Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 mai 2021, n° 19/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2019, N° 16/04116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SASU BVA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02591 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/04116
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
93200 Saint-Denis / France
Représentée par Me Laura ERBERTSEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1745
INTIMEE
SASU SASU BVA BVA venant aux droits de la Société Côté Clients
75 rue Saint-Jean
[…]
Représentée par Me Soumaya OUZZANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier : lors des débats : Madame Alice BLOYET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 9 octobre 2013, Mme Z A épouse Y, née en 1966, a été engagée en qualité d’enquêtrice vacataire dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage par la SARL Côté Clients, société spécialisée dans les études de marchés et sondages, qui employait 25 salariés et aux droits de laquelle vient la société BVA.
Elle a ainsi accompli un total annuel d’heures de travail ainsi qu’il suit :
— en octobre et novembre 2013 : 98 heures,
— en mars, mai, juin septembre, novembre et décembre 2014 : 220 heures,
— en février, avril, mai, juin et octobre 2015 : 188,50 heures.
Le dernier contrat portait sur une mission prévue du 3 avril 2016 au 10 avril 2016 qui devait être réalisée au centre commercial Aéroville à Tremblay-en-France (95).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération brute de Mme Y s’élevait à la somme de 9,775 euros de l’heure, augmentée d’une indemnité de fin de contrat égale à 4%.
Le 5 avril 2016, l’employeur a adressé à Mme Y un courriel ainsi rédigé :
«
L’étude est annulée, et nous devons nous justifier auprès de notre client.
D’ailleurs voici le listing que le centre nous a transmis, pouvez-vous le regarder et vous justifier avec un maximum de détaille, pour que l’on puisse répondre :
[…]
10:57 arrive air de repos face boutique free
11:16 une des femme rentre chez darjeeling
11:17 elle ressort
11:28 toujours a l’air de repos
11:35 une reste cote bali et l’autre part vert terminal cook
11:36 premier interview 7minute
11:43 deuxièmes interview 7minute
11:53 elle rentre dans la boutique SFR
11:54 sort de la boutique SFR
11:59 ce pose sur l’air de repos face a free
12:05 troisième interview 8minute sur l’air de repos
12:21 quitte l’air de repos
12:23 rejoint sa collègue
12:27 les 2 femme sort a l’extérieur du mail terminal cook
12:28 les 2 femme interview une personne
12:38 toujours a l’extérieur cote terminal cook celle de bali interview un client 7minute
12:49 reste a l’extérieure entreint de parler
12:40 rentre dans le mail
12:52 rentre a the kase
12:57 sort de the kase
12:58 rentre a ANDRE
13:01 sort de chez andré et rentre a camaïeu
13:04 sort de chez camaeiu
13:05 rentre chez okaidi
13h07 sort de chez okaidi et rentre a promod
13:08 sort de chez promod et vont s’instalée a l’air de repos en face celio
13:40 quitte l’air de repos face celio
13:42 rentre chez piery
13:45 sort de chez piery
13:49 ce dirige en direction de big been
[…]
11:37 sort a l’extérieure
11:45 rentre dans le mail
11:49 resort a l’extérieure
11:51 rentre dans le mail
11:52 interview une 2 minute
11:56 interview deux 8 minute
12:11 commande chez Paul et S’installer en terrasse
12:23 finis de manger et rejoint sa copine
13:49 rentrée chez big bem pour manger et de la je les est revue a 15h30 sortire de Pull BEAR après allee a la conciergerie remonter a l’accueille et reprendre leur vestes. met de 13h49 a 15h49 elle n’ont pas été à leur poste on les voix pas a la camera ».
