Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 18/08043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2018, N° F15/03658 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08043 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 15/03658
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
INTIMÉES
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Entreprise Madame A Y – forme juridique: affaire personnelle profession libérale- Maître A Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DELTA SERVICE PRIVE
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronque MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Z X a été engagé par la société DELTA SERVICE PRIVE par contrat à durée indéterminée, à compter du 20 novembre 2013, en qualité d’agent de sécurité incendie SSIAPI, au dernier salaire mensuel brut de 1.524,13 euros.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2015, remis le même jour en main propre, énonçant le motif suivant :
'Suite à l’entretien que nous avons eu aujourd’hui au sujet de votre éventuel licenciement, entretien préalable auquel vous aviez été convoqué par lettre en date du 9 mars 2015, nous vous indiquons que les observations vous nous avez faites n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant : Vous étiez surpris en train de dormir sur un site, provoquant un grave préjudice à l’image de notre société.
Compte tenu du motif de ce licenciement vous n’avez ni préavis ni indemnité. Votre licenciement deviendra donc effectif de la réception de la lettre. "
Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, le 30 juillet 2015, afin de solliciter divers rappels de salaire et de contester le licenciement dont il a fait l’objet.
Par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 16 mai 2017, la Société DELTA SERVICE PRIVE a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire désigné est Maître A Y.
Par jugement du 29 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a fixé la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DELTA SERVICE PRIVE par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes, sommes portant intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016, date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à date de la liquidation judiciaire, soit le 7 juin 2017.
— 183 euros à titre de complément de salaire de novembre et décembre 2013
— 232,95 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à mars 2015 ;
— 23,29 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 248,35 euros au titre de prime de panier ;
— 705,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.524,13 euros au titre de préavis ;
— 152,41 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
— 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du
contrat de travail
Il a également ordonné à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DELTA SERVICE PRIVE de remettre à Monsieur X un bulletin de salaire conforme, et l’a condamné aux éventuels dépens.
Le Conseil a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes. Ce dernier en a relevé appel.
L’appelant a adressé à l’intimé un exemplaire de la déclaration d’appel le 24 septembre 2018 avec l’indication d’obligation de constituer avocat conformément à l’article 902 du Code de Procédure Civile.
L’intimé représenté par son Mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 24 septembre 2018 et les a fait signifier à l’intimé à cette même date, il a remis ses deuxièmes conclusions au greffe le 2 mars 2021 et les a fait signifier le 9 mars 2021. avec mention de la date de clôture et de la date de l’audience de plaidoirie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement, et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DELTA SERVICE PRIVE par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 7 juin 2017 :
— 248,35 euros au titre de prime panier ;
— 705,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Il demande également d’ordonner à Maître Y de lui remettre un bulletin de salaire conforme, et de la condamner aux éventuels dépens. De plus il demande d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau afin de recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées.
Il sollicite la cour à juger que la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, et que la procédure de son licenciement est irrégulière. Mais aussi il demande de juger que
la société s’est rendue coupable de travail dissimulé, qu’elle a méconnu ses droits de repos, et qu’elle a violé les accords conventionnels.
Monsieur X demande à la cour de déclarer opposable à l’AGS, au liquidateur judiciaire et aux divers organismes sociaux la décision à intervenir, et d’ordonner à l’AGS de garantir le paiement des différentes sommes mises au passif de la liquidation judiciaire de la société DELTA SERVICE PRIVE.
