Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 21/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08023 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120004925
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
Représentés par Me Fabio LHOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A587
à
DEFENDEUR
Monsieur E F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2021 :
Par jugement du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que les époux X sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux portant sur le logement situé au 1er étage de l’immeuble sis […] ;
— déclaré les époux X occupants sans droit ni titre du logement ;
— ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux leur expulsion et tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné les époux X à verser à M. Z une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 486,63 euros par trimestre, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par l’expulsion, soit par la libération des lieux et la restitution volontaire préalable des clés au bailleur ;
— dit que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ;
— débouté M. Z de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Les époux X ont relevé appel de la décision le 17 mars 2021.
Par acte délivré le 27 avril 2021, les époux X ont saisi le premier président en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2021, les époux X demandent, au visa des articles 956, 527-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
— de condamner M. Z au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Ils font notamment valoir que la reprise du logement n’est pas justifiée et que l’exécution provisoire emporte des conséquences manifestement excessives, M. X étant gravement malade et son état s’étant dégradé depuis la décision de première instance, outre le fait que Mme X est en invalidité de catégorie 2.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2021, M. Z demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, et particulièrement 514-3, de :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux X ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, pas plus que de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
A l’audience du 3 juin 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande, contestée par le défendeur, il faut relever :
— que les époux X, valablement représentés en première instance, n’apparaissent pas avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ;
— qu’en effet, s’ils indiquent avoir sollicité du juge des contentieux de la protection « le débouté de M. Z de l’intégralité de ses demandes », une telle formule ne permet pas de déduire qu’ils auraient spécifiquement présenté des observations sur l’exécution provisoire, ce que commande pourtant le texte de l’article 514-3 du code de procédure civile, quand bien même, parmi les demandes de M. Z, était formulée une demande sur l’exécution provisoire ;
— que les demandeurs ne peuvent pas non plus être suivis, lorsqu’ils indiquent que le risque de conséquences manifestement excessives se serait révélé postérieurement à la décision de première instance ;
— que M. X indique sur ce point souffrir de nombreuses pathologiques chroniques, telles que des apnées du sommeil sévère, une maladie respiratoire chronique, des pathologies cardiovasculaires, des séquelles à l’épaule droite nécessitant un suivi régulier, étant particulièrement exposé que la ventilation de nuit nécessiterait une importante installation dont le déménagement constituerait un exercice logistique compliqué ;
— que Mme X indique elle être placée en invalidité de catégorie 2 ;
— que rien n’établit que les conséquences manifestement excessives résultant de ces situations se seraient révélées postérieurement au jugement du 11 février 2021, alors qu’il fait état en demande, pour Monsieur, de maladies chroniques et d’une installation de ventilation qui existaient déjà lors de la première instance, ou, pour Madame, d’une situation d’invalidité préexistante ;
— que les pièces produites, postérieures à la décision du premier juge, à savoir deux rendez-vous médicaux fixés pour M. X au 7 septembre 2021 (pièce 16), ou encore une carte mobilité inclusion de M. X à date de validité débutant le 16 février 2021 (pièce 17), n’établissent pas que son état de santé aurait évolué depuis le jugement entrepris, de sorte que la révélation de conséquences manifestement excessives depuis la décision du premier juge n’est pas établie.
Sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevés, la demande en arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en équité.
Mme A B épouse X et M. C X seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande en arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme A B épouse X et M. C X aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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