Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 mars 2022, n° 22/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 19 octobre 2021, N° 21/05834 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRICE MARKET IVRY c/ S.A.R.L. MACKENZI INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 21/05834
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PRICE MARKET IVRY
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : Z50
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2022 :
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
- débouté la société Price Market Ivry de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 21 mai 2021 ;
- débouté la société Price Market Ivry de sa demande de délai pour quitter les lieux situés […] à Ivry-sur-Seine ;
- condamné la société Price Market Ivry à payer à l’EURL Mackenzi Investissements la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 11 novembre 2021, la société Price Market Ivry a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20 janvier 2022, la société Price Market Ivry a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Mackenzi Investissements afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et la fixation de l’affaire par priorité en application de l’article 917 du code de procédure civile outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 février 2022, la société Price Market Ivry a modifié le fondement juridique de sa demande et sollicité, en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution du jugement critiqué en invoquant l’existence d’un moyen sérieux de réformation de celui-ci et l’existence de conséquences manifestement excessives que son exécution lui occasionnerait.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Mackenzi Investissements sollicite le rejet des demandes de la société Price Market Ivry et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Le premier président, qui ne peut, en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, que prononcer le sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution, se doit de relever des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise conformément aux dispositions du texte susvisé.
Il en résulte que les conséquences manifestement excessives invoquées par la société demanderesse sont, en l’espèce, sans incidence sur le sursis à l’exécution sollicité.
Il sera au surplus relevé que seul le chef de dispositif relatif au rejet de la demande en nullité du commandement de quitter les lieux est susceptible de sursis à exécution. En effet, la disposition du jugement qui refuse des délais pour quitter les lieux ne rentre pas dans le champ d’application de l’article R121-22 du code des procédures d’exécution, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de sursis à exécution.
Or, la société Price Market Ivry n’a développé aucun moyen de réformation du jugement entrepris du chef de la nullité alléguée du commandement de quitter les lieux, les moyens invoqués à l’appui de sa demande n’ayant trait qu’à sa bonne foi, sa situation financière, les démarches entreprises pour trouver un nouveau local et les conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait la mesure d’expulsion.
Dans ces conditions, la demande de la société Price Market Ivry ne peut qu’être rejetée.
Les conditions de l’article 917 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de la société Price Market Ivry fondée sur ce texte sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société Price Market Ivry supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à la société Mackenzi Investissements, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par la société Price Market Ivry ;
La condamnons aux dépens exposés dans cette procédure et à payer à la société Mackenzi Investissements la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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