En conséquence, il demande à la cour de fixer au passif de la liquidation de la Société DELTA SERVICE PRIVE les créances suivantes à son profit :
— 1,83 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base conformément au salaire prévu contractuellement en novembre et décembre 2013, outre 0,18 euros bruts de congés payés afférents ;
— 19,66 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base conformément au minima conventionnels salaire en janvier et février 2015 outre 1,97 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.669,27 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base pour les mois de mars et avril 2015, outre 266,93 euros bruts de congés payés afférents ;
— 9.751,75 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le 20 novembre 2013 outre les 975,17 euros de congés payés afférents ;
— 4.180,48 euros nets au titre des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires depuis le 20 novembre 2013, outre 418,05 euros nets de congés payés afférents ;
— 479,10 euros bruts au titre des rappels salaire relatifs aux heures de nuit effectuées depuis le 20 novembre 2013 outre, 47,91 euros bruts de congés payés afférents ;
— 357,12 euros bruts au titre des rappels de salaire relatifs aux heures travaillées le dimanche depuis le 20 novembre 2013 outre 35,71 euros bruts de congés payés afférents ;
— 775,32 euros bruts au titre des rappels d’indemnité pour travail les jours fériés depuis le 20 novembre 2013, outre 77,53 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.221,57 euros bruts au titre de rappel d’indemnité de préavis outre 222,16 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 12.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 13.329,42 euros nets à titre de réparation du préjudice résultant du travail dissimulé ;
— 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
— 3.000 euros nets à titre de réparation du préjudice résultant de la violation des durées maximales ;
— 1.000 euros nets à titre de réparation du préjudice résultant de la violation des accords conventionnels.
Il demande de plus, de fixer la moyenne de ses trois derniers salaires à 2.221,57 euros bruts, et de fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société DELTA SERVICE PRIVE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA IDF EST intervenante forcée en la cause, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’ensemble des demandes mais qu’elle formule quelques observations, de constater qu’au vu de l’article L 622-28 du code du commerce, les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective et de dire et juger que l’AGS ne procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-17 et suivants du code du travail (plafond 5 applicable soit en 2015 à la somme de 63 400 euros ).
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dans les relations entre les parties, la durée et les horaires de travail de Monsieur X sont ainsi définies dans le contrat de travail :« l’horaire de travail est déterminé selon les nécessités de service, M. X Z est averti que, compte tenu de l’activité de la société, il pourra être appelé à travailler de jour, de nuit, les samedis, dimanches et fêtes en conformité avec la législation en vigueur. Il s’engage à accepter toute modification d’horaire ou tout changement d’équipe qui serait nécessité par les impératifs du service et à effectuer toute heure supplémentaire qui pourrait lui être demandé dans la limite légale en référence de l’accord du 9 juin 1982 de la convention collective de la profession de gardiennage. L’horaire de travail s’impose à chaque employé. »
• Application du droit à l’espèce
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X soutient en s’appuyant sur les plannings ou calendriers mensuels produits de décembre 2013 à avril 2014 qu’un nombre infime d’heures supplémentaires a été payé et que les décomptes qu’il produit justifient la créance, correspondant à 613 heures supplémentaires non réglées qu’il détient sur la liquidation de la Société DELTA SERVICE PRIVE.
L’AGS CGEA IDF EST observe que le salarié ne produit qu’un décompte dont la date et l’origine ne sont pas connues, et qui n’est pas contresigné par la Société DELTA SERVICE PRIVE, que les
plannings sont des éléments uniquement prévisionnels ne démontrant aucun travail effectif et que compte tenu du nombre élevé de ses heures rien ne prouve que l’employeur a imposé au salarié des heures excédant le forfait convenu entre les parties, d’autant que le règlement d’heures supplémentaires figure bien sur les feuilles de paie.
Il résulte de l’examen attentif des plannings versés aux débats que ceux-ci émanent de la Société DELTA SERVICE PRIVE et que le caractère évolutif des horaires permet d’en déduire l’authenticité, sachant que les décomptes produits prennent en compte leurs derniers états. La cour estime en conséquence que ces décomptes traduisent avec exactitude les heures travaillées par le salarié et qu’en déduisant les heures supplémentaires déjà réglées par la Société DELTA SERVICE PRIVE pour les mois de décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, novembre 2014 et février 2015, il convient de fixer le rappel des heures supplémentaires à hauteur de 515,31 euros bruts pour l’année 2013, 8 448,84 euros bruts pour l’année 2014 et 787,60 euros bruts pour l’année 2015.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer au passif de la Société DELTA SERVICE PRIVE une créance à hauteur de 9 751,75 euros bruts outre les congés payés afférents de 975,17 euros bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées depuis novembre 2013.
