Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 18/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 août 2018, N° 17/04187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10912 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OTY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 17/04187
APPELANT
Monsieur D B
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
Ursulinenstrasse 2
[…]
ALLEMAGNE
représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame Véronqiue MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur B D, engagé par la société […] à compter du 15 février 2014, selon un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de la banque, en qualité d’employé de banque niveau cadre, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2016 énonçant les motifs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du vendredi 22 juillet 2016 à l’occasion duquel nous vous avons reçu et exposé les griefs reprochés, sans que vous ne nous ayez apporté la moindre explication valable, si ce n’est de faire preuve d’un comportement ironique déplacé.
Nous vous informons en conséquence que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour l’ensemble des motifs suivants.
> Conformément à l’article 6 de votre contrat de travail du 21 janvier 2014, vous vous êtes engagé à n’effectuer d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue qu’à la seule demande de votre employeur et en respectant la procédure de suivi mise en place.
Ces règles ont été rappelées clairement par Madame X dans un mail du 10 décembre 2014. Or vous persistez à accumuler des heures supplémentaires innombrables, non seulement non demandées mais également sans raison valable.
Au courant de l’année 2015, nous avons dû procéder au paiement de 75 heures de travail supplémentaires, ce qui avait amené le service du personnel et votre hiérarchie, en l’occurrence Madame E X et Monsieur Y, à vous demander à plusieurs reprises d’éviter l’accomplissement de nouvelles heures supplémentaires a fortiori non sollicitées.
Vous ne justifiez alors que ces heures supplémentaires par la nécessité d’atteindre vos objectifs, ce qui ne serait selon vous pas possible dans le cadre de la semaine de 39 heures contractuellement prévu.
De telles explications ne sont pas acceptables dans la mesure où votre collègue, Monsieur NEVEU, occupe les mêmes fonctions que vous et supporte une charge de travail identique sans pour autant avoir à effectuer un tel nombre d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs.
Malgré les rappels à l’ordre qui vous ont été adressés, vous avez persisté dans votre comportement en accumulant à ce jour, depuis l’automne 2015 plus de 160 heures supplémentaires dont vous réclamez aujourd’hui la récupération ou le paiement.
Votre manière de procéder méconnait vos obligations contractuelles et caractérise une véritable insubordination, dès lors que vous n’avez que faire de nos demandes explicites de cesser d’accumuler des heures de travail non commandées et non nécessaires.
Au vu de votre attitude, nous avons compris que votre seul but était d’accumuler des heures de récupération afin de pouvoir disposer de week-end prolongés. Votre souhait de travailler en home office, auquel nous nous sommes opposés début 2016, est révélateur à cet égard.
Nous déplorons que vous persistiez à considérer que vous n’avez aucun problème avec la gestion de votre temps de travail.
> L’article 6 de votre contrat de travail prévoit en outre que vous vous engagez à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en 'uvre dans l’entreprise.
A cet égard vous faites preuve d’une nouvelle insubordination dès lors que n’avez jamais voulu utiliser le système de pointage informatique mis en place dans notre banque, préférant comptabiliser à votre convenance vos heures de travail en omettant judicieusement vos pauses et déplacements professionnels, les décomptes forfaitaires produits étant invraisemblables.
> Pour aggraver les choses, vous persistez à adopter un comportement irrespectueux et agressif à l’égard des collègues de travail, notamment féminines.
Mesdames Z et A s’en sont plaintes, le ton agressif et les propos que vous leur teniez ces derniers temps dépassant les limites de l’acceptable en terme de manque de courtoisie.
Il est déplorable que vous estimiez avoir des relations normales avec le personnel féminin de notre banque, alors que les alertes de vos collègues devraient dû vous interpeller sur votre manière de les aborder.
> Votre communication générale est tout aussi inadaptée et préjudiciable pour notre banque.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à mettre en porte à faux à l’égard de clients votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y, et plus généralement la direction de notre banque, en prenant soin de vous démarquer des positions adoptées par ce dernier.
Ce comportement traduit une déloyauté qui n’est pas tolérable au vu de vos fonctions de représentation.
Pourtant, vous persistez à considérer que votre mode de fonctionnement n’aura pas vocation à changer.
