Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 févr. 2021, n° 18/11287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 septembre 2018, N° F17/00074 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11287 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY CEDEX – RG n° F 17/00074
APPELANTE
SAS PORCELANOSA PARIS IDF Agissant poursuites et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis LEGENS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1933
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. F X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Porcelanosa Paris IDF à compter du 8 mars 2014 en qualité d’assistant commercial. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable commercial du département cuisine showroom.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 9 décembre 2016 au motif qu’il aurait été absent à deux reprises de son poste de travail les 18 et 22 novembre précédents dans l’après-midi et qu’il aurait communiqué des informations mensongères sur son planning à sa hiérarchie.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Porcelanosa Paris IDF aux conséquences de cette requalification.
Suivant déclaration du 9 octobre suivant, la société Porcelanosa Paris IDF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées sur le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2018, elle demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement pour faute grave fondé ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2019, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— juger son licenciement abusif ;
— prendre acte que la moyenne des 3 derniers mois de salaire était de 2 800 euros
— condamner la société Porcelanosa Paris IDF à lui payer les sommes suivantes :
. 22.400 euros au titre de la rupture abusive ;
. 5.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 1.120 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 1.400 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 25 novembre au 9 décembre 2016, soit 15 jours ;
. 140 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire ;
. 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 décembre 2016, qui fixe les limites du litige, est motivée, d’une part, par l’absence à deux reprises du salarié à son poste de travail les 18 et 22 novembre 2016 et, d’autre part, par la réponse mensongère du salarié lorsque son employeur l’a interrogé sur son emploi du temps.
L’employeur, à qui il incombe de prouver la faute grave, indique ainsi qu’il a été informé par un salarié que M. X n’était pas présent sur le site de Coignières où il était attendu les 18 et 22 novembre. Il communique une attestation de M Y, directeur commercial du site, qui confirme avoir informé à deux reprises, les 18 et 22 novembre, son directeur, M. Z, de l’absence de M. X sur le showroom de Coignières, étant souligné que, si M. Y n’est pas le supérieur hiérarchique de M. X, il est logique qu’en sa qualité de responsable il s’étonne auprès de sa hiérarchie de l’absence d’un salarié attendu sur place pour former ses équipes.
L’employeur indique ensuite qu’au regard de cette information, il a demandé à son salarié des précisions sur son emploi du temps sur la période allant du 14 au 22 novembre. Il produit aux débats un message du 23 novembre 2016 adressé à M. X et à son homologue, Mme A, par leur supérieur hiérarchique, Mme B, aux termes duquel cette dernière sollicite en urgence des précisions sur l’emploi du temps de ses subordonnés (' date et magasin visité, client rencontré, vendeurs accompagnés lors des rendez-vous clients, question des vendeurs etc'). Il verse aux débats la réponse de M. X qui indique expressément que le 18 après-midi il était à Coignières où il a vu M. C et Mme D et que le 22 il était à Cognières où il a vu M. C et Mme E) mais ne comporte pas davantage de précisions sur les clients rencontrés, les vendeurs accompagnés lors des rendez-vous clients ou leurs questions des vendeurs et auquel est joint un extrait de son agenda qui mentionne ' Coignières’ aux dates des 18 et 22 novembre .
Or, il est désormais reconnu même a minima par le salarié que, contrairement à ses premières affirmations, le 18 et le 22 après-midi après 15 heures, il n’était pas sur le site de Coignières puisqu’il indique désormais que, sur ce créneau le 18, il visitait le magasin Darty et que, le 22, il visitait la zone de chalandise.
Il ressort de ce qui précède que, alors qu’il ne pouvait qu’avoir conscience que le message du 23 novembre appelait une réponse détaillée sur son emploi du temps, M. X a délibérément dissimulé à son employeur la réalité de son planning sur ces deux plages horaires.
Le premier grief de dissimulation mensongère de son emploi du temps est donc caractérisé.
Par ailleurs, même à supposer comme semblent le confirmer les attestations des salariés de Darty et les quelques croquis produits que le salarié se soit bien rendu dans ce magasin concurrent après 15h, il ressort de son contrat que M. X terminait sa journée de travail à 18h et non à 15, que rien ne permet d’affirmer qu’il disposait d’une quelconque latitude pour organiser son temps librement ou prendre des initiatives personnelles, qu’il n’est aucunement avéré qu’il ait reçu des instructions pour aller se renseigner sur la concurrence et que l’attestation de son homologue, Mme A, confirme qu’aucun usage ni aucune nécessité ne l’imposait.
Dès lors, son absence le 18 novembre entre 15 et 18h doit être considérée comme injustifiée, étant souligné que, même avant 15h, le salarié se contente d’affirmer avoir croisé deux salariés, dont une ne fait plus désormais plus partie des effectifs, sans apporter aucune précision sur la réalité de son travail sur place.
Concernant le 22 après 15h, rien ne permet d’affirmer que le salarié visitait effectivement la zone de chalandise et, là encore, il n’est aucunement établi qu’il aurait eu la possibilité de le faire de sa propre initiative ou ait reçu des instructions en ce sens.
Dès lors, son absence le 22 novembre entre 15 et 18h doit être considérée comme injustifiée, étant souligné que même avant 15h, alors que le salarié soutient avoir 'sensibilisé Mme E au monde de la cuisine', cette dernière atteste ne pas avoir reçu de formation par l’intimé au jour indiqué.
Le deuxième grief tenant au fait d’avoir été à deux reprises absent de son poste de travail sans justification est donc constitué.
Compte tenu de leur nature, de leur réitération et du caractère manifestement délibéré de leur commission compte tenu de la dissimulation mensongère qui s’en est suivie, ces faits caractérisent une faute grave du salarié.
Les griefs étant parfaitement établis, le fait qu’un autre salarié ait été précédemment embauché sur une mission semblable à celle de M. X et que ce licenciement fasse suite à plusieurs arrêts pour maladie et un congé paternité ne permet pas d’établir que son licenciement serait en réalité motivé par son remplacement programmé d’autant que rien n’établit, au regard de l’organigramme versé aux débats et des missions comparables de Mme A, que M. X ait eu vocation à être le seul à exercer ce type de responsabilités au sein de l’entreprise et que l’embauche d’un salarié sur un poste comparable traduise nécessairement une volonté de l’évincer.
Le licenciement est donc bien fondé sur une faute grave et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave privant le salarié de son droit à préavis, des congés payés afférents, de son droit à indemnité de licenciement et justifiant la mise à pied conservatoire, les demandes de paiement afférentes doivent être rejetées et le jugement sera infirmé sur ces différents points.
2 : Sur les demandes accessoires
M. X succombant, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance et M. X supportera les dépens engagés devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juge fondé le licenciement pour faute grave de M. F X ;
— Rejette la demande de condamnation de la SAS Porcelanosa Paris IDF au paiement de 22.400 euros au titre de la rupture abusive ;
— Rejette la demande de condamnation de la SAS Porcelanosa Paris IDF au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Rejette la demande de condamnation de la SAS Porcelanosa Paris IDF au paiement de 1.120 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Rejette la demande de condamnation de la SAS Porcelanosa Paris IDF au paiement d’un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents ;
— Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. F X aux dépens de la première instance et de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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