Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 mars 2021, n° 20/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 11 février 2020, N° 19/83456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03533 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/83456
APPELANTE
Société 9 CAPITAL MANAGEMENT
N° SIRET : 514 435 601 00034
[…]
[…]
représentée par Me Sophie Brassart de l’association Toison – Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R087
INTIMÉE
S.A.S. D&P V GESTION
En qualité de représentant du fonds professionnel de capital investissement D&P V
N° SIRET : 522 934 777 00049
[…]
[…]
représentée par Me Olivier Dillenschneider de la selarl Hugo Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : A0866 substituée par Me Arnaud Métayer-Mathieu, avocat au barreau de Paris, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
La société 9 Capital Management est spécialisée dans le conseil aux entreprises et dans l’assistance d’entreprises dans le cadre de leur développement, dans la recherche de partenaires et la négociation d’accords financiers, industriels et commerciaux.
D&P V est un fonds professionnel de capital investissement ayant pour objet la prise de participations principalement minoritaires dans des PME. Ce fonds a été constitué à la fin de l’année 2010 pour une durée de vie de 8 ans, avec possibilité de proroger cette durée pendant 2 ans afin de finaliser la liquidation du fonds. Le 23 décembre 2018, il a été prorogé pour une durée d’un an jusqu’au 23 décembre 2019. Ce fonds est géré par la société D&P V Gestion.
Par ordonnance sur requête du 25 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société 9 Capital Management à pratiquer une saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières au préjudice du fonds D&P V représenté par la société D&P V Gestion, pour garantie d’une créance d’un montant de 2 804 083,36 euros. Il a été procédé à cette saisie le 28 octobre 2019, entre les mains de la Caceis Bank France, saisie fructueuse pour un montant de 400 294,18 euros outre la saisie de diverses valeurs mobilières non cotées. Cette saisie a été dénoncée le 4 novembre 2019.
Le 12 novembre 2019, la société 9 Capital Management a assigné au fond la société D&P V Gestion devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée partielle de la saisie conservatoire sous condition du séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 2 804 083,36 euros, à la demande de la société D&P V Gestion, afin de permettre la cession par cette dernière de certaines actions et obligations.
Par jugement du 11 février 2020, le juge de l’exécution a rétracté son ordonnance du 25 octobre 2019 et donné mainlevée de la saisie conservatoire du 28 octobre 2019, a rétracté son ordonnance du 15 novembre 2019 et autorisé la Caisse des dépôts et consignations à déconsigner la somme de 2 804 083,36 euros et a condamné la société 9 capital Management à payer à la société D&P V Gestion la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mainlevée de la saisie conservatoire est intervenue le 14 février 2020 et la somme de 400'294,18 euros a été créditée sur le compte du fonds D&P V.
La société 9 Capital Management a relevé appel du jugement du 11 février 2020, selon déclaration
du 18 février 2020.
Le 25 février 2020, la somme de 2 804 083,36 euros a été déconsignée au profit du fonds D&P V.
Par conclusions du 7 septembre 2020, l’appelante poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de «'rétablir'» l’ordonnance du juge de l’exécution du 25 octobre 2019 et de dire que le délai de trois mois visé à l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution commencera à courir à compte de l’arrêt de la cour. En tout état de cause, elle entend que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 septembre 2020, la société D&P V Gestion demande à la cour, à titre principal, de juger qu’au jour de sa déclaration d’appel l’appelante ne justifiait d’aucun intérêt à agir de sorte que l’appel est irrecevable, à titre subsidiaire, de juger que la demande de validité de la saisie conservatoire est sans objet et de débouter en conséquence l’appelante de ses demandes, à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement et de dire nulle la saisie conservatoire de créances et de valeurs mobilières du 28 octobre 2019, en tout état de cause, de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
La société D&P V Gestion fait valoir que dans la mesure où la déclaration d’appel a été formée postérieurement à la mainlevée de la saisie conservatoire, l’appelante n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle poursuit la validité d’une mesure qui a été levée. Elle soutient que l’appel est sans objet si la mainlevée de la saisie conservatoire est réalisée postérieurement à la déclaration d’appel.
Cependant, malgré la maladresse du dispositif des conclusions de l’appelante, qui sollicite le «'rétablissement'» de l’ordonnance du juge de l’exécution du 25 octobre 2019, alors qu’une telle ordonnance, une fois exécutée, a épuisé ses effets, il doit être considéré que la société 9 Capital Management demande à la cour d’être autorisée à pratiquer la mesure conservatoire levée par le premier juge.
