Infirmation 9 février 2022
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 20/16817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2020, N° 20/00916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.A. EIFFAGE c/ S.C. GAMBETTA L'HAY LALLIER, Société SMABTP |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16817 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/00916
APPELANTES
[…]
3-7 place de l’Europe
[…]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0528 substituée par Me Laurence TARQUINY-CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D.542
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […]
«Résidence les Parisiennes», […]
[…]
Représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
Monsieur D Y né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
Madame F Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
SIRET : 775 864 764
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
ayant pour avocat plaidant : Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
[…]
RCS Paris 533 618 310 (représentée par son gérant la société GAMBETTA IDF, RCS Paris 524 150 216)
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant : Me Victoire ROLINGAR-LHERMENIER – SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. B X et M. D Y, acquéreurs de lots en l’état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier Les Parisiennes de l’Hay-les-Roses, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
- par acte d’huissier du 12 août 2016 la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, en qualité de vendeur en Vefa,
- par acte d’huissier du 12 août 2016 la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCCV Gambetta L’Hay Lallier,
- par acte d’huissier du 18 août 2016, la SA Eiffage, en qualité d’entreprise générale de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier.
M. X et M. Y ont chacun acquis un appartement en l’état futur d’achèvement, situé au 4ème étage du bâtiment C, le lot C41 pour M. X et le lot C42 pour M. Y.
Dans l’assignation, M. X et M. Y sollicitent la condamnation in solidum des trois défendeurs à leur payer, à chacun, une somme (respectivement 61.593,77 € et 63.360,94 €), à titre de dommages et intérêts en conséquence des préjudices subis du fait des désordres, non-conformités et non-façons constatés dans leur appartement respectif.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG devenu RG 20/00916.
Mme F Y, soeur de M. D Y, et la SAS Eiffage Construction Habitat sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que l’instance n’est pas périmée,
- sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par M. Z,
- renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 24 juin 2021 à 14 h 15,
- laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
- réservé les dépens.
La SA Eiffage et la SAS Eiffage Construction Habitat ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 novembre 2020, à l’encontre de M. B X, M. D Y, Mme F Y, la SCCV Gambetta L’Hay Lallier et la compagnie SMABTP.
Suite au courrier du conseil de la SMABTP du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a fait corriger l’enregistrement du dossier, pour le fixer en circuit court à l’audience du 30 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2020 par lesquelles la société Eiffage Construction Habitat, appelante, invite la cour, au visa des articles 383 alinéa 2, 386 et suivants, 771 et suivants, 794 et suivants du code de procédure civile, à :
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger l’instance engagée par MM. X et Y périmée depuis le 10 mai 2019, soit deux années après les dernières écritures échangées entre les parties en date du 10 mai 2017 et ce conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
- subsidiairement, juger les consorts X et Y particulièrement mal fondés en leurs demandes de sursis à statuer,
- juger, en effet, que l’ordonnance d’extension de mission obtenue le 4 décembre 2019 à la requête du seul syndicat des copropriétaires Les Parisiennes ne concerne nullement les
désordres qu’ils ont eux-mêmes invoqués à leur exploit introductif d’instance du 18 août 2016,
- juger en toute hypothèse, que ces désordres ont été traités dans le cadre d’une expertise amiable en dommages-ouvrage, laquelle a donné lieu à un rapport définitif le 11 avril 2019,
- en conséquence, débouter les consorts X et Y en leur demande tendant à obtenir le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à M. G Z alors qu’ils ne sont pas parties aux opérations d’expertise,
- condamner MM. X et Y à lui régler chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2021 par lesquelles la société SMABTP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 383, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer la décision déférée, et statuant à nouveau,
- juger l’instance engagée par MM. X et Y périmée depuis le 10 mai 2019, soit deux années après les dernières écritures échangées entre les parties en date du 10 mai 2017,
en tout état de cause,
- débouter les consorts X et Y de leur demande de sursis à statuer dès lors que les désordres visés dans l’expertise confiée à M. Z ne concernent nullement les désordres qu’ils ont invoqués dans leur exploit introductif d’instance,
- condamner MM. X et Y à lui régler, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. X et Y aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 21 janvier 2021 par lesquelles la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 377, 383 alinéa 2, 385, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que M. X et les consorts Y n’ont accompli aucune diligence ayant eu pour effet d’interrompre le délai de deux ans de péremption de l’instance courant à compter du 10 mai 2017,
- prononcer la péremption de l’instance,
- constater en conséquence que l’instance est éteinte,
subsidiairement,
