Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 mai 2021, n° 20/14859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14859 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 octobre 2020, N° 2020027346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DJURDJURA BLIDA c/ SAS AVIGROS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° 157 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14859 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP3A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 2020027346
APPELANTE
S.A.R.L. DJURDJURA BLIDA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
INTIMEE
SASU AVIGROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Djurdjura Blida est une société spécialisée dans le commerce de détail de viandes et produits à base de viande en magasin spécialisé.
La société Avigros est grossiste de volailles et gibier.
Le 17 juillet 2020, la société Avigros a assigné la société Djurdjura Blida devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement d’une provision de 26.340,54 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge des référés a :
• condamé la société Djurdjura Blida à payer à la société Avigros la somme de 26.340,54 euros à titre de provision, avec les intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 15 février 2020 jusqu’au 1er octobre 2020 ;
• octroyé à la société Djurdjura Blida un délai de paiement de treize mois, par douze mensualités de 2.000 euros et une treizième réglant le solde et les intérêts ;
• condamné la société Djurdjura Blida à payer à la société Avigros la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ;
• rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
• condamné la société Djurdjura Blida aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Djurdjura Blida a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2020, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 26.340,54 euros assortie d’un taux d’intérêt trois fois supérieur au taux légal, outre une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle lui a octroyé un délai de paiement de treize mois ;
• statuant à nouveau,
• constater que le montant de la créance détenue à son encontre par la société Avigros s’élève à 12.795,25 euros ;
• dire que cette somme sera réglée sans application du taux d’intérêt ;
• dire qu’elle pourra se libérer de sa dette en plusieurs mensualités de 750 euros, soit un délai de paiement de 18 mois si le montant de la créance retenu est de 12.795,25 euros, ou de 35 mois s’il est de 25.590,54 euros ;
• dire que chaque partie conservera la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Les conclusions déposées par la société Avigros le 12 février 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 26 février 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé à titre liminaire que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision frappée d’appel.
Sur la demande de provision au titre de factures impayées
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Djurdjura Blida conteste le montant de la créance réclamée par la société Avigros au motif qu’elle n’aurait pas été destinataire de toutes les factures. Elle soutient que sa dette ne s’élève qu’à 12.795,29 euros.
Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le montant réclamé en première instance par la société Avigros et retenu par le premier juge, alors qu’il résulte de sa lettre du 19 février 2020 adressée à la société chargée du recouvrement de la créance qu’elle ne contestait pas le montant de sa dette mais regrettait seulement la rupture brutale de la relation commerciale et du crédit fournisseur tacite qui lui avait été accordé.
La seule pièce produite pour justifier de sa contestation est un courriel inexploitable, dont le destinataire est inconnu et dont l’objet concerne « des documents manquants », qui énumère différentes factures, telles que « eau de Paris », « fiscalité et droit », « Isla mondial », « orange 2e ligne », parmi lesquelles figurent, sans aucun justificatif ni explication, des factures « Avigros ».
Ce courriel, dont le sens et la portée n’ont pas été explicités, ne saurait sérieusement remettre en cause la créance de la société Avigros.
L’appelante demande également l’exonération de tout intérêt au motif que la suspension de ses règlements est imputable à la société Avigros, qui a brutalement mis fin à l’accord commercial tacite entre les parties.
Mais elle ne justifie pas de cet accord tacite ni d’une quelconque carence de l’intimée dans la rupture de la relation commerciale, dont l’ancienneté et la stabilité ne sont pas démontrées.
Enfin, elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de respecter l’échéancier fixé par le juge des référés et que l’échéancier de 750 euros par mois qu’elle avait proposé en février 2020 est le seul viable pour elle, eu égard à l’importante baisse de chiffre d’affaires qu’elle subit depuis 2018 en raison des manifestations des gilets jaunes, des diverses grèves et des mesures sanitaires actuelles.
La cour ne peut cependant, là encore, que constater l’absence de toute pièce au soutien de sa demande de délais, alors que le premier juge lui a déjà accordé un délai de paiement de treize mois.
Faute de justifier d’une baisse de son chiffre d’affaires ou de difficultés effectives de trésorerie,
l’appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande de délai supplémentaire, étant rappelé qu’en tout état de cause, sa demande porte sur un délai de 35 mois que la loi ne permet pas d’accorder, le délai légal maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil étant de deux années.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société Djurdjura Blida, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
La confirmation de l’ordonnance entreprise emporte confirmation de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’appelante ne forme aucune demande à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Djurdjura Blida ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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