Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 janvier 2018, N° 11-17-000106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06188 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (15e) – RG n° 11-17-000106
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0681
INTIMÉ
Monsieur C A-B, architecte agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
assisté de Me Geneviève VEYRIER de la SCP DROUINEAU – BACLE[…], avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2015, Mme Y X a conclu avec M. C A-B, architecte, un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation d’un bâtiment sis à Cognac, moyennant une rémunération forfaitaire fixée 5 000 euros.
Par un mail en date du 8 février 2016, réitéré par une lettre recommandée en date du 11 février 2016, M. A-B a annoncé à Mme X sa volonté de résilier ce contrat.
Le 8 février 2016, l’architecte a adressé un mail aux différentes entreprises parties à l’opération indiquant qu’il mettait fin à sa mission, compte tenu du comportement de Mme X.
Saisi par Mme X d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de M. A-B, le tribunal d’instance du 15e arrondissement de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— jugé non fautive la rupture par M. A-B du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 25 juin 2016 ;
— débouté Mme X de ses demandes d’indemnisation de préjudices subis du fait de la rupture des relations contractuelles par M. A-B ;
— condamné Mme X à payer à M. A-B la somme de 1 500 euros au titre du solde impayé du troisième acompte sur honoraires ;
— condamné Mme X à payer à M. A-B la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions ;
— condamné Mme X à payer à M. A-B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la dénonciation du contrat par l’architecte ne présente pas un caractère fautif, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice par elle subi, ni d’un lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles et le préjudice allégué, pas plus, par ailleurs, qu’elle ne prouve que la facture litigieuse serait un faux.
Le tribunal a considéré enfin que la procédure initiée par Mme X, compte tenu de ce qui précède, est abusive.
Par déclaration du 23 mars 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 février 2021 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour, notamment :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que la rupture fautive du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la rupture du contrat de maîtrise d''uvre litigieux doit être considérée comme fautive et abusive en ce qu’elle a été brutale, vexatoire et totalement injustifiée.
Elle soutient que cette rupture fautive lui a causé un préjudice moral certain.
Elle prétend, par ailleurs, que l’échéance contractuelle n’ayant pas été atteinte au jour de la rupture du contrat de maîtrise d''uvre, l’acompte de 30 % demandé par l’intimé n’est pas dû.
L’appelante conteste enfin la qualification de procédure abusive retenue par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 janvier 2021, M. A-B demande à la cour, notamment :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du solde des honoraires dus ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur ces deux condamnations ;
— de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la résiliation du contrat est bien fondée du fait de l’ingérence fautive de la cliente auprès des entreprises et de son attitude belliqueuse. Il fait valoir qu’il a parfaitement exécuté ses missions.
Il fait observer que l’appelante ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice certain, né et actuel, ni le lien de causalité avec la rupture des relations contractuelles.
Il soutient qu’il est bien fondé à demander le paiement du solde des honoraires à hauteur de 1 500 euros HT eu égard au stade d’avancement des travaux et à demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de
celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
SUR CE,
Sur la rupture contractuelle
Mme X, maître d’ouvrage, a conclu avec M. A-B, architecte et maître d''uvre, un contrat le 25 juin 2015, produit aux débats, portant sur la rénovation d’un immeuble situé à Cognac, la mission du maître d''uvre ayant consisté à assister sa cliente pour la finalisation du projet de conception établi par un autre architecte, la finalisation et la passation des marchés avec les entreprises, le lancement des travaux et la coordination des entreprises, ainsi que la réception des travaux.
Le contrat précise que l’architecte apportera les modifications du projet éventuellement nécessaires, à définir en accord avec sa cliente, en fonction du programme définitif des travaux arrêtés au préalable conformément au budget provisionnel.
L’article 38 du code de déontologie des architectes, issu du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 prévoit que : « La dénonciation d’un contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par son client, la survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêts au sens de l’article 13 ou susceptible de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d’une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte ».
Il est admis, en cette matière contractuelle, une résolution unilatérale en cas de comportement grave du débiteur et le caractère non abusif d’une rupture sans préavis lorsqu’elle est signifiée, sans mauvaise foi.
En l’espèce, après la conception du projet, la consultation des entreprises et le début des travaux, M. A-B a informé les entreprises qui travaillaient sur le chantier, par courrier électronique communiqué à Mme X, produit aux débats, en date du 8 février 2016, qu’il mettait fin dès ce jour à sa mission en raison de l’ingérence directe systématique de Mme X dans les opérations, de ses atermoiements à prendre des décisions et à lui transmettre les pièces des marchés signés, ainsi qu’en raison de sa démarche arbitraire globalement assez incohérente, et d’ajouter qu’il lui était impossible d’accepter que ce chantier soit mené « en double commande » avec la cliente, ni de se faire accuser par elle de ne pas faire correctement son travail.