- constater qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel concernant le sursis à statuer ordonné à la demande de M. X et des consorts Y,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. X et les consorts Y, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X et les consorts Y, ou à défaut tout succombant, aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 novembre 2021 par lesquelles M. B X, M. D Y et Mme F Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 383, 386, 771 du code de procédure civile dans ses dispositions antérieures au 1er janvier 2020, de :
sur la confirmation de la reprise de l’instance,
- voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli leur demande de reprise d’instance,
sur la confirmation de l’absence de péremption de l’instance,
- voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que l’instance qu’ils ont introduite n’est pas périmée,
sur la confirmation du sursis à statuer,
- voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. G Z,
- voir condamner les défendeurs appelants à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner les défendeurs appelants aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La SA Eiffage appelante a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’ ;
L’acte de procédure, interruptif du délai de péremption, peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ;
L’acte doit émaner d’une partie à l’instance ;
L’interruption par les diligences de l’une des parties vaut pour toutes les parties à l’instance ;
Il doit s’agir de diligences procédurales de nature à faire progresser l’affaire ;
En l’espèce, le point de départ de la péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916 est l’assignation des 12 et 18 août 2016 ;
Sauf interruption, le délai de péremption de cette instance est échu le 18 août 2018 ;
Il y a lieu d’étudier les actes qui selon M. X, M. Y et Mme Y ont interrompu ce délai de péremption :
sur les conclusions au fond du 10 mai 2017 de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier•
En l’espèce, les dernières conclusions au fond dans l’affaire RG 20/00916 ont été déposées par la SCCV Gambetta L’Hay Lallier le 10 mai 2017 ;
La société Eiffage Construction Habitat, la SMABTP et la SCCV Gambetta L’Hay Lallier admettent que ces conclusions ont interrompu le délai de péremption ;
L’interruption par les diligences de l’une des parties valant pour toutes les parties à l’instance, il convient de considérer qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 10 mai 2017 ;
Sauf nouvelle interruption, le délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916 est échu le 10 mai 2019 ;
• sur l’assignation en référé expertise des 25 et 31 octobre 2017 du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 7 décembre 2017 (pièce 111), que par actes des 25 et 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS Eiffage Construction Habitat, la SMABTP et la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, en référé expertise, concernant des désordres apparus dans le cadre de l’édification de l’ensemble immobilier Les Parisiennes de l’Hay-les-Roses ;
Il s’agit du même ensemble immobilier que celui dans lequel M. X et M. Y ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement ;
Les parties ne produisent pas à la cour l’assignation en référé expertise des 25 et 31 octobre 2017, toutefois il ressort de l’ordonnance de référé du 7 décembre 2017 (pièce 111) et de l’assignation en référé en extension de mission et en intervention volontaire du 31 août 2018 (pièce 127 ), reprenant les désordres de l’assignation des 25 et 31 octobre 2017, que :
- d’une part le demandeur en référé, le syndicat des copropriétaires, n’est pas partie à l’instance litigieuse RG 20/00916, or, l’acte de procédure, interruptif du délai de péremption, doit émaner d’une partie à l’instance,
- d’autre part les désordres, objets de l’assignation en référé du syndicat des copropriétaires des 25 et 31 octobre 2017, visent exclusivement des parties communes de l’ensemble immobilier, sans lien avec les désordres des parties privatives des appartements lot C41 et lot C42 dont est saisi le tribunal par l’assignation des 12 et 18 août 2016 précitée, dans le cadre de l’affaire RG 20/00916 ;
Les deux instances, celle du référé et celle de l’affaire RG 20/00916, ne se rattachent donc pas entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, et l’assignation en référé des 25 et 31 octobre 2017 par le syndicat des copropriétaires n’est pas un acte de procédure interruptif du délai de péremption dans le cadre de l’affaire RG 20/00916, initiée par M. X et M. Y ;
Il convient donc de considérer que l’assignation en référé expertise des 25 et 31 octobre 2017 du syndicat des copropriétaires n’a pas interrompu le délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916, à échéance au 10 mai 2019 ;
• sur les conclusions d’intervention volontaire du 8 janvier 2018 de Mme F A (pièce 121)
En l’espèce, il ressort des conclusions d’intervention volontaire de Mme F A communiquées le 8 janvier 2018 dans le cadre de l’affaire RG 20/00916 (pièce 121) que celle-ci ne formule aucune prétention ; elle sollicite seulement de lui donner acte de son intervention volontaire à la première instance ;
Il convient de considérer qu’il ne s’agit pas de diligences procédurales de nature à faire progresser l’affaire et que cet acte n’est donc pas interruptif du délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916, à échéance au 10 mai 2019 ;
sur la nouvelle pièce communiquée le 8 janvier 2018 (pièce 121-1)•
En l’espèce, à l’occasion de la communication des conclusions d’intervention volontaire de Mme F Y, M. X, M. Y et Mme Y ont communiqué le 8 janvier 2018 une pièce intitulée selon le bordereau 'Attestation en justice de Mme F Y’ ;
M. X, M. Y et Mme Y ne produisent pas cette pièce à la cour mais il ressort des conclusions d’intervention volontaire (pièce 121) qu’il s’agit d’une attestation dans laquelle Mme Y H que son frère, M. D Y, a mis à sa disposition son appartement du 22 mai 2014 au 30 septembre 2015 ;
