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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 20/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01275 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 décembre 2019, N° 2019L01962 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° / 2021 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01275 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 – Tribunal de commerce de BOBIGNY
- RG n° 2019L01962
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1210,
Assisté de Me Emilie LENGLEN de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155,
INTIMÉE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me CHUINE, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société TRANSCAMIA,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205,
Assistée de Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 29 juin 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements du 1er mars 2018 et par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Transcamia, société de transport routier, fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2016 et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à M. X, dirigeant de droit de la société Transcamia, d’avoir tardé à déclarer la cessation des paiements, le liquidateur judiciaire l’a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif et prononcé d’une sanction personnelle.
Par jugement du 3 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a dit que M. X avait commis une faute de gestion ayant entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif, l’a condamné à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 100.000 euros et a prononcé à son encontre l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2020, il demande à la cour :
— in limine litis et à titre principal, de prononcer la nullité du jugement déféré pour défaut de communication du rapport du juge-commissaire,
— au fond, d’infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, de débouter la SELAFA MJA ès qualités, subsidiairement de ramener ses condamnations à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner la SELAFA MJA ès qualités à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mai 2020, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. X aux dépens.
Le ministère public est d’avis que la cour, si elle devait décider de faire droit à la demande d’annulation du jugement, évoque et confirme dans son principe le jugement entrepris en condamnant M. X à verser à la SELAFA MJA la somme de 100.000 euros et, réformant le jugement sur ce point, à titre de sanction personnelle, prononce une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de quatre ans. Cet avis a été communiqué par RPVA le 29 juin 2020.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
M. X soulève la nullité du jugement pour défaut de communication du rapport du juge-commissaire au motif qu’il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance du rapport du juge-commissaire du 24 septembre 2019 visé par le jugement. Il se prévaut des articles R. 662-12, L. 651-4 et R. 651-5 du code de commerce et soutient que l’absence de communication du rapport du juge-commissaire constitue une atteinte au principe du contradictoire et à l’exercice des droits de la défense qui lui cause nécessairement un grief.
La SELAFA MJA ès qualités observe que M. X opère une confusion entre l’article R. 651-5 du code de commerce et l’article R. 662-12 du même code, que le premier de ces textes n’est pas applicable dès lors qu’elle-même n’a pas sollicité la désignation d’un juge avec pour mission de lui donner tous éléments d’information sur la situation patrimoniale de M. X, qu’en application du second texte, un rapport a bien été établi par le juge-commissaire, qu’il a été lu à l’audience, qu’il existe dans le dossier du tribunal de commerce de Bobigny, qu’il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté et que le jugement n’encourt pas la nullité.
Selon l’article R. 662-12 du code de commerce le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l’absence emporte la nullité du jugement. Le juge-commissaire n’étant pas une partie et son rapport n’étant pas un avis, son rapport n’a pas à être communiqué aux parties, lesquelles doivent toutefois avoir la possiblité d’en prendre connaissance soit au greffe du tribunal, soit au cours de l’audience.
Si le jugement du 3 décembre 2019 porte mention d’un rapport du juge-commissaire en date du 24 septembre 2019 au vu duquel le tribunal a statué, le dossier du tribunal dont dispose la cour ne comporte aucun rapport écrit du juge-commissaire relatif à la demande de sanctions formée à l’encontre de M. X et ni le jugement ni les notes d’audience ne font mention de la présence du juge-commissaire à l’audience. Il résulte de ces constats qu’il n’est pas établi que M. X a été mis en mesure de prendre connaissance du rapport du juge-commissaire au greffe du tribunal ou à l’audience et que le principe du contradictoire a été respecté. La nullité du jugement sera donc prononcée. Cette nullité n’affectant pas la saisine du tribunal, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur le fond :
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
La SELAFA MJA ès qualités reproche à M. X d’avoir poursuivi l’exploitation déficitaire de la société Transcamia alors qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements, que cette faute est directement à l’origine du préjudice subi par les créanciers de la société Transcamia dont les créances sont nées postérieurement à octobre-novembre 2016, que le passif postérieur au 1er janvier 2017 s’élève ainsi à la somme de 698.968,18 euros, que la faute est constituée indépendamment des circonstances qui ont pu conduire M. X à ne pas déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, qu’une telle faute ne relève pas d’une simple négligence.
M. X soutient que le tribunal a considéré à tort que le simple fait de n’avoir pas respecté, dans le délai rétroactivement légal, la date de cessation des paiements constituait une faute de gestion et qu’il avait poursuivi sciemment une activité déficitaire pendant la période suspecte sans caractériser une telle affirmation, et que le tribunal a affirmé, sans le démontrer, que le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif était établi et que l’absence de déclaration de cessation des paiements était volontaire. Il critique également le jugement en ce qu’il a caractérisé l’insuffisance d’actif au vu des seules dettes sans appréciation de l’actif de la société et n’a pas caractérisé de faute intentionnelle. M. X fait ainsi observer que les difficultés ayant entraîné la liquidation judiciaire sont indépendantes de sa gestion et résultent de la perte de plusieurs clients importants et du maintien d’une masse salariale devenue inadéquate par rapport au niveau d’activité, et souligne qu’il a refinancé l’entreprise en sa qualité d’associé majoritaire par des apports en compte courant entre 2015 et 2017 atteignant une somme totale de 628.753 euros. Il soutient qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée au dirigeant qui a poursuivi une exploitation déficitaire dès lors que les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique, que les difficultés économiques et ses apports substantiels en compte courant doivent être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’une faute ou dans la modération du montant de la condamnation, qu’aucune faute volontaire, distincte d’une simple négligence, n’est caractérisée, qu’à supposer prouvée l’insuffisance d’actif, elle ne trouve pas son origine dans une prétendue faute de gestion mais a été provoquée par des faits qui ne lui sont pas imputables tels que la perte de clients importants et le contexte économique très défavorable. Subsidiairement, il sollicite qu’aucune condamnation ne soit prononcée compte tenu de sa situation de grande précarité, étant sans source de revenus, et des fonds investis dans l’entreprise en pure perte.
