Infirmation partielle 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 8 mars 2021, n° 18/16997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16997 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2016, N° 2015012606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CREATIONS AL'X c/ SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 08 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16997 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B575F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015012606
APPELANTE
SARL CREATIONS AL’X, nom commercial ALX CREATIONS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 334 558 426
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Isabelle DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1736
INTIMEE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Ayant son siège social 3 Place de Londres-Bâtiment Uranus Continental Square I
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
N° SIRET : 308 973 239
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281 substitué par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHRGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Securitas Transport Aviation Security (ci-après « Stas ») est spécialisée dans les prestations de service de sécurité dans le domaine aéroportuaire.
La société à responsabilité limitée, Créations AL’X est spécialisée dans la fabrication d’uniformes.
Un arrêté du 12 septembre 2013, pris en application du décret du 29 juin 2012, a défini les caractéristiques détaillées des uniformes que doivent porter les personnels des sociétés exerçant des prestations de sécurité dans les aéroports, l’uniforme étant le même pour tous les personnels, quelle que soit la société exploitante.
Cet arrêté est entré en vigueur le 02 avril 2014 et a défini en détail la composition de la dotation de chaque personnel. La dotation individuelle comporte 23 pièces choisies par chaque personnel parmi un éventail de 36 pièces. 8 à 12 tailles différentes sont prévues pour chaque pièce de l’éventail.
En octobre 2013, La société Stas a consulté la société Créations AL’X pour la fabrication et la fourniture de l’ensemble des pièces nécessaires pour son personnel, l’objectif étant de fournir l’ensemble, soit plus de 33.000 pièces, chacune adaptée aux choix individuels des personnels et à leur taille, pour avril 2014.
Le 19 décembre 2013, les parties ont conclu un contrat cadre, aux termes duquel les commandes individuelles complètes devaient être passées par la société STAS pour chaque personnel en fonction de leurs tailles et pointures, et de leurs choix pour les vêtements laissés à leur option.
Le logiciel de la société Créations AL’X permettant la passation des commandes a été mis à disposition de la société STAS dés le début du contrat cadre.
Dans un contexte de relations tendues entre les parties, le 24 septembre 2014, la société Stas a résilié
le contrat d’approvisionnement avec la société Créations AL’X.
Par exploit du 11 février 2015, la société Stas a assigné la société Créations AL’X devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 05 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
Constaté la résiliation du contrat du 19 décembre 2013 signé entre les parties, intervenue du fait de la société Securitas Transport Aviation Security le 10 septembre 2014 et cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société Securitas Transport Aviation Security ;
Condamné la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Créations AL’X la somme de 115.993,62 euros TTC, en principal, outre intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, intérêt courant de la date excédant de 30 jours la date de chaque facture, jusqu’à parfait paiement ;
Dit que la société Créations AL’X est tenu de livrer les produits dont la livraison a été refusée le 10 septembre 2014 par la société Securitas Transport Aviation Security, ce sans délai, et que la société Securitas Transport Aviation Security est tenue d’en accepter la livraison dans les conditions techniques contractuelles ;
Débouté la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande de paiement de la somme de 66.707,51 euros TTC de pénalités contractuelles ;
Condamné la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Créations AL’X la somme de 50.000 € de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
Condamné la société Securitas Transport Aviation Security à payer la somme de 8.000 € à la société Créations AL’X au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit les Parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en débouté ;
Condamné la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens.