Après que, par courriel du 7 avril, Mme Y ainsi que la collègue qui travaillait avec elle, Mme D E, ont protesté contre l’utilisation de renseignements obtenus par une caméra, sans que leur accord préalable pour être filmées ait été donné, la société a indiqué qu’elle n’était pas responsable de la décision prise par le client d’arrêter la mission, que le contrat prévoyait une période d’essai pouvant être rompue sans préavis et a sollicité le retour du matériel remis pour l’accomplissement de la mission par courriel du 29 avril.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat et réclamant diverses indemnités, outre la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, Mme Y a saisi le 3 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 10 janvier 2019, a :
— condamné la SARL Côté Clients à verser à Mme Y les sommes suivantes':
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* 475,26 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Côté Clients de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL Côté Clients aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2019, Mme Y a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la décision de rupture n’a pas respecté la procédure de licenciement requise ;
* débouté la SASU Côté Clients, aux droits de laquelle vient BVA, de sa demande reconventionnelle ;
* condamné la SASU Côté Clients au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* n’a pas requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et tiré les conséquences de sa requalification ;
* a condamné la SASU Côté Clients, aux droits de laquelle vient BVA, à payer à Mme Y la somme de 475,26 euros au titre de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ;
* a débouté la SASU Côté Clients du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger que Mme Y est recevable et bien fondée en ses écritures ;
— requalifier le contrat de travail de Mme Y en un contrat à durée indéterminée ;
— juger que Mme Y a droit à une indemnité de requalification ;
— juger que Mme Y justifie d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois au sein de la SASU Côté Clients aux droits de laquelle vient BVA ;
— juger que le licenciement de Mme Y n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— juger que le licenciement de Mme Y est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
en conséquence :
— condamner la SASU Côté Clients, aux droits de laquelle vient BVA, à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 830,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 38.162,02 euros de rappel de salaires au titre de la reprise de son ancienneté outre la somme de 3.816,20 euros de congés payés afférents,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux circonstances fautives du licenciement,
en tout état de cause :
— condamner la SASU Côté Clients, aux droits de laquelle vient BVA, à payer Mme Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— juger que les condamnations portent au moins intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions, la SASU BVA venant aux droits de la société Côté Clients demande à la cour de :
— déclarer irrecevables en cause d’appel la demande de rappel de salaires et de congés payés formulée par Mme Y ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 475,26 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société BVA demande à la cour de déclarer irrecevables comme formulées pour la première fois en cause d’appel la demande présentée par Mme Y en paiement d’un rappel de salaire à hauteur de la somme de 38.162,02 euros « au titre de la reprise d’ancienneté » outre les congés payés afférents.
***
Cette demande n’était pas formulée en première instance et le conseil de prud’hommes a été saisi après le 1er août 2016.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter en cause d’appel toutes les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions présentées en première instance.
Or, la demande en paiement de Mme Y du salaire dû depuis la signature du premier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties est une conséquence éventuelle de celle de la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
Cette demande est donc recevable.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Mme Y demande à la cour de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat établi pour la mission du 3 au 10 avril 2006, faisant valoir qu’elle n’a jamais signé ce contrat.
La société conclut au rejet de cette demande soutenant que Mme Y a spontanément versé aux débats ce contrat, dont l’exemplaire produit est signé de l’employeur, ce qui démontre qu’elle en avait été destinataire, qu’il lui appartenait donc de le retourner signé ou de le refuser et que d’ailleurs, la responsable administrative lui a demandé à plusieurs reprises de le retourner ainsi qu’en attestent les courriels adressés à la salariée.
Selon la société, Mme Y, qui était en relation avec son conseil dès le 9 avril, a délibérément et frauduleusement refusé de retourner le contrat.
***
Aux termes des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce, l’annexe Enquêteurs de la convention collective applicable autorise le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage.
L’article L. 1242-12 prévoit que le contrat doit être établi par écrit et être transmis au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche et, faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
En l’absence de contrat de travail écrit ou en cas de transmission tardive du contrat pour signature, selon les règles applicables à la date du litige, le salarié est en droit de solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Le refus délibéré du salarié de signer le contrat peut l’empêcher d’obtenir la requalification fondée sur l’absence d’écrit mais il appartient à l’employeur de démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié qui ne remet pas volontairement son contrat signé à l’employeur dans le délai.
