Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 déc. 2021, n° 18/14117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2018, N° 15/13320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST c/ SARL LES EDITIONS JALOU |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14117 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6644
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/13320
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
Me Y D (SELARL MICHEL-MIROITE-Y) en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LES EDITIONS JALOU
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
Me E-F Valérie (SELAFA MJA) en qualité de Mandataire judiciaire de la SARL LES EDITIONS JALOU
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 1er septembre 2010, Mme X a collaboré avec la société Les Editions Jalou en qualité de rédactrice spécialisée (activité mode) dans une publication intitulée L’Officiel.
Mme X a pris acte de la rupture du contrat de travail auprès des Editions Jalou par un courrier en date du 16 juin 2015.
Souhaitant voir reconnue l’existence d’un contrat de travail, Mme X a saisi le 19 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir paiement de diverses sommes.
Aux termes d’un jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le
plan de redressement par continuation de la société Les Editions Jalou.
Par jugement de départage en date du 16 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Les Editions Jalou à payer à Mme X les sommes suivantes :
o 22 445,60 € à titre de rappel de salaire outre 2 244,56 € au titre des congés payés y afférents,
o 4 489 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 448,90 € au titre des congés payés y afférents,
o 11 222,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 13 467,36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire à compter de la décision ;
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dont la garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L3253-6 et suivants du Code du travail ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Les Editions Jalou aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2018.
Une seconde déclaration d’appel émanant des Editions Jalou a été enregistrée par le greffe sous le numéro 19/00420. Une jonction des deux procédures a été effectuée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, l’AGS conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à ce que la prise d’acte soit requalifiée en démission et que les demandes de Mme X soient rejetées, et en tout état de cause rappelle les limites de sa garantie légale.
Elle indique que la prise d’acte n’est pas justifiée, que les Editions Jalou ne sont pas fautives de ne pas avoir fait appel à Mme X certains mois, du fait qu’une entreprise de presse n’a pas d’obligation de procurer un travail constant à un journaliste pigiste ; que peu de temps avant sa prise
d’acte, soit le 20 avril 2015, la société a proposé à certains salariés, dont Mme X, un départ dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de départ volontaire, ce que la salariée a refusé.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de rappel de salaires, Mme X ne justifiant pas être restée à la disposition de la société durant cette période.
Enfin, elle soutient que le salaire de référence de Mme X s’élève à la somme de 1 500 €, et que les indemnités de rupture devront être calculées sur cette base.
Selon ses conclusions notifiées le 21 mars 2019, la société Les Editions Jalou, Maître E-F en sa qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation concluent à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme X et sollicitent une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme X n’avait aucun lien de subordination avec la société, et qu’elle n’avait pas la qualité de journaliste professionnelle lui permettant de prétendre à l’application des dispositions législatives et réglementaires attachées à ce statut.
Ils contestent tout manquement, eu égard à la qualité de journaliste pigiste de Mme X, qui a en outre travaillé au cours du mois d’août 2014 pour la société, qui à compter de 2010, a commencé à travailler en freelance pour la société « Jalou Production » en parallèle de son activité de pigiste au sein de la société Les Editions Jalou, et qui a été embauchée par le magazine Glamour dès mai 2015.
Ils s’opposent aux demandes financières, aucune indemnité de rupture ne lui étant due.
Ils indiquent ne pas avoir eu recours aux services de Mme X et n’avaient aucune raison de rémunérer cette dernière, aucun bon de commande de pige n’ayant été passé.
Selon ses conclusions notifiées le 12 octobre 2021, Mme X conclut à la confirmation de la décision déférée, au débouté de l’ensemble des demandes de l’AGS et de la société, et sollicite la condamnation de l’AGS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir qu’au cours de la première instance, la société Les Editions Jalou n’a pas contesté sa qualité de salariée, et qu’en tout état de cause, l’employeur ne renverse pas la présomption de salariat, puisqu’elle tirait bien le principal de ses revenus de sa collaboration au service de l’activité presse du groupe Jalou, à savoir la réalisation et la publication du magazine L’Officiel. Elle affirme qu’elle a la qualité de journaliste professionnelle et que la société Les Editions Jalou s’est assurée son concours moyennant rémunération, au sens de l’article L. 7112-1 du Code du travail, de telle sorte que la convention qui les liait est présumée être un contrat de travail ; qu’en outre, d’autres éléments confirment son statut de salariée, comme sa mention dans l’ours, le fait que la convention collective des journalistes était visée dans ses bulletins de paie, qu’elle était bénéficiaire de tickets restaurants et de cartes de visite à son nom comme rédactrice en chef mode adjointe.
Elle explique qu’elle a collaboré avec les Editions Jalou de manière régulière depuis le mois d’août 2010, et de manière encore plus fréquente à compter du mois de mai 2011, à partir duquel elle apparait tous les mois dans l’ours du magazine L’Officiel, et ce jusqu’en juin 2014 ; que sa prise d’acte est due à l’absence de fourniture de travail au cours des années 2014 et 2015.