Vous estimez également pouvoir vous permettre de passer sous silence les interventions de Monsieur Y en modifiant les comptes-rendus d’entretiens, comme vous l’avez fait pour celui du 1er juin 2016 que vous avez rectifié de votre propre chef.
> Vous avez pris l’initiative de faire fabriquer sans aucune concertation ou autorisation de la direction, plusieurs doubles de clés de votre bureau.
En aucun cas, l’autorisation qui vous a été accordée au moment de votre embauche ne vous autorisait à multiplier ultérieurement la fabrication (et donc la diffusion possible) de doubles de clés professionnelles.
Un organisme bancaire tel que le nôtre ne peut accepter une telle violation des règles les plus élémentaires de sécurité, mises à mal par vos initiatives personnelles.
> Par ailleurs, nous avons constaté que vous n’aviez toujours pas effectué la formation anti-blanchiment imposée par le Code monétaire et financier, alors qu’il vous avait été demandé explicitement par Madame A, par mail du 1 décembre 2015, de réaliser ladite formation courant décembre 2015, tout comme à vos collègues de travail, qui l’ont depuis lors suivie.
Bien qu’il ait été finalement convenu avec Madame A que votre formation serait repoussée à « début 2016 » et que plusieurs relances vous aient été adressées depuis le mois de janvier, vous n’avez pris aucune disposition pour suivre la formation demandée, ce qui traduit un nouvel acte d’insubordination doublé d’un manque de sérieux au regard des responsabilités inhérentes à vos fonctions.
Interpellé à ce sujet par Monsieur Y, vous avez manifesté une mauvaise foi évidente en prétextant que vous pensiez que la formation était décalée sur toute l’année 2016, à votre convenance.
> Enfin, vous vous êtes permis le 6 juillet 2016 de prendre autoritairement une demi-journée sur votre temps de travail, sans avertissement ni autorisation préalable de la part de Monsieur Y.
Vous avez informé ce dernier par mail le matin même que vous seriez absent la matinée, sans autres précisions si ce n’est que vous rentreriez au bureau « par la suite ».
Vous ne pouvez ignorer que toute absence doit faire l’objet d’une demande écrite préalable à fin d’autorisation par votre supérieur hiérarchique, pour d’évidentes raisons d’organisation interne et respect de votre temps de travail.
La réponse ironique que vous avez adressée à Monsieur Y par mail du 7 juillet 2016 est à cet égard inacceptable.
> En dernier lieu, pour preuve de votre insubordination permanente, vous avez refusé de recevoir en main propre la lettre de mise à pied du conservatoire que nous vous avons remis à l’issue de l’entretien préalable du 22 juillet 2016, refusant en outre de quitter votre poste de travail malgré nos instances répétées.
Votre attitude nous a obligé à vous adresser la lettre de mise à pied par recommandé avec accusé de réception, doublé d’un mail dès le 22 juillet, alors que vous étiez encore à votre bureau contre nos instructions.
Malgré le fait que nous étions en droit de prendre une décision de mise à pied conservatoire au vu de l’issue non concluante de l’entretien préalable, vous êtes permis de nous accuser de vouloir faire pression sur vous, partant finalement en fin d’après-midi sans laisser votre badge d’entrée et les clés du bureau comme il vous l’avait été demandé.
Le manque de considération et de respect que vous manifestez à l’égard de votre hiérarchie dont vous refusez de suivre les directives, accumulé à l’ensemble des autres griefs évoqués, caractérise une faute grave, rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise.
Votre licenciement est dès lors à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous précisons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Par ailleurs, nous vous dispensons expressément de l’application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 14 de votre contrat de travail. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d’exercer toute activité de votre choix, l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous étant bien évidemment pas due.
Nous vous demandons de prendre contact avec le service des ressources humaines concernant la restitution des documents et du matériel en votre possession, ainsi que la récupération de l’ensemble de vos affaires personnelles. Nous vous transmettrons prochainement votre solde de tout compte accompagné des documents de rupture et du solde de salaire vous revenant."
Monsieur B a sais le conseil de prud’hommes en vue de contester son licenciement .
Par jugement du 22 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a Condamné la société […] au paiement au paiement des sommes suivantes :
' 17 740, 14 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 1 774,01 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 189,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 047,61 euros au titre du salaire de mise à pied,
' 104, 76 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
' Ordonné la remise de documents sociaux conformes.