Vu l’appel de la société Créations AL’X déclaré le 05 juillet 2018,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Créations AL’X le 23 septembre 2019,
Vu les conclusions signifiées le 09 décembre 2020 par la société Securitas Transport Aviation Security,
La société Créations AL’X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Recevoir la société AL’X Création en son appel du jugement rendu le 05 octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a limité à la condamnation de la société STAS à payer à AL’X la somme de 50.000 euros de dommages intérêts ;
L’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Dire et juger que la société STAS sera condamnée à payer à la société AL’X la somme totale de 574 211,15 euros à titre de dommages et intérêts, soit à titre de préjudice financier, la somme de 524 211,15 euros et à titre de préjudice commercial, la somme de 50.000 euros
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Constaté la résiliation du contrat du 19 décembre 2013 signé entre les parties, intervenue du fait de STAS le 10 septembre 2014 et dit que cette résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société STS ;
* Condamné la société STAS à payer à la société AL’X Création la somme de 115 993,62 euros TTC, en principal, outre intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courant de la date excédant de 30 jours la date de chaque facture, jusqu’à parfait paiement ;
* Dit que la société AL’X Création est tenue de livrer les produits dont la livraison a été refusée le 10 septembre 2014 par STAS ce sans délai, et que STAS est tenu d’en accepter la livraison dans les conditions techniques contractuelles ;
* Débouté la société STAS de sa demande de paiement de la somme de 66 707,51 euros TTC de pénalités contractuelles ;
* Condamné la société STAS à payer la somme de 8 000 € à la société AL’X Création au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société STAS au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Frédérique Y Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Securitas Transport Aviation Security demande à la cour de statur ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1147, 1184 et 1192 du code civil,
Déclarer la société Securitas Transport Aviation Security recevable et bien fondée en ses demandes incidentes ;
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 05 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter la société AL’X Créations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résiliation du « contrat cadre d’approvisionnement des uniformes » en date du 19 décembre 2013 aux torts exclusifs de la société AL’X Créations
En conséquence,
Condamner la société AL’X Création à payer à la société Securitas Transport Aviation Security la
somme de 66.707,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamner la société AL’X Créations à payer à la société Securitas Transport Aviation Security la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AL’X Créations aux entiers dépens de la présente instance
SUR CE,
a) Sur la résiliation du contrat
La société AL’X Créations fait valoir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Stas au motif que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat notamment par la délivrance d’une sommation le 25 avril 2014, en plein déploiement des distributions, au moment où les dernières informations indispensables à la réalisation des dotations venaient d’être communiquées. Elle soutient que la société Stas a manqué à son obligation de collaboration et d’exécution de bonne foi en ce qu’elle n’a ni collaboré ni anticipé ses besoins pour permettre l’exécution du contrat dans les meilleures conditions. Elle ajoute que les pénalités de retard ne sont pas justifiées par la société Stas.
La société AL’X Créations soutient que le préjudice financier qu’elle a subi, établi par le cabinet d’expertise BDO dans le cadre de la norme NP 440 édictée par l’Ordre des Experts-Comptables s’élève à la somme de 524.211,15 euros, lequel se compose de la somme des pertes de marge sur les années 2014, 2015, 2016 ainsi que de la perte de marge sur le stock contractuel de sécurité. Au surplus, elle sollicite l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros en raison du préjudice commercial subi du fait de son éviction brutale et sans préavis.
La société Stas soutient, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société AL’X Créations au motif que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles, notamment par les retards de livraison de la marchandise commandée, laquelle n’était pas livrée en totalité aux dates fixées par le contrat. Elle précise à cet égard que les parties sont convenues d’un délai contractuel de livraison concernant le premier assortiment, fixé dès le mois de janvier 2014 pour certains produits et au plus tard en mars 2014 pour d’autres. Elle ajoute que le contrat ne mettait pas à sa charge d’obligation de passer des commandes suivant un calendrier déterminé. Au surplus, elle soutient que les factures litigieuses revendiquées par la société AL’X Créations, et refusées par la société Stas postérieurement à la résiliation du contrat, ne peuvent être dues au motif qu’elles n’ont été ni validées ni confirmées.
Elle sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des retards et défauts de livraison et conteste tant la méthode employée pour évaluer le préjudice que le montant des dommages-intérêts sollicités par la société AL’X Créations.
Ceci étant exposé, le 'contrat cadre d’approvisionnement des uniformes securitas transports aviation sécurity’ conclu par les parties le 19 décembre 2013 prévoit la fabrication par la société AL’X Créations des uniformes devant être portés par le personnel de la société STAS . Il n’est pas discuté que ce contrat fait suite à l’arrêté du 12 septembre 2013 qui définit les caractéristiques détaillées des uniformes que doivent porter les personnels des sociétés exerçant des prestations de sécurité dans les aéroports, l’uniforme étant le même pour tous les personnels, quelle que soit la société exploitante. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 années correspondant à la durée de vie d’un produit. Selon l’article 13 du contrat , chacune des parties pourra y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article 13 a prévu une faculté de résiliation en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations contractuelles 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Dans la présente espèce , par courrier recommandé du 25 avril 2014 avec accusé de réception adressé à la société AL’X créations, la société Stas dénonce l’absence de livraison dans le délai de 7 jours de commandes passées en mars et avril 2014 . Le courrier énumère 16 références des commandes en indiquant qu’elles ont fait l’objet soit d’une livraison partielle soit d’une absence de livraisons . La société AL’X est mise en demeure de procéder à la livraison complète des commandes visées dans le délai de 15 jours , à défaut de quoi le contrat se trouverait résilié .
Par courrier recommandé du 24 septembre 2014, la société Stas a informé la société AL’X de la résiliation du contrat en indiquant que ' certaines de ces commandes ne sont toujours pas complètement livrées ' depuis la mise en demeure . Un autre manquement invoqué porte sur la facturation par un transporteur de ses propres frais. Il est indiqué que la résiliation a une prise d’effet immédiate.
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges , les pièces versées aux débats permettent de retenir que fin mai 2014, postérieurement à la mise en demeure, 93 % des articles avaient été livrés, 2 332 articles n’ayant pas été livrés sur une commande de 33 560 pièces. En septembre 2014, le manque portait sur 1 244 articles. D’autre part, ainsi que relevé par les premiers juges, le 05 septembre 2014 la société Stas a refusé une livraison devant intervenir le jour même.