Elle affirme que son statut l’autorisait à réaliser d’autres prestations pour le compte d’une société tierce, ce qui est notamment corroboré par le fait qu’elle a pu tout au long de l’exécution de son contrat ponctuellement collaborer avec une autre société du groupe Jalou Production en parallèle de son activité principale pour le compte de la société Les Editions Jalou, et que ce partage du temps de
travail ne peut servir de justification à l’absence de fourniture de travail.
Elle expose que sa prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et est intervenue en période d’observation, et sollicite le paiement des indemnités de rupture tel qu’ordonné par le jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 27 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation de travail :
L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
L’article L.7111-3 du code du travail prévoit qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En l’espèce, Mme X doit justifier qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la présomption de salariat attachée à la qualification de journaliste professionnelle.
Elle verse aux débats pour justifier du caractère principal, régulier et rétribué de son activité les pièces suivantes :
— ses avis d’imposition de 2012 à 2015 indiquant ses revenus salariés et ses revenus non commerciaux ;
— ses fiches de paie émises par les Editions Jalou pour les mois de septembre 2010 à juin 2014;
— des factures sur la période allant de juin 2011 à mars 2015 adressées par Mme X à la société Jalou Prod.
Au vu de ces éléments, si Mme X justifie du caractère régulier et rétribué de ses piges pour la société Les Editions Jalou durant près de cinq ans, les éléments versés aux débats ne justifient pas du caractère principal de l’activité de journaliste, dont elle aurait tiré l’essentiel de ses ressources, à l’exception de l’année 2011, puisque de l’année 2012 à l’année 2015, ses revenus tirés de son activité de journalisme représentent de 5% à 25 % de ses revenus globaux, les autres revenus étant des revenus non commerciaux provenant pour la majeure partie de la facturation adressée à la société Jalou Prod en qualité de styliste free-lance (catalogues de vêtements des Galeries Lafayette, la Halle…).
En l’absence de démonstration du caractère principal de l’activité de journaliste, Mme X ne justifie pas de sa qualité de journaliste professionnel et ne peut par conséquent se prévaloir de la
présomption de salariat à l’égard de la société Les Editions Jalou.
Il lui appartient dès lors, en l’absence de cette présomption, de rapporter la preuve de la relation salariée qu’elle revendique.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. En effet pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l’accomplissement d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d’une organisation dirigée.
Mme X, qui avait le statut de journaliste pigiste et recevait des fiches de paie de la part de la société Les éditions Jalou en qualité de rédactrice spécialisée, verse aux débats :
— ses fiches de paie sur plusieurs années en qualité de pigiste ;
— des exemples d’article auxquels elle a participé dans le journal L’Officiel en qualité de styliste ;
— le courriel du 20 avril 2015 qui lui a été adressé par la direction des Editions Jalou et qui lui indique qu’elle fait partie des catégories socio-professionnelles visées par la procédure de licenciement pour motif économique ;
— l’ours de la publication L’Officiel de février, mars, et octobre 2015 la mentionnant comme rédactrice en chef adjointe de la catégorie Mode avec une adresse e-mail de la société Editions Jalou ;
— une carte de visite de L’Officiel comportant son nom et son poste de rédactrice en chef mode adjointe ;
— un courriel du 8 février 2011 adressé à des salariés de l’Officiel y compris elle-même ;
— une attestation de Mme I J K, salariée des Editions Jalou de septembre 2012 à décembre 2013, qui indique que durant toute cette période, Mme X était rédactrice en chef mode adjointe du magazine L’Officiel, qu’elle participait aux réunions de travail, était présente tous les jours au sein de la société, et avait un bureau attitré ;
— une attestation de Mme B C, salariée des Editions Jalou de mai 2012 à octobre 2014 en tant que productrice photo, qui témoigne que Mme X participait à l’organisation des shootings photo en tant que rédactrice en chef mode adjointe, qu’elle était présente aux conférences de rédaction ainsi qu’à son bureau tous les jours, excepté les jours de prises de vues ;
— des courriels de 2011 à 2014 adressés par des salariés des Editions Jalou notamment à Mme X dans lesquels sont indiqués les thèmes et les séries sur lesquelles travailler.
Ainsi, les pièces produites établissent la réalité d’instructions ou de directives qui étaient données par la société Les Editions Jalou à Mme X, celle-ci n’étant pas libre des sujets traités et n’ayant pas d’indépendance dans l’exercice de ses prestations. De même, le courriel du 20 avril 2015 relatif aux licenciements économiques révèle que la société Les Editions Jalou la considérait comme sa salariée, et se considérait comme son employeur.
Il résulte en outre des attestations produites que Mme X avait son propre bureau au sein des
éditions Jalou et participait aux conférences de rédaction.
