation et que ce paiement direct l’a privée de sa marge nette de 7% qu’elle devait réaliser au titre de ce marché, et ce à hauteur de 4.620 euros HT, soit 4.874,10 euros TTC. Elle conteste donc le montant du solde des situations impayées auquel le tribunal a condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, soit 2.149, 49 euros, qui tient compte des paiements opérés en cours de première instance à son profit et au profit de sa sous-traitante, mais non pas de sa perte de marge nette.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE concluent à la confirmation du jugement, qui a condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à payer à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 2.149,49 euros au titre du solde des situations impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2012, date de l’assignation.
***
Sur ce point, le litige entre les parties se résume à la demande d’indemnisation de la perte de marge nette que l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE soutient avoir subie sur des travaux de sous-traitance.
Cependant, pour prétendre à l’indemnisation de la perte de sa marge nette d’un montant de 4.874,10 euros TTC, l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE se borne à affirmer que, dès lors que l’entreprise NONY était sa sous-traitante, le montant de la marge nette qu’elle réclame à hauteur de 7% ' est tout à fait raisonnable, compte tenu des marges pratiquées en la matière'. Ce faisant, elle s’abstient de justifier par des pièces probantes du montant du préjudice allégué.
C’est donc par des motifs pertinents que le jugement, au vu du rapport de l’expert et des pièces produites, a retenu que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, initialement redevable envers l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE d’un solde dû au titre des situations impayées s’élevant 104.414,72 euros, avait payé en cours de procédure :
— 58.121,27 euros à l’entreprise NONY par voie de paiement direct le 10 novembre 2011,
— 46.293,45 euros à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE (page 62 du rapport) ;
de sorte qu’elle devait être condamnée à payer à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme résiduelle de 2.149,49 euros TTC, à défaut de tout justificatif du montant de la privation de marge nette alléguée.
Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant en principal de la condamnation au titre des situations impayées, en l’infirmant toutefois sur le point de départ des intérêts au taux légal, qui sera fixé, non à la date de l’assignation, mais à celle de la réception de la mise en demeure, soit le 24 octobre 2011.
- Sur les demandes en dommages et intérêts
L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE demande la condamnation in solidum, ou l’une à défaut des autres, de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, la SAS ACTI GERE et la SCP F G, à lui verser la somme de 321.670 euros, en réparation des préjudices subis.
Elle invoque à cet effet la perte de valeur de son fonds de commerce, soutenant que l’ouverture de la procédure collective à son encontre est uniquement due au fait que son client le plus important, la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, avait unilatéralement et abusivement décidé de cesser de lui régler les sommes dues tout en exigeant qu’elle continue d’intervenir sur le chantier jusqu’à la réception des travaux.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ne prend pas position expressément sur ce chef de demande de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE, mais conclut au débouté de l’ensemble des demandes de celle-ci.
***
Au regard du montant du solde des situations restant impayées à la date de l’ouverture de la procédure collective, le moyen invoqué apparaît mal fondé.
En revanche, l’expert a admis que la diminution du chiffre d’affaires de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE du fait des impayés des travaux exécutés et retenus ci-dessus lui a causé un préjudice pour perte de marge sur ses coûts variables et a chiffré celui-ci à la somme de 18.000 euros, que l’analyse pertinente de l’expert conduit la cour à retenir.
En conséquence, la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 sera seule condamnée à payer à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, faute pour l’appelante de justifier de la faute commise à son égard par le maître d''uvre quant aux situations impayées. En application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
En revanche aucun préjudice moral n’est caractérisé. La demande en dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil
Aux termes de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE sollicitant le bénéfice de ces dispositions d’ordre public pour l’ensemble des condamnations à intervenir, il y a lieu d’y faire droit.
Sur l’appel en garantie formé par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à l’encontre de la SCP F G
A titre subsidiaire, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 forme un appel en garantie à l’encontre de la SCP F G, faisant valoir que cette dernière a laissé la société LES COMPAGNONS DE LA VIENNE procéder à des travaux supplémentaires augmentant de près d’un tiers le coût du chantier ; que, ce faisant, celle-ci a commis une faute ; que, en sa qualité d’architecte en charge du suivi des travaux, elle aurait dû l’alerter sur ce dépassement de budget important, ce dont elle s’est abstenue.
En réponse, la SCP F G conteste toute responsabilité et demande à la Cour de débouter la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 de son appel en garantie dirigé à son encontre en confirmant le jugement qui a prononcé sa mise hors de cause.
***
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 a accepté le devis de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE au mois de mai 2010 avant même l’établissement par l’architecte de son CCTP au mois de juin 2010. Au regard des pièces produites aux débats et dès lors qu’il n’est pas soutenu que le CCTP contenait des prescriptions inutiles, elle ne rapporte pas la preuve de ce que la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, devenue la SCP F G, a commis une faute qui soit à l’origine du surcoût des travaux retenu par le présent arrêt. En outre, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ne peut invoquer, à la charge de l’architecte, un 'défaut d’alerte' alors qu’elle ne pouvait ignorer le dépassement de budget, qu’elle avait elle-même initié.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté son appel en garantie formé contre la SCP F G.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et de la SCP F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE in solidum à payer à l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme totale de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP F G.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de travaux supplémentaires impayés et non facturés, d’un montant de 30.695, 20 euros TTC,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE et ses administrateur et mandataire judiciaires de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— débouté la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 de son appel en garantie dirigé contre la SCP BERNARD-TRUFIER-MAZABRAUD, devenue la SCP F G ;
— condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à payer à Maître H-D E ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE :
— la somme de 72.049,08 euros au titre des travaux supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
— la somme de 2.149,49 euros au titre du solde des situations impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
— la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
CONDAMNE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE in solidum à payer à Maître H-D E ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL LES COMPAGNONS DE LA VIENNE la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 et la SAS ACTI GERE in solidum aux entiers dépens d’appel, y compris les frais d’expertise ;
AUTORISE le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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