Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 avr. 2021, n° 18/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 décembre 2017, N° 15/10167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02117 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10167
APPELANTE
Madame E X
10 Cour Commune
[…]
Représentée par Me Marie-caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397
INTIMEE
[…] (MHCS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X (la salariée) a été engagée le 2 mai 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de 'change manager’ par la société Moët et Chandon puis détachée auprès de la société Moët Hennessy champagnes services (l’employeur).
Elle a été licenciée le 1er août 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 décembre 2017, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 29 janvier 2018.
Elle demande, au regard, selon elle d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal : sa réintégration à son poste de travail et le paiement des sommes de :
— 308.964,15 € de rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des allocations perçues,
— 132.200€ de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
-132.200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— 6.579,62 € de rappel d’heures complémentaires pour 2011,
— 658 € de congés payés afférents,
— 19.311,19 € de rappel d’heures complémentaires pour 2012,
— 1.931 € de congés payés afférents,
— 2.062 € de rappel d’heures complémentaires pour 2013,
— 206 € de congés payés afférents,
— 4.707,76 € de rappel d’heures complémentaires pour 2014,
— 471 € de congés payés afférents,
— 1.761 € de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— les intérêts au taux légal,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, d’un solde de tout compte, des l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour son conseil.
A titre subsidiaire, il est demandé de cantonner le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 17 février 2020.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
1°) Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d’entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés, fixer le nombre de jours travaillés, préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il en résulte qu’un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre.
A défaut pour l’employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d’effet.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas avoir organisé d’entretiens annuels portant spécifiquement sur la charge de travail de la salariée conformément aux stipulations de l’article 50 de la convention collective nationale des vins et spiritueux, de sorte que la convention de forfait est privée d’effet à l’égard de la salariée.
2°) L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié d’apporter préalablement des éléments de nature à étayer un décompte précis, à l’employeur d’y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.
En l’espèce, la salariée produit comme éléments des tableaux précis des heures accomplies pour les années 2011 à 2014 (pièces n°46 à 49) confortés par un historique des mails sur les périodes considérés (pièce n°66) traduisant, pour partie, une amplitude horaire importante.
L’employeur n’apporte aucune réponse à ces éléments, se contentant de les critiquer de façon générale.
Les demandes seront accueillies et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Elle indique avoir été victime d’une stratégie de marginalisation de la part de M. Y depuis l’été 2011 se traduisant notamment par une perte de la moitié de ses tâches au mois de novembre 2013, des pressions harassantes, ce qui a altéré son état de santé et a entraîné la dénonciation de ces faits, par son avocat, le 12 juin 2014 (pièce n°36).
Elle produit comme éléments une évaluation annuelle en février 2012 opérée pour partie par M. Y avec comme conclusion un objectif de travail partiellement atteint alors que Mme Z, l’autre évaluatrice, relevait des objectifs atteints ou dépassés.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été associée au projet sunshine, ce qui s’est traduit par une augmentation de son travail, alors que trois de ses meilleurs collaborateurs ont été redéployés vers d’autres managers et remplacés par des personnes nouvellement embauchées et devant être formées.
Elle indique, également, que la mise en place du pôle digital a entraîné une baisse de son activité par moitié avec embauche corrélative de Mme A (pièce n°28) en qualité de responsable de ce pôle mais avec, en réalité, une surcharge de travail d’où l’alerte lancée en mai 2014 (pièce n°25 et 26).
Au titre des pressions, elle se réfère à son évaluation de 2014, pour l’année 2013, qui indique 'doit s’améliorer’ (pièce n°44-4) et une absence de prime corrélative.
Elle fait état d’un arrêt de travail du 4 juin au 2 juillet 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel (pièces n°35 et 43).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur répond en soulignant que l’évaluation 2012 pour l’année 2011 a entraîné une évaluation globale 'a atteint les objectifs'(pièce n°44-2) , seule de 2013 pour l’année 2012 a retenu un objectif partiellement atteint dans la rubrique 'adapter une communication positive et constructive vis à vis du métier et des équipes’ (pièce n°19).