Sur les rappels de salaire et ses accessoires
• Sur le rappel du salaire brut de base : Le contrat de travail prévoit dans son article 3 un salaire horaire brut de 9,94 euros équivalent à 1507,60 euros bruts mensuels. Les salaires versés à Monsieur X pour les mois de novembre et décembre 2013 ont été calculés sur la base d’un salaire mensuel égal à 1 506,06 euros ce qui correspond au minimum prévu pour la classification conventionnelle de son poste au niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Aussi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer le rappel de salaire à 1,83 euros brut et à 0,18 euro brut les congés payés afférents
• Sur les rappels de salaires brut de base conformément au minima conventionnels : en se fondant sur l’avenant à l’annexe de la convention collective nationale des entreprises de préventions et de sécurité du 15 février 1985 relatif à la grille de salaire applicable au 1er janvier 2015 pour le poste de Monsieur X fixant le salaire mensuel brut pour sa classification à 1 524,13 euros alors que l’employeur prenant comme base salariale mensuelle brute la somme de 1 507,60 euros, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer le rappel de salaire à 19,66 euros et à 1,96 euros les congés payés afférents
• Sur les rappels du salaire de base des mois de mars et avril 2015 : compte tenu des plannings et décompte produits et des relevés bancaires, la cour constate que Monsieur X a travaillé les mois de mars et avril 2015 sans recevoir de rémunération étant rappelé que son licenciement date du 25 mars 2015 ce qui n’a pas empêché son employeur de lui adresser son planning pour le mois d’avril 201. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer le rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2015 à 2 669,27euros et à 266,92 euros les congés payés afférents.
• Sur l’indemnisation et la privation des repos compensatoires : en application de l’article L 3121-11 du code du travail et de l’article 7.10 de la convention collective fixant à 329 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires et des heures supplémentaires retenues par la cour soit pour 2014 un volume de 613 heures fixant ainsi à 284 heures le nombre d’heures dépassant le contingent annuel donnant lieu à une indemnisation du repos obligatoire non accompli fixée à 100% en prenant en compte un taux horaire rectifié à 14,72 euros, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer cette indemnisation à 4 180,48 euros et à 418,04 euros les congés payés afférents
• Sur la majoration des heures de nuit : Selon la convention collective, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel. Or, si les plannings comportent des horaires compris dans ce créneau nocturne, les fiches de paie n’en portent aucune conséquence salariale. En estimant exacte les décomptes produits, il convient de fixer ainsi qu’il suit les sommes dues à ce titre : 17,87 euros bruts pour l’année 2013, 406,97 euros pour l’année 2014 et 54,26 euros pour l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer cette créance à 479,10 euros et à 47,91 euros les congés payés afférents.
• Sur la majoration des heures travaillées le dimanche :Selon la convention collective: toutes heures travaillées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel. Or, si les plannings comportent des horaires compris dans ce créneau nocturne, les fiches de paie n’en portent aucune conséquence salariale. En estimant exacte les décomptes produits, il convient de fixer ainsi qu’il suit les sommes dues à ce titre : 30,78 euros bruts pour l’année 2013, 314,28 euros pour l’année 2014 et 12,06 euros pour l’année 2015. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer cette créance à 357,12 euros et à 35,17 euros les congés payés afférents.
• Sur la majoration des heures travaillées lors des jours fériés: Selon la convention collective, les salariés qui sont amenés à travailler pendant les jours fériés ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié à une indemnité égale au montant de ce salaire. Or, si les plannings comportent des horaires compris pendant les jours fériés, les fiches de paie n’en portent aucune conséquence salariale. En estimant exacte les décomptes produits, il convient de fixer ainsi qu’il suit les sommes dues à ce titre :69,58 euros bruts pour l’année 2013 et 705,74 euros pour l’année 2014. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer cette créance à 775,32 euros et à 77,53 euros les congés payés afférents.