Dès lors, son appel est recevable.
Sur le bien fondé de la saisie conservatoire :
L’intimée soutient qu’en application de l’article L. 214-24-27 du code monétaire et financier, qui dispose que «'les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d’un fonds d’investissement à vocation générale n’ont d’action que sur ces actifs », de sorte que les actifs du fonds constituent le gage général des seuls créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs du fonds, que tel n’est pas le cas de l’appelante puisque la créance qu’elle allègue n’est pas la contrepartie de la gestion des actifs du fonds et n’est pas causée par la conservation ou la gestion des actifs du fonds. Elle en conclut que la société 9 Capital Management ne peut saisir que les biens de la société de gestion, ce qu’elle n’a pas fait.
Cependant, cet article L. 214-24-27 ne saurait concerner l’appelante puisque la créance qu’elle allègue ne résulte pas de la conservation ou de la gestion des actifs du fonds d’investissement.
Pour lever la saisie conservatoire, le premier juge a retenu qu’aucune mesure conservatoire ne pouvait viser le fonds D&P V, peu important l’existence ou non d’une créance à l’encontre de la société de gestion de ce fond, puisque le fonds est une copropriété d’instruments financiers et de dépôt n’ayant pas la personnalité morale, alors que la société de gestion n’est pas propriétaire des
actifs de ce fonds.
Comme le souligne justement l’appelante, la saisie conservatoire vise les biens du fonds, ce dernier étant représenté par sa société de gestion, peu important l’absence de personnalité morale du fonds.
C’est à tort que l’intimée soutient que les titres saisis n’appartiendraient pas au fonds mais à la société de gestion, alors qu’il résulte des déclarations du tiers saisi, la société Caceis, le 30 octobre 2019, qu’elle a procédé à la saisie du compte-titres ouvert dans ses livres au nom du fonds.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe :
En 2016, le fonds D&P V est entré dans le capital de la société 99 Group. Le processus de revente de la participation dans cette société a fait l’objet d’un mandat de cession du 11 janvier 2019 confié à la société Invest Corporate Finance chargée de rechercher des acquéreurs potentiels,'mandat signé par tous les actionnaires, dont la société 9 Capital Management. L’offre d’acquisition de 100% du capital présentée par les sociétés Andera Partners et Capzanine le 20 juin 2019 a été contresignée et acceptée par tous les actionnaires.
Pour l’intimée, la société 9 Capital Management et son dirigeant, M. X, ont dans un premier temps refusé de céder leur participation, en violation du pacte d’actionnaires du 25 juillet 2016 signé à la suite de l’entrée dans le capital de la société 99 Group, mais postérieurement à une mise en demeure, ils ont finalement signé le contrat de transfert d’actions du 28 juin 2019, qui doit donc seul s’appliquer, peu important les discussions antérieures.
L’appelante estime avoir été contrainte, du fait de l’existence d’une clause de «'bad leaver'»,'de signer ce contrat du 28 juin 2019, qui ne correspondait pas à l’accord convenu sur la répartition du prix de cession, d’où son principe de créance constitué par le préjudice de 2'804'083,36 euros résultant de la différence entre le prix effectivement perçu par 9 Capital Management au titre de la cession du 28 juin 2019 et le prix qui aurait dû lui revenir en exécution de l’accord trouvé en janvier 2019 sur la répartition du prix. La société 9 Capital Management fait en particulier valoir que les discussions entre les parties, postérieures au pacte d’actionnaires, matérialisées par différentes réunions, échanges de courriels et de documents, discussions dénommées «'management package'», n’ont pas été respectées.
Cependant, compte tenu de la multitude des échanges intervenues entre les parties, il n’est pas établi à suffisance les modalités exactes d’un accord postérieur au pacte d’actionnaires qui aurait en outre été accepté par toutes les parties. De plus, lorsqu’elle a finalement signé l’accord du 28 juin 2019, le consentement de la société 9 Capital Management n’a nullement été vicié. En effet, la menace d’exécution de la clause de «'bad leaver'» contenue dans le pacte d’actionnaires ne saurait constituer une violence, s’agissant d’une clause acceptée par l’appelante.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. À ce motif, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer la
somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement ;
Condamne la Sarl 9 Capital Management à payer à la Sas D&P V Gestion la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl 9 Capital Management aux dépens d’appel.
la greffière le président
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