Il se déduit de ce qui précède que la mise en demeure délivrée le 25 avril 2014 a été suivie d’une résiliation du contrat uniquement le 14 septembre 2014. La résiliation dénonce le fait que 'certaines commandes’ n’ont pas été suivies de livraisons sans autres précisions. D’autre part des livraisons antérieures à la résiliation ont été refusées par la société Stas ainsi que ci dessus rappelés.
La société Stas a ainsi résilié le contrat sans que soit prouvée dans quelle mesure la mise en demeure du 25 avril 2014 n’est pas été suivie d’effet . D’autre part il est contestable de tout à la fois reprocher un défaut de livraison et de refuser des livraisons alors que le contrat n’avait pas encore été résilié.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que le contrat avait été résilié aux torts de la société Stas.
Il doit être également confirmé en ce qu’il a condamné la société Stas à régler les factures demeurées impayées et à accepter la livraison qu’elle a refusée le 10 septembre 2014 sont antérieurement à la résiliation du contrat.
La société Stas réclame des dommages et intérêts en exposant que les rétards et défauts de livraison imputables à la société AL’X lui ont 'nécessairement causé un prèjudice'. A défaut de justification d’un quelconque préjudice, la société Stas doit être déboutée de cette demande .
b) Sur les dommages et intérêts réclamés par la société AL’X
La société AL’X sollicite la condamnation de la société STAS à lui verser la somme totale de 574 211,15 euros à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 524 211,15 euros à titre de préjudice financier et 50.000 euros à titre de préjudice commercial.
La société AL’X se prévaut d’un rapport établi à sa demande par le cabinet BDO, société d’expertise comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts de la cour d’appel de Paris qui a procédé aux évaluations suivantes:
* perte de marge sur l’année 2014 : 45 267,34 euros.
* perte de marge sur l’année 2015 : 208 236,44 euros.
* perte de marge sur l’année 2016 : 208 236,44 euros.
* perte de marge sur le stock contractuel de sécurité est évaluée à 62 470,93 euros.
La société Stas s’oppose à cette demande en déposant un avis sur le rapport du cabinet BDO donné à sa demande par M. X, expert comptable, qui relève notamment qu’ en assimilant la notion de préjudice avec la notion de perte de marge calculée de manière erronée, sans tenir compte de l’aléa dans l’exécution du contrat, AL’X Créations formule des demandes totalement injustifiées au regard de ses performances.
Ceci exposé la discussion qui oppose les parties porte sur les pertes de marge au titre des trois années au cours desquelles le contrat aurait dû s’exécuter entre le 19 décembre 2013 et le 19 décembre 2016. L’article 12 du contrat cadre mentionne que cette durée (3 ans) ''correspond à la durée de vie d’un produit'.
Pour l’année 2014, les éléménts fournis par le cabinet BDO se fondent sur des éléments concrets puisque le contrat s’est poursuivi jusqu’au 24 septembre 2014 et que les chiffres retenus portant sur les écarts entre les quantités prévues et les quantités commandées se sont appuyés sur des sources vérifiées . La somme proposée pour un montant de 45 267,34 euros doit ainsi être retenue comme correspondant à la perte de marge brute pour l’année 2014.
Par contre, pour les années suivantes , compte tenu du renouvellement complet des uniformes à compter de 2014 en exécution de l’arrêté du 12 septembre 2013 et de la durée de vie de 3 années desdits équipements , les sources retenues pour le calcul de la perte de marge brute sont beaucoup plus incertaines. Le contrat cadre signé le 19 décembre 2013 ne comporte aucun chiffre concernant le montant des commandes, années par années. Le postulat selon lequel les commandes 2015 et 2016 auraient été les mêmes que celles passées en 2014 est d’autant plus contestable que rien ne permet d’affirmer que le personnel se serait vu attribuer chaque année un nouvel équipement neuf.
Au vu des commandes qui se seraient nécessairement poursuivies pour un volume moindre, la cour chiffrera le préjudice financier à 10 000 euros pour l’année 2015 et à 10 000 euros pour l’année 2016.
Le préjudice financier doit donc être chiffré à 65 267,34 euros (45 267,34 + 10 000 + 10 000).
Les dommages et intérêts réclamés pour perte de marge sur le stock contractuel de sécurité en 2014 (62 470,93 euros) et pour préjudice commercial (50 000 euros) ne sont pas justifiés et doivent être rejetés.
Une indemnisation complémentaire doit être allouée à la société AL’X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Créations AL’X la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Créations AL’X la somme de 65 267,34 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security à payer à la société Créations AL’X une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens et accorde à maître Y, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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