• Sur les rappels des indemnités paniers : Selon la convention collective, une indemnité panier est due dès lors que la vacation du salarié a été supérieure à 6 heures. Celle-ci était fixée à 3,30 euros en 2011. Etant indexée au minimum conventionnel, son montant était des respectivement de 3,366 euros en 2012, 3,433 euro en 2013, 3 433 euros en 2013 (année sans évolution des minima conventionnels) et 3 474 euros en 2014. Le rapprochement des bulletins de paye avec les décomptes permet de fixer ainsi les sommes dues à ce titre à Monsieur X : 10,34 euros en 2013, 64,31 euros en 2014 euros 173,70 euros en 2015.En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X formée à ce titre et fixer cette créance à 248,35 euros
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant
la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X prétend d’une part que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure que la lettre de licenciement ayant effet immédiat dès sa réception lui a été remise le jour de l’entretien préalable et d’autre part que le licenciement n’est pas fondé, le motif évoqué soit son endormissement sur le lieu de travail qualifié comme une faute grave n’est pas établi.
L’AGS CGEA IDF EST soutient que le licenciement pour faute grave est justifié, le motif soit l’endormissement sur le lieu de travail apparaît justifier une faute professionnelle grave pour un agent de sécurité.
Il résulte de l’examen de la lettre de licenciement produite aux débats que celle-ci datée du 25 mars 2015 a été remise le même jour en main propre porte les mentions suivantes:
• "Suite à l’entretien que nous avons eu aujourd’hui au sujet de votre éventuel licenciement ",
• ' Votre licenciement deviendra donc effectif de la réception de la lettre. "
Ainsi, le jour de l’entretien préalable, la lettre de licenciement qui porte mention de la réception par le salarié a produit un effet immédiat sans que le délai d’au moins deux jours ouvrables prévu par l’article L 1232-6 du Code du travail ne soit respecté ce qui rend irrégulière la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucune pièce venant étayer son affirmation selon laquelle Monsieur X aurait été retrouvé endormi sur son lieu de travail et ne précise d’ailleurs ni le lieu ni la date alors les plannings établissent la grande diversité des lieux de travail du salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Bobigny qui a décidé que le licenciement est survenu sans cause réelle et sérieuse.
• Evaluation du montant des condamnations
Compte tenu de ce qui précède et en particulier des corrections apportées sur le montant des salaires et de l’article 9 de la convention collective, prévoyant que le salaire de référence est fixé en prenant en compte la moyenne la plus avantageuse, en l’espèce celle des 12 derniers mois et que dans le salaire doivent être intégrés les rappels de salaires des heures supplémentaires, de nuit, des dimanches et jours fériés, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 2 221,57 euros bruts.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à 2 221,57 euros bruts et à 222,15 euros les congés payés afférents.
L’indemnité légale de licenciement fixé à 705,26 euros par le Conseil des prud’hommes correspondant aux prescriptions de l’article R 1234-2 du code du travail est confirmé.