Sur le projet sunshine, l’employeur démontre qu’il a été initié par Mme B et qu’il s’est traduit par une promotion de l’intéressée passant d’un niveau -3 à un niveau -2.
Il ajoute, avec raison, que les pièces produites n’établissent pas une surcharge de travail, pas plus qu’une perte d’activité ou de mesures de pressions.
Sur la perte de bonus, l’employeur précise que M. Y a tiré les conséquences de l’objectif non atteint en 2013.
Enfin, l’arrêt de travail ne caractérise de lien de causalité entre le syndrome constaté et les conditions
de travail.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption retenue de sorte que le harcèlement moral ne sera pas retenu ce qui rend sans objet les demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de rappel de salaires.
2°) La lettre de licenciement datée du 1er août 2014 reproche à la salariée la remise en cause le 3 juillet 2014 du travail de son chef de projet, M. C, une attitude inappropriée empreinte d’animosité durant depuis plusieurs mois malgré de nombreuses alertes, des difficultés de communication rendant les relations de travail tendues et de plus en plus difficiles en dépit de la mise en place de 10 séances de coachings à partir de novembre 2013, une attitude agressive et brutale auprès des fournisseurs notamment CDW et la société Les comptoirs et une communication confuse avec les équipes de M. D.
L’employeur établit que les difficultés de communication, notamment dans la gestion des situations difficiles étaient relevées dès 2010 avec une amélioration en 2012 mais insuffisante en 2013 (pièces n°17 à 22), avec dégradation de la situation en 2014 (pièces n°28, 29, 33) et l’intervention du président de MH Europe en mai 2014 (pièce n°30).
Les plaintes des fournisseurs sont démontrées (pièces n°33 à 37).
Sur la réunion du 3 juillet 2014, l’employeur n’apporte pas d’offre de preuve pertinente.
Les explications de la salariée n’emportent pas conviction.
Elle ne démontre pas plus la prescription des faits établis dès lors qu’elle se borne à faire état d’une jurisprudence sans application concrète à l’espèce et ne détermine pas le point de départ de la prescription alléguée.
Au surplus, la remise en cause reprochée date de juillet 2014 pour un licenciement prononcé en août suivant soit dans les deux mois prévus à l’article L. 1332-4 du code du travail.
Ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera donc rejetée.
3°) La salariée réclame un complément d’indemnité de licenciement en soutenant qu’au regard des stipulations de la convention collective et de son ancienneté de 8 ans et 6 mois, elle aurait dû percevoir la somme de 15.975,085. Or en ayant reçu celle de 14.214 €, il resterait un solde de 1.761,085 € à son profit.
Cependant, l’ancienneté de la salariée recrutée en mai 2007 et licenciée en août 2014 est de 7 ans et six mois, en comptant le délai de préavis et non de 8 ans et 6 mois.
Le solde réclamé n’est donc pas dû.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) Les documents demandés par la salariée lui seront remis par l’employeur, sans astreinte laquelle ne se justifie faute d’un risque avéré de refus ou de retard, et seront limités aux bulletins de paie.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2.000 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Bellichach.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 28 décembre 2017, sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme X en paiement de rappels d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société Moët Hennessy champagnes services à payer à Mme X les sommes de :
* 6.579,62 € de rappel d’heures complémentaires pour 2011,
* 658 € de congés payés afférents,
* 19.311,19 € de rappel d’heures complémentaires pour 2012,
* 1.931 € de congés payés afférents,
* 2.062 € de rappel d’heures complémentaires pour 2013,
* 206 € de congés payés afférents,
* 4.707,76 € de rappel d’heures complémentaires pour 2014,
* 471 € de congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Moët Hennessy champagnes services devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ;
— Dit que la société Moët Hennessy champagnes services remettra à Mme X, sans astreinte, les bulletins de paie correspondants ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moët Hennessy champagnes services et la condamne à payer à Mme X la somme de 2.000 euros ;
— Condamne la société Moët Hennessy champagnes services aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Bellichach.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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