Infirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 oct. 2021, n° 20/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 janvier 2020, N° 18/00553 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL c/ S.A.S.U. PRINT PLATINIUM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 25 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05332 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVP6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/00553
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
Ayant son siège sociale […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NAEPELS de la SELARL ADVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432
INTIMEE
[…]
Ayant son siège sociale […]
[…]
N° SIRET : 481 366 524
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL C. BASSE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la […]
Ayant son siège social […]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle Print Platinium est un fournisseur de matériel de bureautique. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigné la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 septembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial (Snpnc) représente depuis 1980 les hôtesses et stewards des compagnies aériennes françaises ou ayant une base en France. Son siège est à Tremblay-en-France.
Le 07 décembre 2011, le Snpnc a signé un bon de commande n° 1337 portant sur la location d’une imprimante haut volume Ricoh pro C 901 auprès de la société Print Platinium, via la société Lixxbail. Les 500 000 premières copies sont gratuites pendant les 14 premiers trimestres, puis facturées 61 euros Ttc le millier.
Le Snpnc a également signé le 07 décembre 2011 un contrat de maintenance avec la société Print Platinium, portant sur le matériel précité, d’une durée de 14 trimestres renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 20 avril 2015, la société Lixxbail a mis en demeure le Sncpc de régler la somme de 18 653 euros sous huit jours.
Par courrier recommandé du 29 mai 2015, la société Lixxbail a résilié le contrat de location portant sur le matériel Ricoh Pro C 901 décomptant un total dû de 130 564 euros Ttc.
Le matériel loué a été restitué à la société Lixxbail le 20 octobre 2016.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, la société Print Platinium a notifié au Snpnc la résiliation du contrat de maintenance n°1337 portant sur le matériel Ricoh Pro 901 et lui a réclamé la somme de 84 049 euros Ttc.
Par exploit du 18 décembre 2017, la société Print Platinium a assigné en paiement le Snpnc devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
— Constate la caducité du contrat de maintenance (bon de commande n°01337) conclu le 7 décembre 2011 entre la sasu Print Platinium et le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial par l’effet de la résiliation du contrat de location avec la société Lixxbail à compter du 29 mai 2015 ;
— Condamne le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial à payer à la sasu Print Platinium, représentée par la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire : la somme de 16.231,99 à titre de clause pénale, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Goldenstein en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020, le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 15 août 2020, le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1382 (anciens) du code civil,
— Déclarer le Snpnc recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné le Snpnc à verser à Print Platinium la somme de 16 231,99 euros, avec capitalisation des intérêts, en application de la clause pénale caduque stipulée par le contrat de maintenance ; condamné le Snpnc à verser à Print Platinium la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné le Snpnc aux entiers dépens ;
— La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Rejeter toutes les demandes de la Selarl C. Basse en paiement de « factures de maintenance impayées » ;
— Rejeter la demande de la Selarl C. Basse en paiement de 9 450,28 euros incluant la pénalité
contractuelle de 10% au titre de la dernière redevance postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance et de 1000 euros au titre de l’article 9 du contrat de maintenance ;
— Rejeter l’action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre du Snpnc ;
— Condamner la Selarl C. Basse, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Print Platinium, à payer au Snpnc la somme 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2020, la Selarl C Basse, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Print Platinium, demande à la cour de :
Vu les articles L.622-22 du code de commerce, 1134, 1152, 1382 (anciens) du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile,
— Déclarer la Selarl C. Basse, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Print Platinium, recevable en son intervention ;
A titre principal :
Par infirmation du jugement rendu par la 7e chambre ' section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny qui a constaté la caducité du contrat de maintenance n°1337 à compter du 29 mai 2015,
