Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 27 mai 2021, n° 19/00237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 27 mai 2021, n° 19/00237
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00237
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2019, N° 11-16-002081
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRET DU 27 Mai 2021

(n° 163 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00237 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR42

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 27 Juin 2019 par la Cour d’appel de Paris RG n° 18/00050 suivant jugement rendu le 29 décembre 2017 par le Tribunal d’Instance de Villejuif RG n°11-16-002081

APPELANTE

Madame Z X

[…] […]

[…]

[…]

dispensée de comparaître

INTIMES

Monsieur B Y (dette logement)

[…]

[…]

comparant en personne

COFIDIS CHEZ SYNERGIE (149403883300102048658 ; 798687391311)

[…]

[…]

non comparante

BNP PF (PF EX LASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN (3060056901359622)

A l’attention de M. D E

[…]

[…]

non comparante

CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (60181001431 ATOUT LIBRE)

[…]

[…]

non comparante

F G (60181001431 + 60196905368 + 6027835842)

Pôle Surendettement

[…]

[…]

non comparante

LES OPALINES CHAMPIGNY (CHAMPAGNY/Mme H Z)

[…]

[…]

non comparante

SIP CHAMPIGNY SUR MARNE (2006691038170)

Service des Impôts aux Particuliers

[…]

[…]

non comparante

SIP DE NOGENT SUR MARNE (2006691038170)

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Agnès BISCH, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

—  DÉFAUT

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 28 octobre 2015, déclaré sa demande recevable.

Le 30 août 2016, la commission a recommandé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 71 mois, moyennant des mensualités de 610 euros, avec un effacement partiel à l’issue.

Le 13 septembre 2016, Mme X a contesté ces mesures et sollicité une diminution de ses mensualités.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2017, le tribunal d’instance de Villejuif a notamment :

— rejeté le recours de Mme X,

— adopté les mesures recommandées par la commission,

— actualisé le passif à la somme de 47 646,31 euros,

— confirmé le premier palier de 17 mensualités de 610,90 euros au profit des époux Y au titre de la dette locative prioritaire (10 738,29 euros),

— réaménagé pour le surplus le plan concernant les 2e, 3e, et 4e paliers.

Le juge d’instance a évalué, au vu du dossier de la commission et du recours, les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 1 996 euros et ses charges à la somme de 1 378,74 euros, soit une capacité de remboursement de 617,26 euros. Il a estimé que le recours de Mme X, qui n’a pas comparu et qui n’a adressé aucune pièce justificative de ses ressources et de ses charges, n’était pas justifié.

Il a néanmoins pris en compte l’évolution du passif et prononcé un rééchelonnement sur une durée de 71 mois.

Cette décision a été notifiée à Mme X le 15 janvier 2018.

Par déclaration expédiée le 29 janvier 2018 au greffe de la cour d’appel de Paris Mme X a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 27 juin 2019, rendu par défaut, la cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en constatant que Mme X, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 7 mai 2019 par lettre simple, n’avait pas comparu sans expliquer son absence. M. Y, présent en personne avait réclamé la confirmation du jugement.

À réception de la notification de l’arrêt, Mme X a, par courrier reçu le 3 septembre 2019 au greffe de la cour, déclaré contester cet arrêt.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2021.

Par courrier du 30 mars 2021, Mme X a demandé à être dispensée de comparaître, ce qui lui a été accordé le 2 avril 2021 en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Elle a indiqué par courrier qu’elle était très malade, qu’elle attendait sa retraite, qu’elle ne pouvait faire face aux règlements demandés, ayant un loyer à payer, des charges et un frère handicapé en Algérie. Elle a ajouté avoir déposé un nouveau dossier de surendettement en 2019.

À cette audience, M. Y, créancier bailleur, a comparu en personne et a réclamé la confirmation du jugement. Il justifie avoir adressé son dossier par lettre recommandée à Mme X.

Il a développé ses écritures en faisant valoir que cette affaire durait depuis plus de 10 ans, que Mme X répète toujours les mêmes arguments, que son comportement est dilatoire, qu’elle se déplace pour travailler mais ne se déplace jamais aux audiences et n’adresse jamais de justificatif, qu’elle a déposé, le 15 mai 2019, soit huit jours après l’audience devant la cour, un nouveau dossier strictement identique au présent dossier avant l’audience d’opposition, qu’il avait fait un recours sur la recevabilité du nouveau dossier de surendettement.

Il produit le jugement rendu par le tribunal de Villejuif le 27 novembre 2020 qui retient que la débitrice a une capacité de remboursement de 880 euros, qu’elle peut donc largement rembourser sa dette et qui a déclaré irrecevable sa demande de surendettement

Aucun autre créancier n’a comparu.

La société SynerGie a précisé par courrier qu’elle s’en remettait à la justice.

Le SIP de Nogent-sur-Marne a indiqué par courrier que sa créance s’élevait à 2 005 euros.

Le SIP de Champigny-sur-Marne a indiqué par courrier que sa créance s’élevait à 9 215,57 euros.

Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 27 mai 2021.

SUR QUOI LA COUR,

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, Mme X est dispensée de comparaître de sorte que le présent arrêt est rendu contradictoirement à son encontre.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant, ce qui est le cas de Mme X, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience du 7 mai 2019.

L’arrêt rendu le 27 juin 2019 a été notifié le 12 août 2019 (AR signé le 26 août 2019).

Mme X ayant formé son opposition le 3 septembre 2019, soit dans le délai légal, elle est déclarée recevable en son opposition.

L’arrêt rendu le 27 juin 2019 est donc mis à néant.

Sur le fond

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme X.

Dans sa déclaration d’opposition, Mme X fait valoir qu’en raison de ses problèmes de santé, elle n’a pu comparaître le 7 mai 2019, que son surendettement est le résultat du soutien financier apporté à sa mère malade puis décédée et à son frère handicapé, qu’elle n’a eu d’autre choix que de les assister, qu’elle a eu un accident du travail et est sur le point de prendre sa retraite, qu’elle ne peut s’acquitter de ses dettes.

La cour ne peut que constater qu’aucun justificatif ne vient étayer la légitimité de sa non-comparution ni sa version des faits.

Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».

Enfin selon l’article R.731-3 : " Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées

selon le barème susvisé ".

En l’espèce, aucune pièce n’a été produite par Mme X et rien ne permet d’établir que sa capacité de remboursement ait été mal évaluée par le premier juge.

Au contraire, la décision rendue le 27 novembre 2020 par le tribunal de Villejuif, dans laquelle la débitrice était représentée, fait état de ressources et d’une épargne en augmentation et de charges en légère diminution.

Dès lors, rien ne justifie l’infirmation du jugement.

Partant, Mme X est déboutée de sa demande et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Le caractère manifestement inutile et non circonstancié de l’opposition formée par Mme X procède d’un abus de droit qui justifie le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

Reçoit Mme Z X en son opposition ;

Met à néant l’arrêt rendu le 27 juin 2019 ;

Déboute Mme Z X de ses demandes et confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Z X à payer une somme de 500 euros au titre de l’amende civile ;

Condamne Mme Z X aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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