M. A-B a conclu, par ce courrier, à la rupture de sa relation de confiance avec sa cliente, malgré tous ses efforts pour instaurer, dans son propre intérêt, une marche normale des choses, en précisant qu’il rencontrait ce problème pour la première fois de sa carrière, et qu’en conséquence, la réunion de coordination qu’il avait organisée pour le 17 février était annulée.
M. A-B a informé personnellement Mme X, par courrier recommandé avec accusé de réception en date 11 février 2016, que la relation de confiance entre les parties étant rompue, il résiliait sa mission dont il suspendait le jour même l’exécution, en vertu notamment de l’article 38 du code des devoirs professionnels des architectes.
Sont produits aux débats :
— un courrier électronique de Mme X à M. A-B, en date du 3 novembre 2015, par lequel elle lui demande de ne pas mettre tous les rendez-vous à la file à longueur de journée, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il essayait de faire au mieux pour répartir les rendez-vous sur trois
jours,
— un courrier électronique de M. A-B à Mme X, en date du 8 décembre 2015, lui demandant pourquoi elle est si inquiète et lui demandant de lui faire confiance, lui rappelant que son rôle est de la guider et de la servir au mieux,
— un courrier électronique du 12 décembre 2015, par lequel il lui reproche de jouer contre elle-même, précisant que son approche concernant une entreprise lui échappe complètement,
— un courrier électronique du 13 décembre 2015 par lequel M. A-B reproche à Mme X : « de rendre compliqué des choses très simples et surtout de les dramatiser à l’excès inutilement », ajoutant qu’il ne s’attendait pas à voir dénigrer systématiquement son travail ni à devoir batailler avec sa cliente et encore moins pour arriver à défendre ses propres intérêts comme ce fut le cas avec le peintre et le maçon ou encore l’électricien, dont les prix n’ont pas changé en un an, précisant encore qu’il n’est pas de son rôle d’insister à l’excès pour obtenir des rabais supplémentaires, mais reconnaissant qu’il est dans le privilège de la cliente d’effectuer tous les contrôles voulus et lui demandant à l’avenir « très respectueusement » de respecter une méthode de collaboration pour l’établissement d’un cahier des charges précis avec ses options définitives, un calendrier de durée maximum de l’opération envisagée, la communication de la copie des marchés signés, et la fixation d’un plafond de budget global pour lui permettre de lancer utilement les consultations restantes,
— un courrier électronique de Mme X à M. A-B en date du 27 décembre 2015, par lequel elle rappelle qu’elle lui avait demandé de ne pas intervenir mais qu’il n’a de cesse de se justifier pour, en réalité, ne faire apparaître qu’un défaut de communication, voir une mésentente avec sa cliente, en concluant son propos par : « par pitié arrêtez ou nous n’y arriverons plus »,
— un courrier électronique du 27 décembre 2015 de M. A-B à un artisan, par lequel il s’étonne d’avoir appris par sa cliente, qui l’a contacté directement, qu’il serait dans l’attente de plans pour finaliser les devis, car ces plans étaient déjà en sa possession, comme il l’a constaté en réunion, et que ces plans lui ont été remis en main propre par la cliente,
— un courrier électronique du 3 janvier 2016, par lequel il rappelle ses commentaires sur un devis qu’il pensait lui avoir suffisamment communiqués,
— un courrier électronique du 29 janvier 2016 par lequel Mme X écrit à M. A-B : « j’ai vu directement les choses avec system bois et tout va bien »,
— un courrier électronique du 2 février 2016 adressé par M. A-B à un plaquiste, par lequel il lui fait suivre ses derniers échanges avec Mme X concernant la société « System Bois », et déplorant l’ingérence anormale de sa cliente dans la marche du chantier, sous de faux prétextes et dans des termes insultants qui plus est, aboutissant à travailler « en double commande » ce qui ne peut que nuire au bon déroulement du travail.
Ces échanges révèlent, au-delà d’un simple problème de communication, des interventions répétées de Mme X pendant quatre mois, incompatibles avec une bonne exécution du contrat de maîtrise d''uvre et qui caractérisent une immixtion fautive de Mme X dans le travail de l’architecte.
Sont également produits aux débats :
— un courrier électronique du 7 décembre 2015, par lequel M. A-B a écrit à Mme X : « Je ne suis pas la tête de linotte que vous semblez croire et le mail que je vous réexpédie qui comporte bien toutes ses pièces le prouve. D’ailleurs je m’envoie toujours en copie des mails que je vous adresse pour m’assurer qu’ils passent bien et je ne comprends pas pourquoi il vous manque parfois des pièces »,
— un courrier électronique du 29 janvier 2016 par lequel Mme X écrit à M. A-B : « Il n’est pas utile de faire toute cette bouillie !!!… j’ai vu directement les choses avec system bois et tout va bien »,
— un courrier électronique de Mme X à M. A-B, en date du 16 février 2016 par lequel elle lui demande de renouveler la transmission de ses plans en ajoutant : « vous devriez éviter vos commentaires fielleux et désobligeants mais il est vrai que c’est votre activité préférée ».
