Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 19/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2019, N° 17/01941 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04394 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01941
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS DARTY & FILS agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 8 septembre 2008, M. Z X a été engagé par la société Mistergooddeal aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Etablissements Darty et fils en qualité de superviseur, catégorie agent de maîtrise position VI, coefficient 235 moyennant une rémunération annuelle brute de 25'200 euros répartie sur 12 mois pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures.
A compter du 1er janvier 2011, la rémunération de M. X a été augmentée chaque année et versée sur treize mois. Par avenant du 8 août 2012, il a été promu responsable fidélisation catégorie cadre, position VIII, coefficient 295 et soumis à un forfait annuel de travail de 218 jours. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait toujours le même emploi et percevait une rémunération mensuelle de base versée sur 13 mensualités selon avenant du 10 janvier 2014, portée à 2 870 euros selon les mentions des bulletins de salaire 2015 communiqués.
Le contrat de travail a été rompu le 26 juin 2015, à la suite du licenciement de M. X.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de commerce à distance du 6 février 2001 à laquelle la société Mistergooddeal avait adhéré volontairement, un accord atypique sur l’application par adhésion volontaire de la convention collective de la vente à distance étant conclu le 20 juin 2006 entre la société et les élus de la délégation unique du personnel.
Le 29 juin 2017, revendiquant l’application de l’article 30 de la convention collective lequel prévoyait le versement d’une prime de 13e mois aux salariés, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2012 à 2014 et des dommages-intérêts en réparation du préjudice conséquent.
Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, retenant que contrairement à ce que soutenait la société Etablissements Darty la prime conventionnelle sollicitée ne s’assimilait pas à la treizième mensualité de paiement de la rémunération prévue par le contrat de travail a condamné la société Etablissements Darty et fils à payer à M. 'Y’ les sommes suivantes :
— 2 675 euros à titre de rappel de prime annuelle 2012,
— 2 708,33 euros à titre de rappel de prime annuelle 2013,
— 2 870,83 euros au titre de la prime annuelle 2014,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à
caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Etablissements Darty et fils de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Darty et fils aux dépens.
La société établissements Darty et fils a régulièrement relevé appel du jugement le 1er avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Etablissements Darty et fils, soutenant que les stipulations du contrat de travail et la prime de 13e mois prévue par l’accord atypique du 20 juin 2006 ont le même objet et la même cause et que conformément à l’article 30 de la convention collective, la prime ou gratification annuelle ne peut pas s’ajouter aux avantages déjà accordés à M. X, prie la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la prime annuelle restait à devoir à M. X pour les années 2012, 2013 et 2014,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X, soutenant que la prime annuelle de l’accord atypique Mistergooddeal sur l’application volontaire de la convention collective a un objet distinct de celui de la prime de treizième mois versée au titre de la rémunération du salaire et qu’elle ne lui a pas été versée de mauvaise foi par l’employeur, prie la cour de confirmer le jugement et lui allouer les sommes de :
— 2 675 euros à titre de rappel de prime pour l’année 2012,
— 2 708,33 euros au titre de rappel de prime annuelle 2013,
— 2 870,83 euros au titre de rappel de la prime annuelle 2014,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Etablissements Darty et fils aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
MOTIVATION :
Sur les demandes de rappel de prime conventionnelle :
La cour constate qu’à partir du mois de janvier 2011, les avenants annuels au contrat de travail de M. X ont prévu que la rémunération annuelle de celui-ci était versée en treize mensualités. L’avenant du 8 août 2012 prévoyait quant à lui une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros ainsi qu’une prime d’objectifs et indiquait que les autres articles du contrat de travail demeuraient
inchangés. L’avenant du 10 janvier 2014 prévoyait une rémunération mensuelle de base brute « portée à 2 650 euros versée sur 13 mois ».
Il en ressort que comme le soutient M. X, sa rémunération lui était payée en 13 mensualités, le treizième mois étant donc une simple modalité de règlement de la rémunération.
Comme le soutient à bon droit la société Etablissements Darty, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler qu’à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
L’article 30 de la convention collective prévoit que « Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres de la vente à distance bénéficie d’une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois. Les conditions d’attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l’intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales. La présente gratification ne peut en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises. Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugés globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée. »
En l’espèce, si l’article 2.3 de l’accord atypique Mistergooddeal sur l’application par adhésion volontaire de la convention collective nationale de la vente à distance prévoyait la mise en place de la prime annuelle progressive dite de 13e mois par le versement d’une prime annuelle de façon progressive, la cour retient que contrairement à ce que soutient la société Etablissements Darty et fils, les sommes versées au titre de cette prime n’ont pas le même objet que celle payée au salarié au titre de son treizième mois puisque ce dernier constitue non pas une gratification mais une modalité du paiement de la rémunération prévue sur 13 mois.
Dès lors, M. X est fondé à réclamer le paiement des sommes devant être versées par l’employeur en application de l’article 30 de la convention collective, celui-ci ne s’étant pas libéré de leur paiement par le règlement de la treizième mensualité de la rémunération du salarié. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Etablissements Darty et fils à payer les sommes de 2 675 euros au titre de la prime annuelle 2012, 2 708,33 euros au titre de la prime annuelle 2013, 2 870,83 euros au titre de la prime annuelle 2014, sauf à préciser que le versement doit être effectué non pas au profit de M. Y mais à celui de M. Z X.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature contractuelle au 5 juillet 2017, les intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire étant dus quant à eux à compter de la décision qui les prononce.
Sur les autres demandes :
La société Etablissements Darty, partie perdante condamnée aux dépens, doit indemniser M. X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur d’une somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué sur ce fondement une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que le paiement des rappels de primes s’effectue au profit de M. Z X et non à celui de M. Y,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Etablissements Darty et fils à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etablissements Darty et fils aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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