Infirmation partielle 15 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 sept. 2021, n° 19/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2019, N° 16/01392 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05097 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72AI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/01392
APPELANTE
Madame A X
[…]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMEE
Association FENELON SAINTE MARIE LA PLAINE MONCEAU prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marie-Alix TOUTTÉE-BAUMARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par l’association Fénelon Sainte-Marie le 1er septembre 1994 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de surveillante.
L’association emploie plus de dix salariés.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2007, avec rechute le 18 juin 2012.
Elle a subi un arrêt de travail qui a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 31 août 2015.
A compter du 1er septembre 2015, elle a été placée en arrêt maladie d’une durée de 2 mois, jusqu’au 1er novembre 2015, prolongé par la suite jusqu’au 31 décembre 2015, et a finalement été victime d’une rechute d’accident du travail.
Mme X a été convoquée le 5 octobre 2015 à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement en raison de la désorganisation du service pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant de pourvoir définitivement à son remplacement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2015.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 8 février 2016 qui, par jugement du 19 mars 2019, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes.
Le 13 avril 2019, Mme X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’Association Fénelon Sainte-Marie à verser à Mme X la somme de
55 000'
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’Association Fénelon Sainte-Marie à verser à Mme X la somme de
20 000' au titre du préjudice de santé
— Condamner l’Association Fénelon Sainte-Marie à verser à Mme X la somme de 2500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance
mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
— Condamner l’Association Fénelon Sainte-Marie aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Fénelon Sainte-Marie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Association Fénelon Sainte-Marie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
— La Condamner à verser à l’Association Fénelon Sainte-Marie la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 mai 2021.
MOTIFS :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est constant que l’absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Si la lettre de licenciement évoque une perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise, il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Mme X occupait une fonction de surveillante à raison de 30 heures par semaine.
L’absence prolongée de la salariée est établie.
Il résulte d’un document émanant de Mme Y, conseillère principale d’éducation, que Mme X assurait la surveillance des devoirs au lycée, vérifiait les absences, assurait avec un collègue la surveillance de cantine pour 1200 repas par jour, la surveillance de la Cour avec 3 collègues ( 1100 élèves), la permanence du collège 4 jours par semaine et la fermeture du collège.
L’employeur produit cependant un document dont il résulte qu’à compter du 2 février 2009, en considération des recommandations de la médecine du travail, il avait aménagé le poste de Mme X qui était basée en permanence au rez-de-chaussée afin de ne pas avoir d’escaliers à utiliser.
Il ne produit aucune pièce pour justifier que cette réserve à l’aptitude de la salariée aurait été ultérieurement levée.
Outre que l’état de santé de Mme X limitait donc sa capacité à accomplir l’ensemble des tâches listées par Mme Y, sa fonction, définie ainsi qu’il résulte de la fiche de poste produite par l’employeur, comme une fonction de sécurisation simple, une fonction de prise en charge d’un groupe d’élèves dans un cadre pré-défini, alliée à une capacité à prendre en charge des maux anodins d’élèves hors temps pédagogique en signalant aux personnes compétentes les problèmes plus délicats, nécessitait peu de qualification.
Elle pouvait donc être aisément être assurée par des remplaçants.
Si l’association Fénelon Sainte-Marie insiste sur l’importance qui s’attache à ce que la surveillante connaisse les élèves pour justifier la nécessité d’un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée, la diversité des tâches que Mme X était sensée accomplir n’était pas de nature à favoriser une connaissance fine de la population scolaire.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas en quoi l’organisation du remplacement de la salariée par une personne en contrat de travail à durée déterminée était de nature à y faire obstacle, étant établi que Mme Z a assuré en contrat de travail à durée déterminée 24 des 30 heures hebdomadaires de Mme X à compter de la rentrée 2014 et qu’elle aurait pu continuer d’assumer cette tâche sous ce régime, dès lors que son contrat de travail à durée déterminée avait précisément pour objet de remplacer Mme X.
L’employeur, qui pourvoyait au remplacement de la salariée par une personne en contrat de travail à durée déterminée à hauteur de 24h sur les 30 qu’elle devait accomplir et qui comptait de nombreux surveillants dans ses effectifs, ne verse aucune pièce aux débats pour justifier que l’absence prolongée de la salariée, qui avant son arrêt de travail ne travaillait qu’en rez-de-chaussée, a perturbé le fonctionnement de l’entreprise.
Il ne démontre pas que son choix de recruter Mme Z, sa remplaçante, en contrat de travail à durée indéterminée après avoir licenciée Mme X durant la période où elle a été en simple arrêt maladie, était imposé par une perturbation de l’entreprise.
Dès lors, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce précise que l’indemnité, à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X justifie d’une rémunération brute sur la base de 130 heures par mois de 1.533,61' en janvier 2016.
Elle avait plus de 21 ans d’ancienneté au moment de son licenciement.
Elle verse aux débats des attestations d’enseignantes de l’établissement justifiant de l’investissement qui était le sien lorsqu’elle y exerçait.
Malgré les formations entreprises, elle justifie de ses difficultés à retrouver un emploi liées à son état physique et psychologique et établit la précarité de sa situation sociale.
Elle justifie en conséquence d’un préjudice important lié à la perte de son emploi.
L’association Fénelon Sainte-Marie sera condamnée à lui verser une somme de 35.000' en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice de santé
Si la salariée n’y fait pas allusion, l’employeur fait observer qu’elle ne peut demander d’indemnisation des conséquences de son accident de travail devant le conseil de prud’hommes.
Mme X ne consacre au demeurant aucun développement particulier à l’explicitation du fondement de sa demande, ni à l’administration de la preuve d’un manquement de l’employeur à l’origine du préjudice dont elle demande réparation dans le dispositif de ses écritures.
Elle ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture injustifié du contrat de travail qui prend en compte les conséquences de cette rupture sur son état de santé.
Elle sera donc déboutée de sa demande .
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association Fénelon Sainte-Marie sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X et de condamner l’association Fénelon Sainte-Marie à lui verser une somme de 2.000' à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et
intérêts au titre d’un préjudice de santé ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Fénelon Sainte-Marie à payer à Mme X la somme de 35.000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE à l’association Fénelon Sainte-Marie de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE l’association Fénelon Sainte-Marie aux dépens ;
CONDAMNE l’association Fénelon Sainte-Marie à payer à Mme X la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Fénelon Sainte-Marie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis ·
- Associé
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Redressement fiscal ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Comptabilité ·
- Redressement ·
- Défaut
- Stock ·
- Régularisation ·
- Jeux ·
- Video ·
- Inventaire ·
- Casque ·
- Solde ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Ordinateur ·
- Indemnité ·
- Paye
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Police ·
- Incendie ·
- Syndic ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Grèce ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Angleterre
- Établissement d'enseignement ·
- Personne morale ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Personnes ·
- Personnalité morale ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Protocole d'accord ·
- Mainlevée ·
- Partie ·
- Publication ·
- Consorts ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Conversion ·
- Réversion ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Incapacité ·
- Montant ·
- Simulation
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Agent immobilier ·
- Conseil ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Titre ·
- Enlèvement
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.