Il convient de considérer qu’il ne s’agit pas d’une diligence procédurale de nature à faire progresser l’affaire, engagée par M. X et M. Y aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en conséquence des désordres dans l’appartement, et que cet acte n’est donc pas interruptif du délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916, à échéance au 10 mai 2019 ;
• sur l’assignation en référé en extension de mission et en intervention volontaire du 31 août 2018 (pièce 127)
En l’espèce, il s’agit de l’assignation du syndicat des copropriétaires, de M. X et de M. Y qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 4 décembre 2018, celle-ci ayant déclaré irrecevables les demandes d’intervention volontaire de M. X et M. Y et rejeté la demande d’extension de mission ;
Il ressort de l’assignation en référé du 31 août 2018 que l’intervention volontaire de M. X et M. Y visait les désordres dans les parties privatives de leur appartement respectif lot C41 et lot C42 et que celle-ci était vouée à l’échec puisqu’elle visait le même objet que l’assignation qu’ils avaient diligentée au fond, antérieurement les 12 et 18 août 2016 ;
Il convient de considérer qu’il ne s’agit donc pas de diligences procédurales de nature à faire progresser l’affaire et que cet acte n’est donc pas interruptif du délai de péremption, à échéance au 10 mai 2017 ;
Il ressort de cette même assignation en référé du 31 août 2018 que le demandeur à la mesure d’extension de mission de l’expertise, soit le syndicat des copropriétaires, n’est pas partie à l’instance litigieuse RG 20/00916, et que son acte de procédure ne peut pas interrompre le délai de péremption dans l’affaire RG 20/00916 ;
D’autre part, la demande d’extension de mission, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, était motivée par de nouveaux désordres sur des parties communes de l’ensemble immobilier, sans lien avec les désordres des parties privatives des appartements lot C41 et lot C42 dont est saisi le tribunal par l’assignation des 12 et 18 août 2016 précitée, dans le cadre de l’affaire RG 20/00916 ;
Concernant les 'infiltrations dans la gaine technique du bâtiment C’traversant plusieurs appartements dont ceux de M. X et de M. Y, il ressort de l’assignation du 31 août 2018 que le syndicat des copropriétaires a dénoncé des désordres atteignant la gaine technique partie commune, et que même si cette gaine traverse des appartements, il n’a pas dénoncé de désordres créés dans les parties privatives ;
Les deux instances, celle du référé et celle de l’affaire RG 20/00916, ne se rattachent donc pas entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, et l’assignation en référé du 31 août 2018 par le syndicat des copropriétaires n’est pas un acte de procédure interruptif du délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916, initiée par M. X et M. Y, à échéance au 10 mai 2019 ;
sur l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 6 décembre 2018•
En l’espèce, les parties ne produisent pas à la cour cette ordonnance mais elles s’accordent à dire qu’il s’agit de l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, en l’absence de diligences des parties ;
Il ne s’agit donc pas d’un acte émanant d’une partie à l’instance, de nature à faire progresser l’affaire ;
Cet acte n’a donc pas interrompu le délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916, à échéance au 10 mai 2019 ;
sur les autres actes postérieurs au 10 mai 2019•
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la date d’échéance du délai de péremption de l’instance de l’affaire RG 20/00916 est le 10 mai 2019 ;
Aussi les assignations en référé délivrées par le syndicat des copropriétaires les 20 octobre, 31 octobre et 5 novembre 2019, invoquées par M. X, M. A et Mme A comme autres actes interruptifs de péremption, ne sont pas des actes susceptibles d’interrompre le délai de péremption puisqu’ils sont intervenus postérieurement à sa date d’échéance du 10 mai 2019 ;
Il n’est pas allégué par M. X, M. A et Mme A d’autres actes interruptifs de prescription antérieurs au 10 mai 2019 ;
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020 est infirmée en ce qu’elle a dit que l’instance n’est pas périmée ;
Et il convient de dire que la péremption de l’instance, introduite par l’assignation des 12 et 18 août 2016 de M. B X et M. D Y, à l’encontre de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, en qualité de vendeur en Vefa, la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCCV Gambetta L’Hay Lallier, et la SA Eiffage, en qualité d’entreprise générale de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, est acquise depuis le 10 mai 2019 ;
Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, l’instance de l’affaire RG 20/00916 étant périmée, l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2020 est infirmée en ce qu’elle a sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par M. Z ;
Et il y a lieu de constater que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a laissé à la charge des parties les frais irrépétibles exposés et a réservé les dépens ;
M. X, M. Y et Mme Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Eiffage Construction Habitat, à la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, et à la compagnie SMABTP, la somme de 3.000 € à chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X, M. Y et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que péremption de l’instance, introduite par l’assignation des 12 et 18 août 2016 de M. B X et M. D Y, à l’encontre de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, en qualité de vendeur en Vefa, la compagnie SMABTP, en qualité d’assureur de la société SCCV Gambetta L’Hay Lallier, et la SA Eiffage, en qualité d’entreprise générale de la SCCV Gambetta L’Hay Lallier, est acquise depuis le 10 mai 2019 ;
Constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Condamne in solidum M. B X, M. D Y et Mme F Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Eiffage Construction Habitat, à la compagnie SMABTP et à la SCCV Gambetta L’Hay Lallier la somme de 3.000 € à chacune par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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