Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 7 mai 2021, n° 19/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 3 décembre 2018, N° 1118000763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2021
(n° 2021 / 200 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ASJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de […] – RG n° 1118000763
APPELANTE
Madame D E
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Samy HAMIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467
assistée de Me Melody OLIBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque G0467
INTIMÉS
Madame K F L épouse X.
[…]
[…]
Née le […] à […]
Monsieur M H P Z
[…]
[…]
Né le […] à PARIS
Monsieur T V W U-X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Madame N R S Z épouse Y
[…]
[…]
Née le […] à VINCENNES
représentés par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
ayant pour avocat plaidant, Me Caroline BRUMM-GODET, SPE implid Avocats et experts comptables, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2001, Madame F G épouse Z a loué Monsieur H I et Madame D E un appartement à usage d’habitation situé […] à Fontenay-sous-bois pour un loyer mensuel de 3.700 francs.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2017, Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-X et Madame N Z, venant aux droits de Madame F Z, ont fait délivrer à Monsieur H I et Madame D E un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 1.536,91 € en principal.
Sur assignation en date du 6 décembre 2017, le Tribunal d’instance de Nogent sur-Marne a, par
jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2018, constaté la résiliation du bail au 26 septembre 2017, ordonné l’expulsion sans délai de Monsieur H I et Madame D E et les a condamnés solidairement à payer à Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-X et Madame N Y la somme de 5.406,96€ au titre des loyers et indemnités d’occupations échus augmentés des intérêts légaux à compter des commandements et des assignations pour les sommes qui y sont portées, ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée à 507,23€ par mois jusqu’au départ et la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par Madame D E selon déclaration en date du 31 décembre 2018.
Au dispositif de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, Madame D E sollicite de la Cour, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, 1343-5 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, qu’elle :
— Dise recevable l’appel formé par Madame D E et la déclare bien fonder en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 en ce qu’il a :
* dit Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-C et Madame N Z, épouse Y, propriétaires indivis, recevables en leur action,
* constaté que conditions de la clause résolutoire insérée au bail du 25 janvier 2001 et portant sur l’appartement situé […] à Fontenay-sous-Bois a été résolu effet du 26 septembre 2017,
* condamné solidairement Monsieur H I et Madame D E à payer à Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-X et Madame N Z, propriétaires indivis, la somme de
5.406,96 € due au 1er août 2018, échéance du mois d’août incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus augmentés des intérêts légaux compter des commandements et des assignations pour les sommes qui y sont portées ;
* condamné solidairement Monsieur H I et Madame D E à payer l’indivision sus-désignée la somme mensuelle de 507,23 €, du 1er septembre 2018 inclus jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* ordonné l’expulsion sans délai de Monsieur H I et Madame D E ainsi que de tous occupants de leur chef de l’appartement situé rez-de-chaussée sur cour de l’immeuble sis […] à Fontenay-sous-Bois,
* dit que le mobilier resté dans les lieux sera transporté et séquestré dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur de choisir aux frais risques et périls des expulsés dans les conditions prévues par les articles L. 333-1 et L. 333-2 du code des procédures civiles d’exécution,
*condamné in solidum Monsieur H I et Madame D E aux dépens comprenant notamment les coûts des commandements de payer,
*condamné solidairement Monsieur H I et Madame D E à payer l’indivision
de propriétaires sus-désignée, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* dit qu’il serait fait application de l’article R.412, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution,
* ordonné l’exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamne les bailleurs à verser à Madame D E la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de fournir un logement décent et d’assurer une jouissance paisible du logement ;
— Dise que la dette de Madame D E sera cantonnée à la somme de 6402,77 €, correspondant aux indemnités d’occupation;
— Ordonne la compensation entre ces deux sommes;
A titre subsidiaire, pour le cas où une dette subsisterait à l’égard de Madame D E,
— Dise que la dette de Madame D E sera échelonnée sur vingt-quatre mois;
En tout état de cause,
— Dise que les dépens et frais irrépétibles engagés par chaque partie seront laissés à la charge de celle-ci.