— Juger que lorsque des contrats incluant une location financière et une prestation de maintenance sont interdépendants la caducité du contrat de maintenance ne peut être prononcée qu’en présence du prestataire ;
— Juger que la résiliation du contrat de location financière avec la société Lixxbail portant sur le matériel Ricoh Pro C 901 n’est pas opposable à la société Print Platinium ;
— Juger que le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial n’apporte pas la preuve de la réalité de la résiliation du contrat de location avec la société Lixxbail ;
— Juger que le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial n’apporte pas la preuve de la réalité de la restitution du matériel Ricoh Pro C 901 à la société Lixxbail ;
— Juger que Print Platinium apporte la preuve que le matériel est encore en fonction dans les locaux du Snpnc en juin 2018 par la production d’une facture de maintenance de la société Ricoh adressée à son attention ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de maintenance n°1337 du 07 décembre 2011 ;
— J u g e r q u e l e s f a c t u r e s u n i t a i r e s d e 8 1 3 4 , 3 1 e u r o s n°1611028-1607199-1605037-1602031-15110411507266-1507157 sont impayées pour un total de 65 074,48 euros ;
— Juger que la facture du 28 octobre 2015 n° 1510197 de 14 838,74 euros est impayée ;
— Condamner le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial au paiement de la somme de 79 913,22 euros correspondant aux factures de maintenance impayées ;
— Juger que la résiliation du contrat 1337 est intervenue le 12 décembre 2016 par courrier de Print Platinium aux torts et griefs du Syndicat National du Personnel Navigant Commercial ;
— Juger que l’arrivée du terme du contrat 1337 est fixé au 24 août 2017, de sorte que l’indemnité de résiliation couvre la période postérieure au 12 décembre 2016 jusqu’au 24 août 2017 conformément aux stipulations contractuelles ;
— Condamner le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial au paiement de la somme de 9450,28 euros incluant la pénalité contractuelle de 10% au titre de la dernière redevance postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance ainsi que 1 000 euros Ht tel que prévu par l’article 9 du contrat de maintenance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le contrat 1337 devait la caducité en raison de la résiliation du contrat de location,
— Juger que la caducité ne peut être constatée que lorsque le matériel loué a effectivement été restitué à son bailleur financier la société Lixxbail en octobre 2016 ;
— Juger et condamner le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial au paiement de la somme de 60 978,33 euros selon les factures suivantes produites au débat jusqu’à la date de la restitution du matériel :
Facture n° 1507157 d’un montant de 8134.30 euros
Facture n° 1507266 d’un montant de 8149.50 euros
Facture n° 1510197 d’un montant de 14 838.74 euros
Facture n° 1511041 d’un montant de 8134.30 euros
Facture n° 1602031 d’un montant de 8134.31 euros
Facture n° 1605037 d’un montant de 8134.31 euros
Facture n° 1607199, au prorata temporis du 25 août au 20 octobre 2016 (pour deux mois sur trois mois facturés) la somme de 5422,87 euros sur les 8134,31 euros facturés.
A titre très subsidiaire, si par plus extraordinaire le contrat de maintenance 1337 devait la caducité en raison de la résiliation du contrat de location par l’effet de la correspondance de la société Lixxbail du 29 mai 2015,
— Juger que la société Print Platinium doit être indemnisée des conséquences de la résiliation du contrat de location sur le contrat de maintenance qui la liait au Syndicat National du Personnel Navigant Commercial ;
— Condamner le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial à payer la somme de 81 544,36 euros à titre de dommages intérêts en raison du gain manqué sur le fondement de la responsabilité délictuelle fixée à l’ancien article 1382 du code civil applicable aux faits de l’espèce ;
— Condamner le Snpnc au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial dont distraction au profit de Me Goldsenstein.
SUR CE,
Le Snpnc fait valoir que le contrat de maintenance conclu avec la société Print Platinium est devenu caduc le 29 mai 2015. Ce contrat et le contrat de location financière conclu entre le Snpnc et la société Lixxbail sont interdépendants et le contrat de location financière a été résilié par la société Lixxbail le 29 mai 2015. Le matériel a été restitué avant la période couverte par la facture produite par la Selarl C Basse. Il conteste l’engagement de sa responsabilité délictuelle et être débiteur des loyers et factures produits par la Selarl C Basse au motif que le contrat était caduc depuis le 29 mai 2015, les factures étant postérieures à cette date. S’agissant de la clause de résiliation dans le contrat de maintenance, le Snpnc fait valoir qu’elle est inapplicable en raison de la caducité du contrat. A titre subsidiaire, il soutient, sur le fondement de l’article 9 du contrat de maintenance, que les conditions d’application de la clause de résiliation ne sont pas réunies au motif que la société Print Platinium n’a pas résilié le contrat le 12 décembre 2016, celui-ci ayant été rendu caduc le 29 mai 2015, et qu’il n’est pas en situation de défaut de paiement.