Ces échanges révèlent un comportement disqualifiant et méprisant de Mme X envers M. A-B.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats, que M. A-B, dont la mission première fut d’apporter son concours à Mme X pour les travaux de rénovation de sa maison à Cognac, s’est heurté à un autoritarisme puis à une défiance envers lui, à des interventions intrusives répétées de Mme X dans la mission qui lui avait été confiée, qui ont gêné le bon accomplissement de cette mission et en ont freiné l’évolution et l’aboutissement.
Il est également avéré que M. A-B pendant plusieurs mois a mis en garde sa cliente sur les conséquences de son comportement, de façon d’abord bienveillante puis plus ferme, jusqu’à la rupture contractuelle que Mme X ne peut raisonnablement qualifier de brutale ou de fautive.
De même, Mme X ne peut pas se prévaloir d’avoir : « tenté de raisonner son Maître d''uvre », par un courrier électronique du 8 février 2016, produit aux débats, alors que la rupture contractuelle lui fut signifiée, M. A-B expliquant, par un courrier électronique du même jour notamment : « j’en ai assez de votre remise en cause permanente et du « flicage » de mon travail que j’estime faire très consciencieusement et au mieux de vos intérêts. Ce que vous faites est humiliant, injustifié, contre-productif et vous travaillez contre vous-même. Le fait de payer ne vous autorise pas à traiter les gens comme vous le faites alors que vous n’est pas les compétences requises en la matière ! Croyez que je regrette infiniment que nous en soyons arrivés là ».
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre du solde des honoraires
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 précise « qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le contrat prévoit une rémunération de type forfaitaire pour M. A-B, fixée à la somme de 5 000 euros hors-taxes, dont les modalités sont un premier acompte de 25 % au démarrage de la mission, un deuxième acompte de 25 % au démarrage des travaux, un troisième acompte de 30 % au plus tard au démarrage des travaux de second 'uvre, et le solde à la réception des travaux.
Au soutien de sa contestation à payer le solde de 1 500 euros au titre du troisième acompte de 30 %, l’appelante fait valoir que les travaux de gros 'uvre ont trait à la structure de l’ouvrage (fondations, terrassements) et la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage et que les travaux de second 'uvre regroupent tous les travaux qui n’ont pas trait à la structure de l’ouvrage, notamment les travaux
intérieurs tels que la plomberie, électricité, la peinture’ etc.
Elle affirme que le 8 décembre 2015, la phase du second 'uvre était en cours de préparation, que les devis n’avaient pas encore été sollicités et que le 8 février 2016, M. A-B convoquait les entreprises à une réunion de coordination, qui n’a pas eu lieu puisqu’il a donné sa démission, la réunion devant porter sur le lancement des lots de maçonneries, de menuiserie, plomberie et chauffage, d’électricité, de peintures et de plaquisterie.
En ce sens, un courrier électronique de M. A-B adressé aux différentes entreprises, en date du 8 février 2016, à 8h58, est produit aux débats, l’architecte écrivant que la présence des entrepreneurs à cette réunion est indispensable afin de permettre l’établissement du calendrier prévisionnel général et de prévoir la bonne coordination de leurs interventions.
Il se déduit de ce courrier électronique que cette réunion a bien été organisée pour le lancement des travaux, que les entreprises ont été sélectionnées, contactées et choisies, et que le démarrage des travaux de second 'uvre était donc prêt.
À cet égard, par courrier électronique du 22 décembre 2015, produit aux débats, M. A-B a informé Mme X du démarrage des travaux du charpentier et du menuisier à la mi-janvier, et des travaux de plaquisterie début février, soit à la fin des travaux du maçon.
Le contrat prévoyant un acompte de 30 %, versé « au plus tard au démarrage des travaux de second 'uvre », la demande en paiement de 1 500 euros est donc justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à M. A-B la somme de 1 500 euros au titre du solde impayé du troisième acompte sur honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimé prétend que Mme X a introduit une action en justice dont elle ne pouvait ignorer qu’elle fut mal fondée, car reposant sur des affirmations mensongères et de nature à le discréditer, comme en témoigne sa saisine du conseil régional de l’ordre des architectes.
Il produit à cet égard la réclamation de Mme X à l’ordre des architectes.
Il s’induit de l’absence de caractère brutal, vexatoire et injustifié de la rupture contractuelle, que Mme X a initié une action en justice pour se venger du départ de M. A-B, qu’elle a voulu discréditer par la suite en écrivant à ses amis, par courrier électronique du 2 mai 2016, que M. A-B est rentré au début de l’année 2015 de Nouméa où il a dû s’exiler 20 ans plus tôt, à la suite de turbulences professionnelles lourdes en métropole, ce qu’elle ignorait et qu’il souhaitait créer une nouvelle clientèle dont elle a été la première cliente.
Une action en justice dénuée de fondement constitue une procédure abusive.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à M. A-B la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme X aux dépens d’appel,
— Condamne Mme X à payer à M. A-B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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