En l’espèce, si la production par Mme Y du contrat de travail relatif à la mission du 3 au 10 avril 2016 établit que ce contrat lui avait bien été transmis, ce contrat n’est pas daté ; aucune des pièces produites par la société ne permet de retenir que le délai de deux jours ouvrables a été respecté et il n’est justifié de la réclamation par l’employeur du retour de ce contrat que le 2 mai, soit près d’un mois après le début de la mission et après l’interruption de celle-ci dans des circonstances pouvant expliquer le refus de la salariée de répondre alors à la demande de la société.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Mme Y sollicite la somme de 830,90 euros sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail, exposant que, compte tenu de la somme de 194,80 euros nets figurant sur le bulletin de paie au titre du salaire des 3 et 4 avril 2016, si sa mission s’était poursuivie au terme prévu, soit le 10 avril, sa rémunération aurait été égale à cette somme.
***
Pour la détermination du montant minimum de l’indemnité de requalification, il y a lieu de se référer à la dernière moyenne de salaire mensuel, soit, au vu du bulletin de paie de novembre 2015, la somme de 215,05 euros.
La société BVA sera en conséquence condamnée à payer à Mme Y la somme de 215,05 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 38.162,02 euros à titre de rappel de salaires fondant cette demande, dont les modalités de calcul ne sont pas précisées, sur « la reprise de son ancienneté depuis le 9 octobre 2013 ».
***
Cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique pertinent dès lors que seule est sollicitée la requalification du dernier contrat de mission et qu’il n’est ni justifié ni même soutenu que la salariée restait à disposition de son employeur entre deux contrats, doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat
Mme Y demande à la cour de dire que la rupture du dernier contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle repose sur un procédé déloyal et illégal de contrôle et de surveillance ayant porté atteinte à ses droits personnels.
La société BVA conclut au rejet de cette demande soutenant d’une part, qu’il s’agit d’une rupture de la période d’essai dépourvue de caractère abusif.
D’autre part, elle fait valoir que si l’employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle n’ayant pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut toutefois leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux auxquels ils n’ont pas accès.
***
L’existence de la période d’essai de 4 jours figurant au contrat établi pour la mission du 3 au 10 avril 2016 n’est pas opposable à la salariée dès lors que le contrat n’a pas été signé outre que depuis trois ans la salariée était régulièrement engagée sur le même emploi.
La rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur doit s’analyser en un licenciement.
Ce licenciement résulte d’un courriel non motivé de la société qui reproduit seulement des éléments qui seraient la description de faits constatés par une personne non identifiée à partir d’une caméra et qui auraient été transmis par le client, sans qu’il soit justifié de cette transmission ni d’ailleurs que Mme Y soit «la femme n°1 ou n°2 » dont les attitudes sont relatées alors qu’il ressort de la pièce 3 de la société que 4 personnes avaient été recrutées comme enquêtrices.
Au surplus, à supposer exacte cette retranscription, le recueil d’éléments de preuve par la mise en place d’un tel procédé de surveillance, même émanant du client, n’est opposable au salarié qu’à condition qu’il en ait été préalablement informé, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la rupture du contrat sera qualifiée de licenciement abusif.
*
Mme Y sollicite la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, l’indemnisation du préjudice subi relève des dispositions de l’article L. 1235-5, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement.
Au constat que Mme Y ne justifie ni même ne précise sa situation à la suite de la rupture, la décision déférée sera confirmée quant à l’indemnité justement évaluée à la somme de 475,26 euros comme de nature à assurer la réparation du préjudice subi.
***
Mme Y sollicite la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances fautives, brutales et vexatoires de la rupture.
Nonobstant les dénégations de la société BVA, il ne peut qu’être retenu le caractère intempestif de la rupture du contrat décidée sans même que la salariée ait été en mesure de s’expliquer au préalable et sur la base d’éléments de preuve déloyaux et illicites.
En conséquence, la société BVA sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
La société BVA, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable la demande en paiement d’un rappel de salaires présentée par Mme Z A épouse Y,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme Z A épouse Y la somme de 475,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FAIT DROIT à la demande de requalification du contrat établi pour la période du 3 au 10 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société BVA à payer à Mme Z A épouse Y les sommes suivantes :
— 215,05 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances
brutales et vexatoires de la rupture,
— 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société BVA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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