La Selarl C Basse, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Print Platinium, conteste la caducité du contrat de maintenance. Elle soutient que la résiliation du contrat de location ne lui est pas opposable au motif qu’elle n’était pas présente lors de l’accord entre la société Lixxbail et le Snpnc. Elle ajoute que le Snpnc ne lui a pas notifié la rupture anticipée. A titre subsidiaire, les redevances de maintenance doivent être réglées jusqu’à la fin effective du contrat de location, laquelle intervient lors de la restitution du matériel d’impression. La caducité du contrat de location lui a causé un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. La Selarl C Basse, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Print Platinium, sollicite le paiement des loyers ainsi que l’indemnité de résiliation.
Ceci étant exposé,
Le Snpnc a signé le 07 décembre 2011 auprès de la société Print Platinium un bon de commande n° 1337 ayant pour objet la location d’un copieur haut volume Ricoh Pro C 901, un chargeur de documents, une carte imprimante, un magasin de grande capacité, une carte post-script et une carte scanner, à « livrer au plus tôt ». La location inclut les consommables (toner, tambours et courroie). Le loyer trimestriel à échoir de 1 465 euros Ht est prélevé par la société Lixxbail pour 21 trimestres. Un avenant du 15 janvier 2013 stipule une facturation annuelle des copies supplémentaires.
Son article 5 stipule qu’une « pénalité de retard calculée sur la base de une fois et demie le taux de l’intérêt légal, est encourue lorsque la date de paiement portée sur la facture étant postérieure au délai des conditions générales de vente, le règlement n’est pas intervenu à cette date. Nous nous réservons le droit de suspendre ou d’annuler les commandes en cours, sans préjudice de tout autre recours et tout moyen de droit concernant les sommes dues. »
Le Snpnc a également conclu le 07 décembre 2011 auprès de la société Print Platinium un contrat de maintenance portant sur le matériel loué (main d''uvre, déplacements, pièces détachées, toner, encre standard), qualifié d'«avenant au contrat de maintenance 1033 sans modification du contrat de location BNP Lease ». Le contrat stipule une durée de 14 trimestres, renouvelable par tacite reconduction pour 24 mois, un volume de copies noir et blanc « sur relevé compteur », au prix de 6 euros Ttc le mille, et un volume de copies couleur de 500 000 « inclus », au prix de 61 euros Ttc le mille au-delà.
Son article 9 « dénonciation et résiliation » stipule qu’il « peut être résilié de plein droit par le Prestataire sans formalité préalable, dans chacun des cas ci-dessous, le Prestataire sera alors autorisé a recouvrer le montant total de ses créances majorées de tout frais et des pénalités éventuelles de retard.
-En cas de non respect par le Client de l’une de ses obligations
-En cas de défaut ou de retard de paiement pour des raisons qui sont imputables au Client.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire des biens du Client.
-En cas d’utilisation non conforme aux préconisations du constructeur
-En cas de dépassement du volume de pages maximum stipulé au verso du contratLa dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet 60 jours à compter de l’émission de la lettre. Toute résiliation intervenant avant la fin de la durée du Contrat entraînera le règlement forfaitaire de 1 000 euros Ht ainsi que la totalité du montant du Contrat, basé sur la moyenne de la facturation précédente ou de l’engagement de volume et des coûts copie/impression signés au recto et majoré de 10% supplémentaire pour frais sur la durée globale du contrat. »
A/Sur l’interdépendance des contrats et le contrat de maintenanceLes contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. La résiliation de l’un entraîne la caducité des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. D’une part, la société Lixxbail a pris l’initiative de résilier le 29 mai 2015 le contrat de location financière conclu avec le Snpnc, à la suite d’une mise en demeure de payer la somme de 18 653 euros en date du 20 avril 2015. Le Sncpc et la société Lixxbail se sont par la suite accordés sur les sommes dues et la restitution du matériel objet du contrat à la date du 20 octobre 2016. La société Print Platinium, n’a pas été associée à cette procédure, le Sncpc ne lui ayant pas notifié la résiliation du contrat de location-financière.