Au dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives d’intimés notifiées par la voie électronique le 16 février 2021, Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-X et Madame N Z épouse Y sollicitent de la Cour qu’elle :
— Déboute Madame D E de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne en date du 3 décembre 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Prenne acte de l’actualisation de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de la somme de 8. 442,38€ arrêtée au 15 octobre 2019, date de restitution des lieux ;
— Condamne en conséquence Madame D E au paiement de la somme de
8. 442,38 € arrêtée au 15 octobre 2019 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation;
— Condamne Madame D E à payer à Madame K L épouse C, Monsieur M Z, Monsieur T U-X et Madame N Z épouse Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la même aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Au soutien de son appel, Madame D E expose que ses bailleurs ont manqué à leur obligation de lui garantir un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible des lieux en ne donnant aucune suite à sa demande de mise en conformité de l’installation électrique formulée en 2016 ; elle précise avoir dû faire intervenir les services municipaux qui ont délivré mise en demeure après visite des lieux et que l’état d’indécence et d’insécurité dans laquelle elle a vécu avec son fils justifie l’octroi des dommages et intérêts sollicités.
Sur ce, et ainsi que le rétorquent les intimés, il n’existe aucune preuve d’une quelconque demande de travaux de la part de la locataire. En effet, elle verse seulement aux débats des photographies d’une installation électrique qui n’est pas localisable et un devis d’électricité partiellement photocopié qui ne présente pas l’identification de l’entrepreneur, ni l’adresse des travaux estimés. Par ailleurs l’accusé de réception de son signalement au service municipal est très postérieur au jugement attaqué et il laisse apparaître que le logement n’a pas été visité par l’inspecteur de salubrité.
La demande de dommages et intérêts, non fondée, est donc rejetée.
Sur l’actualisation de la dette locative
Madame D E conteste le montant des loyers impayés en ce qu’elle entend soulever l’exception d’inexécution pendant la durée du bail, soit jusqu’au 26 septembre 2017.
Néanmoins, la preuve de l’indécence et de l’impossibilité d’user du logement conformément à sa destination n’ayant pas été rapportée, l’obligation au paiement des loyers contractuels ne peut être remise en cause. Le jugement est donc confirmé sur le montant de la condamnation.
Madame D E ayant été expulsée le 15 octobre 2019, au vu du relevé du compte locataire établi par Nexity arrêté au 30 janvier 2020, il convient de liquider les indemnités d’occupation courues du 1er septembre 2018 au 15 octobre 2019 à la somme de 2.536,40 € (6.340,40-2.675,88-1.128,12), virements et dépôt de garantie déduits.
Cette somme sera fixée au dispositif de l’arrêt, la confirmation du jugement du chef de la condamnation à paiement des indemnités d’occupation étant un titre suffisant de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Pour justifier de son impécuniosité à l’appui de sa demande de délai à laquelle les intimés s’opposent, Madame D E verse des bulletins de salaires dont il résulte qu’elle a un emploi fixe depuis 2001.
L’article 1343-5, alinéa 1, du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’importance de la dette ne permettra pas son apurement sur le délai légal d’échelonnement. Il convient donc de débouter Madame D E de sa demande, une saisie sur salaires ayant d’ailleurs été engagée le 31 janvier 2019.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Madame D E qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel. Eu égard à l’équité, elle sera condamnée à verser aux intimés la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne en date du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
FIXE à la somme de 2.536,40 euros les indemnités d’occupation courues du 1er septembre 2018 au 15 octobre 2019 à la charge de Madame D E, dépôt de garantie déduit.
DÉBOUTE Madame D E de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Madame D E de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame D E à verser à Madame K L épouse X, Monsieur M Z, Monsieur T U-C et Madame N Z épouse Y la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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