' Rappelé qu’en, vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 5 913,39 euros.
' Condamné la société […] au paiement de 800,00 euros au titre de l’article 7000 du Code de procédure civile.
' Débouté Monsieur B D du surplus de ses demandes.
Monsieur B en a relevé appel et la société […] a formé appel à titre incident.
Par conclusions récapitulatives du 29 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur B demande à la cour de C le jugement en ce qu’il a condamne’ la socie’te’ […] à’ lui verser différentes sommes d’ INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a de’boute’ Monsieur B du surplus de ses demandes, de DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur B D sans cause re’elle et se’rieuse de CONDAMNER la socie’te’ […] à verser à’ Monsieur B les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
— 106 440,84 euros a’ titre d’indemnité’ pour licenciement sans cause re’elle et se’rieuse ;
' 11 826,76 euros a’ titre de dommages et inte’rêts pour mesures vexatoires ;
' 3 674,06 euros au titre du solde d’heures supple’mentaires ;
— 367,40 euros au titre des conge’s paye’s affe’rents ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux dépens
' ORDONNER la remise des fiches de paye, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document a'
compter du prononce’ du jugement a’ intervenir ;
Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société […] demande à la cour de DECLARER l’appel de Monsieur B D mal fondé ; de DEBOUTER Monsieur B D en tous ses fins, moyens et conclusions ; de DECLARER l’appel incident partiel formé par la LANDESBALNK SAAR recevable, d’ INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 22 mai 2018, en ce qu’il a fait droit à une partie des demanades de Monsieur B, de C le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 22 mai 2018 pour le surplus; de CONDAMNER Monsieur B D à payer à la […] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou 'donner/prendre acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit 'dit et jugé’ en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur le licenciement verbal
Monsieur B soutient qu’il a été licencié verbalement le 6 juillet 2016 lorsqu’il a déclaré avoir rencontré à la gare son supérieur hiérarchique qui lui aurait déclaré qu’il y avait 'un accord entre tous les services de la banque va dans le sens de se séparer de vous'. Le 20 juillet en réponse à un mail dans lequel il dénonçait ce fait, la responsable des ressources humaines lui répondait ' l’eventualité d’ une rupture amiable n’est plus de mise '
Il convient d’observer que le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par courrier du 8 juillet, l’entretien étant prévu le 22 juillet, il était informé officiellement de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement, étant observé que jusqu’à l’entretien préalable, Monsieur B travaillait . Dés lors aucun licenciement verbal n’a été effectué avant l’envoi de la lettre recommandée de licenciement.
Sur la procédure bancaire en matière de licenciement
L’article 27.1 de la convention collective du personnel des banques prévoit que : 'le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception,
la commission paritaire de recours internes à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe, les modalités de mise en place et les règles de fonctionnementt exposées dans l’annexe II constituent une référence supplétive
ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre,
Ces recours sont suspensifs sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde . Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission paritaire de la
banque '.
Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné. L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine .
Monsieur B D souligne que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu’il dispose de la possibilité de saisir l’une de ces commissions paritairesce qui le prived’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et séreuse ..
La société […] soutient que la convention collective nationale de la banque ne l’oblige pas à intégrer cette mention dans le corps de la lettre de licenciement et qu’a fortiori, la commission paritaire de la banque ne formule qu’un simple avis consultatif qui ne saurait remettre en cause le licenciement disciplinaire déjà notifié. Selon elle, il s’agit d’un simple vice de procédure qui ne saurait priver le licenciement de Monsieur B D de toute cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement en date du 26 juillet 2016 envoyée à Monsieur B ne fait aucune mention de la faculté dont il disposait de saisir l’une ou l’autre des commissions précitées d’un recours suspensif d’exécution.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur aucun élément ne vient démontrer que cet avis est purement formel et qu’il sera sans incidence sur le licenciement prononcé
Un avis défavorable pourrait permettre à l’employeur de revenir sur sa décision .
Le caractère suspensif de cette saisine démontre que cette garantie est une garantie de fond et non une simple garantie de forme .
Ainsi la possibilité de saisir l’une ou l’autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l’employeur à informer le salarié du recours dont il dispose.
