Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 mai 2021, n° 18/13664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 octobre 2018, N° F17/01596 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13664 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/01596
APPELANTS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
SAS ENTREPRISE A B
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier MANSION, Conseiller, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 1er avril 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent très qualifié par la société Entreprise A B (l’employeur).
Estimant avoir été muté de façon abusive et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 29 octobre 2018, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 3 décembre 2018, après notification du jugement.
Il demande que soit ordonnée sa réaffectation sur le chantier Air France CGE escale et le paiement des sommes de :
— 658,05 € de rappel de salaires sur la journée de solidarité de mai 2014 à février 2021,
— 65,80 € de congés payés afférents,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
Le syndicat CNT du nettoyage (le syndicat) intervient volontairement et demande l’infirmation du jugement, le paiement des sommes de 5.000 € de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 février 2019 et remises au greffe pour l’intimée le 3 mai 2019.
MOTIFS :
Sur la demande de réaffectation :
La mention du lieu d’exécution du travail dans le contrat a valeur de simple information et ne devient contractuelle que si les parties précise expressément que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’absence d’une telle clause, le déplacement du salarié sur un autre lieu de travail par l’employeur relève de son pouvoir de direction, lorsque le déplacement du salarié a lieu dans un même secteur géographique que le lieu de travail initial.
L’appréciation de l’identité de secteur géographique doit reposer sur des éléments objectifs identiques pour tous les salariés de l’entreprise, comme la distance, la desserte par les moyens de transport ou le rattachement des deux sites à un même bassin d’emploi.
Ici, l’employeur indique que le salarié travaille toujours de nuit comme auparavant sans modification de sa rémunération (pièce n°11).
Il ajoute, sans le démontrer, que son affectation à une nouvelle équipe intervient en région parisienne soit dans le même secteur géographique.
Il en résulte que cette mutation est abusive et que le jugement doit être infirmé.
L’employeur devra réaffecter le salarié a son poste antérieur auprès d’Air France, s’il est encore disponible, ou à un autre poste équivalent.
Sur les journées de solidarité :
L’article L. 3133-7 du code du travail dispose que la journée de solidarité instituée en vue d’assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le travail accompli pendant cette journée ne donne pas lieu à rémunération, pour les salariés mensualisés, dans la limite de sept heures.
L’article L. 3133-11 du même code délimite le champ de la négociation collective.
L’accord du 17 juin 2008 prévoit, à partir de 2009, un prélèvement mensuel de 35 minutes, ce qui représente 1/12e de 7 heures de travail.
Le salarié soutient que l’accord du 17 juin 2008 adopté sur ce point et prévoyant un jour de congé non rémunéré implique une perte de rémunération ce qui nécessitait son accord.
Toutefois, les dispositions légales prévoient un travail non rémunéré, dans une limite de 7 heures pour les salariés mensualisés et l’accord de 2008 en tire les conséquences en établissant un fractionnement de cette participation, ce qui est licite.
Il en résulte que la perte de rémunération subie par les salariés ne résulte pas de la volonté du seul employeur mais de la mise en oeuvre d’une disposition légale qui s’impose à eux, sans nécessité de recueillir leur accord.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’abattement forfaitaire :
Le salarié soutient que l’abattement forfaitaire opéré entre 8 et 10 % selon les années est contraire aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dès lors que l’employeur n’a pas versé l’une des indemnités prévues.
L’employeur indique que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent, que la demande est inopérante tant qu’un redressement par l’URSSAF n’a pas été opéré et qu’une instruction ministérielle du 8 novembre 2012 permet de pratiquer un tel abattement.
Selon l’article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, dispose que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans
sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions.
Il a été jugé que si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
Il a été également jugé que la circonstance que les salariés des entreprises de nettoyage, affectés à titre habituel sur un seul site, sont employés à temps partiel par plusieurs employeurs différents ne permet pas d’assimiler leur activité à celle d’ouvriers du bâtiment amenés à se déplacer de chantier en chantier pour le compte d’un même employeur.
Ces frais concernent les indemnités de repas, l’indemnité forfaitaire kilométrique liée à l’utilisation professionnelle d’un véhicule personnel, l’indemnité forfaitaire de grand déplacement, les frais professionnels liés au télétravail, les frais engagés par le salarié pour l’utilisation des outils issus des NTIC et les frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Il sera relevé que l’intimée ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l’exception d’incompétence soulevée dans le corps de ces conclusions de sorte qu’elle est réputée avoir abandonné cette demande en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’absence de redressement opéré par l’URSSAF est indifférent tout comme l’absence de contestation ou de réclamation antérieure.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, seules les circulaires et instructions en provenance du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004, sont opposables aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et uniquement pour faire échec au redressement des cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
En dehors de cette hypothèse, les circulaires ou instructions administratives ont valeur de note de service et donc n’ont pas de valeur normative c’est-à-dire ne sont pas créatrices de droits.
Ici, l’instruction ministérielle du 8 novembre 2012 indique qu’appliquer la condition de travail multisites pour ouvrir droit à la déduction forfaitaire aurait pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés concernés, ces derniers étant incités alors à se déplacer même si la nécessité n’est pas avérée.
Il est donc demandé aux URSSAF de ne pas notifier pour l’avenir d’observations ou de motif de redressement dans ce cas, avec pour contrepartie une diminution du taux de la déduction forfaitaire spécifique de 10 à 9 puis 8 %.
Si cette instruction s’impose aux URSSAF, elle ne peut valoir justification pour l’employeur de l’application d’une telle déduction forfaitaire si le salarié ne travaille pas sur plusieurs sites.
Cet abattement crée un préjudice au salarié.
En effet, la minoration des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, des allocations chômage et des allocations retraites n’est pas compensée, dans tous les cas, par la diminution des cotisations sociales traduisant une augmentation de la rémunération nette.
Le préjudice subi sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 €.
Sur les autres demandes :
1°) L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ici, la pratique de la déduction forfaitaire spécifique contraire à l’interprétation jurisprudentielle des textes précités crée un préjudice distinct à l’intérêt collectif de la profession, par son application générale aux salariés de l’entreprise.
Le syndicat est fondé à obtenir des dommages et intérêts sur ce point qui seront évalués à la somme de 1.000 €.
2°) Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
3°) La demande de remise d’un bulletin de paie conforme devient sans objet.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 500 € et au syndicat la somme de 500 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 29 octobre 2018 uniquement en ce qu’il rejette les demandes de M. X en réaffectation sur son poste antérieur et en paiement de dommages et intérêts pour abattement
forfaitaire injustifié, en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat CNT du nettoyage et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Dit que la société Entreprise A B devra réaffecter M. X à un poste sur le chantier Air France CGE escale si ce chantier existe encore ou à un poste équivalent,
— Condamne la société Entreprise A B à payer à M. X la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour déduction forfaitaire spécifique injustifiée ;
— Condamne la société Entreprise A B à payer au syndicat CNT du nettoyage la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise A B et la condamne à payer à M. X la somme de 500 euros et au syndicat CNT du nettoyage la somme de 500 € ;
— Condamne la société Entreprise A B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE POUR LE PR''SIDENT EMP’CH'',
LE CONSEILLER
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