La preuve de la réalité d’un lien de subordination est ainsi rapportée, et Mme X justifie de son statut de salariée à l’égard des Editions Jalou.
Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués sont d’une gravité telle qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque, sans que le courrier de prise d’acte ne lie le juge ou ne fixe les limites du litige.
Dans son courrier de prise d’acte du 16 juin 2015, ainsi que dans ses conclusions, Mme X soutient un manquement de son employeur à savoir le fait qu’elle n’a plus reçu de travail ni de salaire entre le mois de juin 2014 et le mois de mars 2015, soit une période de carence de sept mois, et qu’elle s’est trouvée de nouveau sans travail ni salaire depuis le mois de mars 2015, soit une nouvelle période de carence de trois mois.
Si, en principe, une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même lorsqu’ayant fourni régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des fiches de paie produites, que Mme X a collaboré très régulièrement au sein du magazine L’Officiel de mars 2012 à avril 2014, puis que toute collaboration a cessé de juin 2014 à février 2015, et d’avril à mai 2015, avant sa prise d’acte au mois de juin 2015.
La société Les Editions Jalou indique qu’elle a cessé sa collaboration avec Mme X en raison de l’activité menée par cette dernière en qualité d’entrepreneur freelance, ce qui la rendait moins disponible pour travailler avec elle.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour obtenir du travail, notamment par courriels des 31 juillet 2014, 1er septembre 2014, et 9 mars 2015, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Aussi, la société de presse employeur, en cessant toute collaboration après plus de deux ans de relation régulière avec la salariée, sans aucune justification, a manqué à son obligation de lui fournir du travail. Ce manquement constitutif d’un non respect des obligations inhérentes au contrat de travail est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifie donc que la prise d’acte de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture :
En cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, doit être fixé par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
En application de cette règle, le salaire mensuel de référence de Mme X s’élève à la somme de 1 500 € bruts.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur les quantum accordés au titre des indemnités de rupture, et de fixer à la somme de 3 000 € l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre la somme de 300 € au titre des congés afférents, et à la somme de 7 481,86 € l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 13 467,36 € au vu de l’âge de la salariée (47 ans) et de son ancienneté (4 ans et neuf mois), sa situation professionnelle actuelle n’étant pas indiquée.
Sur le rappel des salaires pour la période de juillet 2014 à février 2015 et d’avril et mai 2015 :
Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats, que la société Les Editions Jalou a cessé de commander des piges à Mme X à compter du mois de juin 2014 et qu’elle n’a plus perçu de rémunération pour ses piges jusqu’à sa prise d’acte, à l’exception du mois de mars 2015.
Mme X justifie avoir adressé à son employeur trois courriers les 31 juillet 2014, 1er septembre 2014, et 9 mars 2015 lui demandant du travail.
Toutefois, il résulte des pièces produites que Mme X travaillait parallèlement en qualité d’auto-entrepreneur pour la société Jalou Prod et qu’elle a perçu au titre de ses revenus non commerciaux la somme de 56 130 € au cours de l’année 2014, et la somme de 39 072 € au titre de l’année 2015.
Aussi, si Mme X justifie être restée à la disposition de la société Les Editions Jalou durant les mois d’août et septembre 2014, en raison des deux courriers envoyés pour solliciter des piges, elle ne démontre pas être restée à la disposition de la société Les Editions Jalou au-delà et durant la totalité de la période réclamée, en raison des travaux effectués parallèlement pour le compte de la société Jalou Prod.
Le jugement sera confirmé sur le principe, mais infirmé quant au quantum accordé, seuls les mois d’août et septembre 2014 durant lesquels elle est restée à disposition étant accordés, soit une somme de 3 000 €, sur la base du salaire moyen des 12 mois précédant l’arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L 3253-8 2° du code du travail dispose que la garantie de l’AGS couvre:
[…] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et a ouvert une période d’observation expirant le 4 août 2015, prolongée jusqu’au 4 février 2016. Le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement judiciaire par continuation par jugement du 17 mars 2016.
Mme X a envoyé son courrier de prise d’acte en date du 16 juin 2015.
La rupture du contrat de travail de Mme X étant intervenue durant la période d’observation, ses créances relèvent donc de la garantie de l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il lui sera accordé la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X la somme de 22 445,60 € à titre de rappels de salaires, la somme de 2 244,56 € au titre des congés payés afférents, la somme de 4 489 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 448,90 € au titre des congés payés afférents, et la somme de 11 222,80 € à titre d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes seront fixées au passif de la société Les Editions Jalou en présence de Maître E-F en qualité de mandataire judiciaire et Maître D Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la société Les Editions Jalou et au bénéfice de Mme Z X les sommes suivantes :
— 3 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 300 € au titre des congés payés y afférents,
— 7 481,86 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 € bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d’août et septembre 2014,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au CGEA dans les limites de sa garantie ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts ;
CONDAMNE la société Les Editions Jalou aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE LA CONSEILLERE
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