L’insuffisance d’actif est constituée de la différence entre le passif admis définitivement ou en tout cas non contesté et l’actif réalisé. En l’espèce, l’état des créances admises à titre définitif n’est pas produit, seule étant versée aux débats par le liquidateur judiciaire une liste des créances 'proposées'. Cette liste fait état d’un passif échu d’un montant total de 344.770,79 euros et d’un passif provisionnel d’un montant de 980.060,39 euros. Le passif échu y apparaît contesté pour un montant total de 116.094,46 euros. Dans ses écritures, M. X ne discute aucune des créances figurant sur cette liste. Le passif définitif non contesté devant être retenu est dès lors de 228.676,33 euros. Quant à l’actif réalisé, il est fait état par le liquidateur d’un montant de 12.813,86 euros. M. X ne discute pas ce dernier montant. Compte du passif certain et non contesté et de l’actif réalisé, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 215.862,47 euros.
La SELAFA MJA ès qualités reproche à M. X d’avoir poursuivi l’exploitation déficitaire de la société Transcamia alors qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements. Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2016. A cette date, selon les comptes sociaux, la société Transcamia avait dégagé au 31 décembre 2015 un excédent d’exploitation de 1.385 euros. Après la cessation des paiements, l’activité de la société a dégagé une perte d’exploitation de 166.297 euros au 31 décembre 2016 et de 409.529 euros au 31 décembre 2017. La poursuite d’une activité déficitaire à compter de la cessation des paiements est donc ainsi établie et ce n’est que le 1er mars 2018 que M. X a déclaré l’état de cessation des paiements. M. X affirme que la dégradation de l’activité résulte de la perte de clients sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires alors que la société Transcamia a réalisé un chiffre d’affaires en légère hausse entre le 31 décembre 2016 (1.517.916 euros) et le 31 décembre 2017 (1.609.272 euros), tandis que les charges d’exploitation se sont nettement alourdies sur cette période en passant de 1.684.213 euros au 31 décembre 2016 à 2.018.801 euros au 31 décembre 2017,
l’évolution de la masse salariale (rémunérations du personnel et charges sociales) expliquant une telle croissance sans qu’elle n’ait été justifiée par l’évolution du chiffre d’affaires. En poursuivant une exploitation devenue déficitaire en raison d’une augmentation de la masse salariale qui ne s’explique pas par une augmentation d’activité, alors que la société était en cessation des paiements, M. X a commis une faute de gestion. Le retard important pris par M. X pour déclarer la cessation des paiements, soit dix-huit mois, et la dégradation rapide du résulat d’exploitation résultant pour l’essentiel d’une hausse de la masse salariale non justifiée par une croissance d’activité établissent que M. X n’a pas commis une simple négligence dans la gestion de la société Transcamia de sorte que sa responsabilité est engagée.
Cependant, le liquidateur affirme sans le démontrer que le passif social postérieur au 1er janvier 2017 s’est accru de 698.968,18 euros. En effet, ce montant n’est justifié par aucune des pièces produites et, selon la liste des créances versée aux débats par le liquidateur judiciaire, à compter du 1er janvier 2017, le passif social s’est accru des cotisations dues à l’Urssaf à partir de cette date pour un montant total de 97.318,82 euros et de la CVAE due au titre de 2017 et 2018 pour un montant total de 5.061 euros. Or, M. X soutient que les comptes courants d’associés ont été abondés de 410.532 euros en 2017, ce montant étant corroboré par les bilans arrêtés aux 31 décembre 2016 et 2017, et le liquidateur judiciaire ne contredit pas M. X sur ce point ni n’apporte de preuve contraire aux bilans. Le liquidateur judiciaire manque ainsi à démontrer que la faute retenue à l’égard de M. X a contribué à l’insuffisance d’actif. Il en résulte que la SELAFA MJA ès qualités doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur l’interdiction de gérer :
La SELAFA MJA ès qualités fait grief à M. X de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, fait sanctionné par l’article L. 653-8 du code de commerce d’une interdiction de gérer.
M. X soutient que l’interdiction de gérer prononcée par le tribunal pour une durée de cinq ans est injustifiée dès lors qu’elle est fondée sur une date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d’ouverture et qu’elle est disproportionnée et le prive de reprendre une quelconque activité professionnelle eu égard à son âge.
La date de cessation des paiements ayant été fixée par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, aujourd’hui définitif, au 20 septembre 2016 alors que M. X a déclaré l’état de cessation des paiements le 1er mars 2018, le grief est établi.
M. X est aujourd’hui âgé de 60 ans. Son avis d’imposition au titre de l’année 2019 indique qu’il n’est pas imposable sur le revenu. Compte tenu de sa situation personnelle, de la circonstance que l’exploitation de la société Transcamia a été soutenue par de substantiels apports en compte courant et qu’il n’a pas été démontré que la poursuite d’activité malgré la cessation des paiements a contribué à l’insuffisance d’actif, la cour usera de la faculté de ne pas prononcer d’interdiction de gérer à l’encontre de M. X. La SELAFA MJA ès qualités sera donc également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute la SELAFA MJA ès qualités de toutes ses demandes à l’encontre de M. Z X ;
Déboute M. Z X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-B C-D
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