L’indemnisation du licenciement irrégulier a été justement fixé à 800 ' par le Conseil des prud’hommes cette somme est confirmée ainsi que celle allouée à hauteur de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail compte tenu de la faible ancienneté du salarié.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède que les bulletins de salaire établis par la Société DELTA SERVICE PRIVE étaient irréguliers dans la mesure où ils ne correspondaient pas à la réalité des heures travaillées. Cette irrégularité constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié et une dissimulation partielle de l’activité à l’égard des déclarations fiscales et sociales. La cour souligne en s’appuyant sur la pièce 36 du salarié portant sur sa reconstitution de carrière par les organismes de retraite AGIRC et ARRCO et sur ses droits à la Sécurité sociale qu’en réalité la relation de travail entre Monsieur X et la Société DELTA SERVICE PRIVE n’a jamais été déclarée aux différents organismes de retraite et de sécurité sociale et qu’ainsi, l’employeur a perçu par ses contrats avec ses clients les gains du travail de Monsieur X sans en supporter les charges. La cour en application de l’article L 8223-1 du code du travail selon lequel"en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." fixe l’indemnisation de Monsieur X à six mois de salaire soit la somme de 13 329,42 euros en réparation du travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Selon les plannings produits, le dépassement des durées maximales de travail prévu par l’article L 3121-34 du code du travail est établi et la violation de ses droits au repos seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme globale de 2000 euros. En revanche, la violation des obligations conventionnelles ayant été prise en compte dans le présent, aucune autre indemnisation spécifique ne sera allouée à Monsieur X à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux, il convient de faire droit à la demande formée par le salarié tendant à ce qu’il soit ordonné à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la Société DELTA SERVICE PRIVE de lui remettre un bulletin de salaire conforme.
Sur la demande de l’AGS CGEA IDF EST
Il convient de faire droit à la demande de l’AGS et de décider qu’elle ne procédera qu’à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-17 et suivants du code du travail et selon le plafond 5 applicable soit en 2015 à la somme de 63 400 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes de BOBIGNY le 29 mars 2019 en ce qu’il a
JUGER le licenciement de Monsieur X par la Société DELTA SERVICE PRIVE sans cause réelle et sérieuse
FIXER la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DELTA SERVICE PRIVE par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 7 juin 2017 :
— 248,35 euros au titre de prime panier
— 705,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 800 euros irrégulier au titre de l’indemnisation du licenciement irrégulier
— 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
L’INFIRME pour le surplus
Statuant de nouveau
FIXE la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DELTA SERVICE PRIVE par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’à la date de la liquidation judiciaire, soit le 7 juin 2017 :
— 1,83 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base conformément au salaire prévu contractuellement en novembre et décembre 2013, outre 0,18 euro brut de congés payés afférents
— 19,66 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base conformément au minima conventionnels salaire en janvier et février 2015 outre 1,96 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.669,27 euros bruts au titre de rappel de salaire brut base pour les mois de mars et avril 2015, outre 266,92 euros bruts de congés payés afférents ;
— 9.751,75 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires depuis le 20 novembre 2013 outre les 975,17 euros de congés payés afférents ;
— 4.180,48 euros nets au titre des dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs obligatoires depuis le 20 novembre 2013, outre 418,04 euros nets de congés payés afférents ;
— 479,10 euros bruts au titre des rappels salaire relatifs aux heures de nuit effectuées depuis le 20 novembre 2013 outre, 47,91 euros bruts de congés payés afférents ;
— 357,12 euros bruts au titre des rappels de salaire relatifs aux heures travaillées le dimanche depuis le 20 novembre 2013 outre 35,71 euros bruts de congés payés afférents ;
— 775,32 euros bruts au titre des rappels d’indemnité pour travail les jours fériés depuis le 20 novembre 2013, outre 77,53 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.221,57 euros bruts au titre de rappel d’indemnité de préavis outre 222,15 euros bruts de congés payés afférents ;
— 13.329,42 euros nets à titre de réparation du préjudice résultant du travail dissimulé ;
— 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et du préjudice résultant de la violation des durées maximales ;
DÉCIDE que l’AGS CGEA IDF EST ne procédera qu’à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3252-17 et suivants du code du travail et selon le plafond 5 applicable soit en 2015 à la somme de 63 400 euros.
ORDONNE à Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la Société DELTA SERVICE PRIVE de lui remettre un bulletin de salaire conforme
FIXE la moyenne de ses trois derniers salaires à 2.221,57 euros bruts
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société DELTA SERVICE PRIVE
REJETTE les plus amples et contraires demandes
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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