D’autre part, la société Print Platinum, destinataire d’un courrier en date du 30 août 2016 dans lequel le Sncpc l’a informée de la fin du contrat de location et de la restitution imminente de l’équipement Ricoh pro C 901, a pris en compte cette situation dans un courrier du 11 décembre 2016.
Par ailleurs, la résiliation du contrat de location financière du 07 décembre 2011 ne peut avoir d’effet sur le contrat de maintenance du 07 décembre 2011, conclu entre le Snpnc et la société Print Platinium, dans la mesure où le fournisseur, la société Print Platinum, n’a pas été mis dans la cause et que le Sncpc a engagé seul sa propre responsabilité.
Il en résulte que la résiliation du contrat de location du 07 décembre 2011 conclu avec la société Lixxbail n’emporte pas l’anéantissement des obligations souscrites en faveur du contrat de maintenance.
C’est donc à tort que le premier juge a constaté la caducité du contrat de maintenance (bon de commande n°01337) conclu le 7 décembre 2011 entre la société Print Platinium et le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial par l’effet de la résiliation du contrat de location avec la société Lixxbail à compter du 29 mai 2015.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
B/Sur la résiliation du contrat de maintenance
En ce qui concerne le contrat de maintenance de l’équipement Ricoh pro C 901, il doit être tenu compte des difficultés récurrentes pour son exécution. L’historique des interventions de dépannage (pièce 5) fait en effet état de 37 interventions menées entre 2011 et 2013 et d’un délai d’immobilisation moyen de 11 jours. Malgré des demandes répétées, la société Print Platinium n’a pas fourni « le détail de la ventilation de tous les contrats » formellement exigé par son cocontractant les 14 mars, 16 septembre et 07 novembre 2014. De ce point de vue, les dysfonctionnements dans l’exécution du contrat de maintenance demeurent de la responsabilité de la société Print Platinium, cocontractant au comportement fautif.
La société Print Platinum a fait valoir son accord pour la résiliation du contrat de maintenance en
adressant une facture en date du 12 décembre 2016 ayant pour objet : «facturation de fin de contrat ».
Il en résulte que la résiliation du contrat de maintenance, aux torts de la société Print Platinium, doit être prononcée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
C/Sur les factures de la société Print Platinium
La société Print Platinum fait valoir que le Sncpc est redevable de plusieurs sommes au titre de loyers à échoir et de pénalités contractuelles.
La société Print Platinum a fait valoir son accord pour la résiliation du contrat de maintenance en adressant une facture d’un montant de 9 450,28 euros Ttc en date du 12 décembre 2016 ayant pour objet : « suite à votre courrier du 30 août 2016 ; facturation de fin de contrat, soit un trimestre restant dû jusqu’au 25 mai 2017, une pénalité de 1 000 euros et de 10 % ».
En application des stipulations de l’article 9 du contrat de maintenance, il y a lieu de condamner le Sncpc à payer à la société Print Platinium la somme de 9 450,28 euros Ttc.
Il s’évince de la facture de la société Print Platinium en date du 12 décembre 2016 ayant pour objet : « facturation de fin de contrat » que la société Print Platinium est malfondée à faire valoir une somme supplémentaire de 67 817 euros au titre d’une période jusqu’au 24 février 2017.
En outre, la société Print Platinum échoue à démontrer l’existence d’une responsabilité délictuelle de son cocontractant et une somme qui correspondrait à un gain manqué.
Il y a lieu en conséquence de rejeter ces deux autres demandes de la société Print Platinium.
Il se déduit de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a condamné le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial à payer à la société Print Platinium, représentée par la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire la somme de 16.231,99 à titre de clause pénale.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.
La solution du litige conduira à rejeter les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation du contrat de maintenance, aux torts de la société Print Platinium, représentée par la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire, à la date du 30 août 2016 ;
CONDAMNE le Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial à payer à la société Print Platinium, représentée par la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 9 450,28 euros Ttc ;
DIT n’y avoir lieu à constater la responsabilité délictuelle du Syndicat National du Personnel
Naviguant Commercial ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés à la procédure collective de la société Print Platinium, représentée par la Selarl C Basse en qualité de mandataire judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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