Infirmation 23 juin 2021
Cassation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 23 juin 2021, n° 19/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 janvier 2019, N° 16/04568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02995 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/04568
APPELANTE
SELAFA MJA prise en la personne de Me J-K L – Mandataire liquidateur de Société FRIED FRERES
102 avenue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW – Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1227
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me D BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur D MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé à compter du 2 novembre 1992 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du département boutons et accessoires, puis en dernier état en qualité de directeur général, par la société Fried frères (l’employeur), laquelle a été placée sous liquidation judiciaire le 6 novembre 2020.
Il a été licencié le 11 avril 2016 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 22 janvier 2019, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et a rejeté d’autres demandes.
L’employeur a interjeté appel le 27 février 2019, après notification du jugement.
Le mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié indique que la déclaration d’appel est dépourvu d’effet dévolutif et demande, à titre subsidiaire, d’annuler le licenciement, à titre infiniment subsidiaire, la confirmation du jugement, sauf à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes :
— 346,30 € de congés payés afférents à la rémunération due sur la mise à pied conservatoire,
— 224.940 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS indique que M. X n’a pas la qualité de salarié, à titre subsidiaire, dit que le licenciement est fondé et rappelle les limites de sa garantie.
Elle demande paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8, 24 et 29 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la déclaration d’appel :
Il est jugé qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 27 février 2019 indique : 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'.
Cette déclaration d’appel n’a pas été suivie par une autre déclaration d’appel régularisant la première, dans le délai requis.
Toutefois, la dévolution s’opère pour le tout dès lors que l’objet de l’appel est indivisible en ce qu’il porte uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences pécuniaires, de sorte que la cour d’appel est valablement saisie.
Sur la qualité de salarié :
L’AGS rappelle que M. X ne démontre pas qu’à compter de décembre 2015, il a cessé toute fonction de direction au sein de la société et qu’il était soumis à un lien de subordination, même s’il était désigné comme directeur général sur les bulletins de salaire en 2016et qu’il a toujours perçu une rémunération pour ses fonctions de directeur général et de directeur commercial.
En l’espèce, un contrat de travail apparent existe et il appartient à l’AGS qui le conteste de démontrer que le M. X n’était pas dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société.
L’AGS procède par affirmation et n’apporte aucune offre de preuve.
Les demandes de M. X lui sont donc opposables et la demande de remboursement des sommes versées dans les mains du mandataire liquidateur sera rejetée.
Sur le licenciement :
1°) Le salarié invoque la nullité de licenciement comme portant atteinte à la liberté fondamentale
d’expression du salarié.
Il est jugé que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Ici, la lettre de licenciement reproche notamment au salarié un incident survenu le 15 mars 2016 avec une autre salariée au cours duquel il aurait tenu des : 'remarques désobligeants’ et d’être revenu lors de l’entretien préalable du 5 avril 2016 sur ses premières déclarations.
Le salarié ajoute que les propos qu’il a tenu à l’égard de Mme Y ne caractérisent pas un abus dans sa liberté d’expression et que la lettre de licenciement ne cite pas les propos désobligeants reprochés.
Toutefois, la faute grave alléguée ne porte pas atteinte à la liberté d’expression du salarié dès lors que le grief invoqué consiste en un comportement inapproprié à l’encontre d’une autre salariée, Mme Y, et sur les propos qui auraient été tenus à l’occasion d’un incident.
La nullité du licenciement n’est donc pas encourue.
2°) La lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave en un harcèlement moral exercé à l’encontre de Mme Y depuis décembre 2015 révélé par les déclarations de l’intéressée et une enquête interne dans l’entreprise, ainsi qu’une altercation publique et humiliante le 15 mars 2016 où le salarié a hurlé après Mme Y en pleurs, en tenant des propos désobligeants, et en l’accusant d’être trop lente et à l’origine de retard et de l’insatisfaction des clients.
La lettre précise que le salarié a fréquemment malmené Mme Y en lui faisant porter une charge de travail trop important, en la menaçant de représailles dès qu’elle exposait ses difficultés à réaliser le travail confié, en 'l’oppressant’ par une surveillance anormale dans l’enceinte de l’entreprise et en lui faisant des remarques désobligeantes et impolies, à haute voix, sur sa compétence professionnelle ainsi que des agressions verbales.
La lettre ajoute que d’autres salariés ont eu à subir de la part de l’intéressé un comportement agressif, des propos déplacés voire grossiers, outre des 'invitations’ insistantes à quitter la société s’ils n’étaient pas satisfaits.
Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
L’employeur relève, avec raison, que les faits de décembre 2015 ne sont pas prescrits en ce qu’ils concernent des faits de même nature que ceux de mars 2016 et se seraient poursuivis par la suite.
Le salarié conteste les griefs reprochés, arguant l’orchestration d’un dossiern et soutient que les directives et le contrôle du travail d’une salariée ne sauraient être assimilés à un harcèlement moral. Il critique les témoignages produits pour lesquels il a déposé plainte pour faux et communique des attestations faisant état de son bon comportement à l’égard des salariés.
L’employeur se reporte à un mail de Mme Z, déléguée du personnel, adressé à M. A relatant le harcèlement moral dénoncé par Mme Y (pièces n°4 et 14), à une lettre du médecin traitant de Mme Y, le Dr G H qui indique (pièce n°34) que sa patiente présente des troubles dépressifs secondaires à un conflit avec son responsable, à l’enquête diligentée en interne où tous les salariés sauf une, ont confirmé les difficultés de relations entre le salarié et Mme Y et rapportent : 'à l’atelier D I sur Sy et elle en pleurait, il lui met la pression, il la stresse…'.
Mme B relate une altercation de décembre 2015 au cours de laquelle M. C est venu la voir car le salarié I sur Mme Y qui pleurait. Elle ajoute : ' elle était en pleurs, elle n’arrivait presque pas à parler, elle se défendait, il lui I, j’ai demandé à D de se calmer à plusieurs reprises, cela l’a mis mal à l’aise. Il avait un collier à la main et l’a cassé et a dit que c’était de la merde… dans le couloir à grands cris a ajouté putain je suis le directeur et je ne peux plus rien dire'.
Les salariés interrogés relevaient (pièces n°15 à 15-9) les cris, énervements, la façon de mettre la pression par le salarié, ses manifestations de violence comme des coups de pied dans les cartons, des réflexions vexantes, des paroles agressives et non-respectueuses, des insultes et gestes agressifs ou des menaces.
Mme Y atteste (pièce n°118) des faits survenus en décembre 2015 où le salarié lui I dessus en lui disant : 'putain de merde vous ne comprenez rien… vous connaissez le mot esclave ' … partez si vous n’êtes pas contente'.
L’employeur ajoute que les formulaires d’enquête sont nominatifs et signés.
La signature de M. C sur ce formulaire correspond à celle figurant sur un avenant à son contrat de travail et sa carte d’identité (pièce n°123 et 126).
Il ne va de même pour Mmes E, Z, De Jesus et B qui produisent de nouvelles attestations ainsi que M. C (pièces n°127 à 130, 132), confirmant les propos tenus dans ces formulaires sans que des contraintes aient été exercées à leur encontre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief reproché au salarié est démontré et qu’il caractérise une faute grave.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes du salarié seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 pour le cabinet OBP avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Dit que la déclaration d’appel du 27 février 2019 n’est pas dépourvue d’effet dévolutif ;
— Infirme le jugement du 22 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— Rejette toutes les demandes de M. X ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 pour le cabinet OBP avocats.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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