En conséquence, le non-respect par la société […] de la procédure prévue par l’article 27.1 de la convention collective nationale de la banque quant à l’information qui doit être donnée au salarié licencié sur la faculté qu’il a de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l’entreprise, soit la commission paritaire de la banque, s’analyse en une violation d’une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Monsieur B est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
Évaluation du montant des condamnation
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le conseil de prud’homme a fixé à la somme de 5913,38' le salaire moyen de Monsieur B , somme que la cour confire
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur B, de son âge, de son ancienneté de 2 ans et 5 mois , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments
nécessaires et suffisants pour fixer à 35 480,28 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, celui-ci démontrant avoir été indemnisé par Pôle Emploi pour la période du 24 octobre 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que du 1er janvier 2017 au 21 juillet 2017. Il justifie avoir effectué des recherches d’emploi entre novembre 2016 et mai 2017 par la production de huit courriels
Il convient par ailleurs d’accorder à Monsieur B D les sommes suivantes qui sont justifiées au vu des pièces versées aux débats :
' 17 740,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 1 774,01 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
' 3 189,44 à titre d’indemnité légale de licenciement
' 1 047,61 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée en l’espèce
' 104,76 à titre de congés payés afférents au salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire
Sur le caractère abusif et vexatoire des mesures de licenciement
Monsieur B a été mis à pied à l’issu de l’entretien préalable à son licenciement. Il fait valoir que son employeur lui a immédiatement demandé la restitution de tous ses outils de travail. En outre, il indique que son accès à ses mails et à sa ligne téléphonique a été coupé le jour même. De telle sorte qu’il fait valoir notamment un préjudice de réputation, puisque la disparition soudaine d’un collaborateur dans le milieu bancaire laisse généralement supposer l’existence de malversations.
La société […] relève que la mise à pied conservatoire ne constitue pas en soi la source d’un préjudice pour le salarié.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattu, Monsieur B ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu’il lui soit alloué, en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il s’ensuit que la demande est rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Dès lors, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque leur accomplissement est rendu nécessaire par les tâches confiées.
En revanche, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement lorsque, malgré l’interdiction expresse de l’employeur, elles sont réalisées sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Monsieur B D demande le paiement de 100 heures supplémentaires de travail.
En l’espèce, il ressort du système de pointage produit par les deux parties qu’en juin 2016, le compteur de Monsieur B D affiche 170,22 heures supplémentaires. 70 heures supplémentaires ont déjà été payées à Monsieur B D en octobre 2015, son bulletin de salaire en attestant. Dès lors, le solde d’heures supplémentaires non payées s’élève bien à 100.
La société […] fait valoir que Monsieur B D n’a pas respecté l’article 6 de son contrat de travail qui subordonne la réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur. Elle fait état de plusieurs rappels à l’ordre par courriels : le 10 décembre 2014, le 19 février 2015 et le 05 février 2016.
Au vu des pièces et éléments du dossier, il s’agit donc de déterminer si, malgré le rappel de la nécessité de respecter la durée légale du travail et le système d’autorisation préalable des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies par Monsieur B D étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
La société […] affirme que le nombre d’heures réalisées par Monsieur B était anormalement élevé en comparaison de celles effectuées par un collègue occupant les mêmes fonctions que lui.
Monsieur B D soutient que le premier paiement de 70 heures de travail supplémentaires implique la reconnaissance de leur caractère bien fondé. En outre, il soutient que sa charge de travail était telle que la réalisation d’heures supplémentaires était indispensable. Il produit à cette fin un premier courriel où son supérieur évoque une « masse de travail importante » en novembre 2015, ainsi qu’un second courriel où son collègue parle d'« une période très difficile en termes de charge de travail » en mai 2016.
En conséquence, Monsieur B D apporte des éléments suffisants et précis permettant de considérer que les heures supplémentaires de travail accomplies étaient rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur B D la somme de 3 674,06 euros au titre du rappel de salaire du solde d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 367,40 au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur B ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société […] occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite d’un mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’heures supplémentaires
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société […] à payer à Monsieur B F les sommes de
35 480,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 674,06 euros au titre du rappel de salaire du solde d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 367,40 euros au titre des congés payés afférents
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société LANDESBANL SAAR à Monsieur B D de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt :
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société […] à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur B , dans la limite de un mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
CONDAMNE la société […] à payer à Monsieur B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société […].
La greffière La présidente
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