Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 28 sept. 2021, n° 18/15525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15525 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 avril 2018, N° 11-17-001131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15525 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2018 -Tribunal d’Instance de Paris 18e – RG n° 11-17-001131
APPELANT
Monsieur Z Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉE
[…]
N° SIRET : 775 688 799 00011
[…]
[…]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocate au barreau de PARIS, toque : R129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 1981 à effet au 4 novembre 1981, Mme X, aux droits de laquelle vient la Fondation apprentis d’Auteuil, a donné à bail à M. Z Y un local à usage d’habitation sis […], […].
Le 28 novembre 2016, la Fondation apprentis d’Auteuil adressait un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. et Mme Y, en raison du non-paiement des loyers.
Le 19 décembre 2017, la Fondation apprentis d’Auteuil assignait M. et Mme Y aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2018, le tribunal d’instance de Paris 18e a :
• Déclaré l’action de la Fondation apprentis d’Auteuil recevable en la forme ;
• Débouté la Fondation apprentis d’Auteuil de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme Y ;
• Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 octobre 1981 entre d’une part Mme X, aux droits de laquelle vient la Fondation apprentis d’Auteuil, et d’autre part M. Y, portant sur le logement situé dans l’immeuble sis […], à la date du 28 janvier 2017 ;
• Condamné M. Y au paiement à la Fondation apprentis d’Auteuil de la somme de 6 812,93 euros au titre des loyers, indemnités, et charges impayés incluant le mois d’octobre 2017, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2016 sur la somme de 5 416,08 euros et à compter de l’assignation du 19 décembre 2017 pour le surplus ;
• Condamné M. Y au paiement à la Fondation apprentis d’Auteuil de la somme de 340,64 euros au titre de la majoration des sommes dues au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2017 ;
• Ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants&, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamné M. Y au paiement à la Fondation apprentis d’Auteuil d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
• Condamné M. Y à payer à la Fondation apprentis d’Auteuil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance ;
• Rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire ;
• Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 21 juin 2018, M. Y a interjeté appel de ce jugement ; il a également saisi le premier président de la cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire qui lui a été accordée quant à la mesure d’expulsion, par ordonnance du 16 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, il demande à la cour de :
• Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
• Infirmer les termes du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
• Suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu du paiement de la dette et constater l’absence de dette actuelle ;
• Débouter la Fondation apprentis d’Auteuil de ses demandes formulées au titre de la clause pénale, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire :
• Octroyer à M. Y les plus larges délais de paiement pour quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2019, la Fondation apprentis d’Auteuil demande à la cour de :
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 18e arrondissement le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions et en conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, et ordonner l’expulsion de M. Y des lieux sis […] à Paris 18e ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
• Condamner M. Y à régler à la Fondation apprentis d’Auteuil la somme de 2 040,16 euros au titre des indemnités d’occupation impayées comptes arrêtés au 28 février 2019 et ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à complet paiement ;
• Condamner M. Y à régler à la Fondation apprentis d’Auteuil la somme de 748,67 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de location, comptes arrêtés au 28 février 2019 ;
• Ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992, aux frais, risques et périls du défendeur, en garantie du paiement des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
• Condamner M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges et taxes en sus à compter du 1er mars 2019 jusqu’à libération effective des lieux ;
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 18e arrondissement le 30 avril 2018 en ce qu’il a condamné M. Y au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, le condamner à régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation apprentis d’Auteuil ;
• Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 18e arrondissement le 30 avril 2018 en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens de première instance, et y ajoutant le condamner au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Valérie
• Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de son appel M. Y fait valoir qu’il a rencontré des difficultés professionnelles l’ayant mis en difficulté pour régler son loyer mais qu’il a pu en raison de la liquidation de sa retraite apurer le solde dû et les loyers courants ; il souligne que compte tenu de sa situation de célibataire sans enfant et de son age, 67 ans, il ne pourra retrouver un logement et demande qu’il soit pris acte de ses payements et que la décision d’expulsion soit réformée ;
Considérant que la pièce n°10 versée aux débats par M. Y ne correspond pas à un justificatif de payement de la somme de 2 648 euros qu’il restait devoir au mois de février 2019, comme indiqué dans ses dernières conclusions du 9 avril 2021 ; que néanmoins, en l’absence de contestation de ce paiement par la bailleresse, il sera constaté la bonne foi du locataire, et que la dette a été entièrement réglée ;
Qu’il convient donc de lui accorder rétroactivement des délais suspendant le jeu de la clause résolutoire laquelle n’a pas produit ses effets ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de M. Y ;
Que la clause pénale sollicitée par la bailleresse est manifestement excessive et elle sera réduite à la somme de 10 euros, le jugement l’ayant fixée à la somme de 340, 64 euros sera donc infirmé de ce chef ;
Considérant que M. Y sera condamné aux dépens d’appel, l’équité et la situation économique des parties ne commandant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé, y compris en première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Accorde à M. Z Y un délai de payement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— Constate que l’intégralité de la dette de M. Z Y a été réglée,
— Dit que la clause résolutoire n’a pas produit d’effets,
— Condamne M. Z Y à verser à la Fondation apprentis d’Auteuil la somme de 10 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation apprentis d’Auteuil,
— Condamne M . Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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