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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 1er déc. 2021, n° 18/13649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 octobre 2018, N° F17/00071 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Décembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13649 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63MP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° F17/00071
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Z X a été engagé par la société SCGD le 31 mars 2014 en qualité d’agent de sécurité.
La convention collective applicable des celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 19 octobre 2016, son employeur l’a informé de la reprise des prestations de sécurité du site de la Pitié Salpétrière par la société S3M SECURITE à compter du 1er décembre 2016.
Le 3 novembre 2016, cette dernière l’a convoqué à un entretien le 10 novembre 2016 relatif à la reprise du personnel. Toutefois, lorsqu’il a interrogé le 29 novembre 2016 la société afin de lui demander son planning, celle-ci lui a fait savoir qu’ayant moins de quatre ans d’ancienneté, il ne faisait pas partie du quota de salariés repris.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry de demandes formées contre la société S3M SECURITE et il a été débouté de ses demandes par jugement du 8 octobre 2018.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2018.
Le 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état a invité les parties à échanger sur la question de l’effet dévolutif de l’appel, la déclaration d’appel portant en objet/portée de l’appel la mention 'appel total’ sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
— constater que le contrat de travait n’a pas été repris par la société S3M sécurité en raison de critères discriminatoires
— en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
• 17.756 euros à titre de rappels de salaires du 1er décembre 2016 à la date du jugement
• 1.775,60 euros au titre des congés payés afférents
• 17.756 euros au titre du refus de poursuivre le contart de travail pour motif discriminatoire
• subsidiairement 17.748 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 700 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
• 2.000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société S3M sécurité demande à la cour :
— à titre principal de juger la déclaration d’appel irrecevable
— subsidiairement, de confirmer le jugement et de débouter monsieur X de ses demandes
— de le condamner au paiement de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes, et 3.000 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d’appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile "l’appel tend, par la critique du
jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son
annulation par la cour d’appel".
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile "L’appel défère à la cour la
connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en
dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement
ou si l’objet du litige est indivisible".
En l’espèce, aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel 'total’ formé par Monsieur Y le 5 février 2018, qui n’a été rectifiée par aucune déclaration d’appel postérieure dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par Monsieur X dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel n’étant ni caduque ni nulle, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimée dans le cadre d’un appel incident.
A cet égard, la Cour constate que le dispositif des dernières conclusions de l’intimé ne comporte pas de demande de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris et qu’elle n’est donc saisie d’aucun appel incident. L’intimé ne demande pas davantage de confirmation du jugement.
La Cour n’est par conséquent saisie de la critique d’aucun chef de jugement, ni de demande de confirmation et il n’y a donc pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du
code de procédure civile,
DIT n"y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence de demande d’infirmation ou de confirmation d’aucun chef du jugement par l’intimé.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La greffière La Présidente
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