Infirmation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 juin 2022, n° 20/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2020, N° 2019043908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NMH, S.A.S. DE WIDEHEM AUTOMOBILES c/ son représentant légal en exercice domicilié en es qualité audit siège, BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme agissant poursuites et diligences, ] en qualité de représentant des créanciers de la SAS DE WIDEHEM AUTOMOBILES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09900 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019043908
APPELANTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
56 rue Fondary
75015 PARIS
N° SIRET : 449 989 698
S.A.R.L. NMH
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
17 rue de l’Eglise
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
N° SIRET : 812 872 620
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
société anonyme agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en es qualité audit siège,
18 Quai de la Râpée
75012 PARIS/FRANCE
N° SIRET : 552 09 1 7 95
Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AXYME
en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de représentant des créanciers de la SAS DE WIDEHEM AUTOMOBILES
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS
en la personne de Maître [M] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DE WIDEHEM AUTOMOBILES
8 rue Blanche
75009 PARIS
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2020 qui, sur l’assignation délivrée par la société BRED Banque Populaire à la société par action simplifiée De Widehem Automobiles – détentrice d’un compte ouvert en ses livres le 11 juillet 2017 ainsi que d’une autorisation de découvert autorisé de 250 000 euros – et à la Sarlu NMH, associée unique de la société De Widehem qui s’était portée caution solidaire de ses engagements dans la limite de la somme de 300 000 euros et pour 120 mois le 21 août 2017 qui a :
'Condamné la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte n°912066843 la somme de 351.684,46 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 351.378,14 euros qui continuent à courir du 20 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la société NMH prise en sa qualité de caution de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES et solidairement avec cette dernière, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts précités ;
Condamné la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES et la société NMH à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnée l’exécution provisoire sans constitution de garantie’ ;
Vu la déclaration d’appel du 17 juillet 2020 de la société De Widehem Automobiles ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée, le 11 janvier 2021, par la société BRED Banque Populaire à la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [Y] [X] ès qualités de représentant des créanciers et à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société De Widehem Automobiles, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2022 de la société De Widehem Automobiles, de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [Y] [X] ès qualités de représentant des créanciers et à la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [M] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et de la société NMH qui font valoir:
— que la société de Widehem, spécialisée dans le commerce de véhicule de luxe et dans les solutions de garage, a connu une expansion en raison des connaissances de M. [K] [O], intervenant dans des émissions télévisées puis des difficultés tenant à la nouvelle taxation des véhicules de ce type à compter de l’année 2018 mais aussi à la crise dite des 'gilets jaunes’ puis de la crise sanitaire, qu’elle avait sollicité une procédure de mandat ad’hoc mais qu’un accord avec la BRED n’a pu intervenir, qu’elle a été contrainte de déclarer la cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire étant ouverte le 25 novembre 2020,
— que la BRED sollicite la condamnation de la société holding NMH mais que M. [K] [O] précise qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite dans l’acte de cautionnement du 21 août 2017 qui énonce faussement qu’il en est le président alors que s’agissant d’une S.A.R.L. il en est en réalité le gérant,
— que, dans ces conditions, la société NMH a délivré une assignation le 22 avril 2022 à la BRED devant le tribunal judiciaire aux fins de faire juger que l’engagement de caution est nul, que le sort de cette instance a une répercussion sur l’instance en cours de sorte que le sursis à statuer est demandé,
— sur le fond, qu’en raison de la procédure de redressement judiciaire, l’action contre la société De Widehem ne peut que tendre à la fixation au passif, qu’elle conteste la somme avancée qui ne correspond pas à celle figurant en ses comptes de sorte qu’il y a lieu de procéder à un compte entre les parties,
— subsidiairement, 'si la cour n’entend pas prononcer la nullité de l’engagement de caution', que la société holding NMH, qui a été impactée par les déboires énoncés, sollicite des délais de paiement, de sorte qu’ils demandent à la cour :
'In limine litis,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la société NMH à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
Sur le fond,
INFIRMER le Jugement du 29 janvier 2020 en l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
FIXER au passif de la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES la créance de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution de la société NMH ;
DEBOUTER la société BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société NMH ;
A titre subsidiaire,
REPORTER de deux années le paiement des sommes dues par la société NMH ;
JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
ACCORDER vingt-quatre mois de délais à la société NMH pour s’acquitter de la dette,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DE WIDEHEM AUTOMOBILES ainsi qu’à la société NMH une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Vu les dernières conclusions en date du 15 avril 2022 de la société BRED Banque Populaire qui fait valoir :
— que la société NMH a d’abord demandé des délais de paiement sans contester la créance, ni dans son principe ni dans son quantum et sans justifier devoir bénéficier des dits délais,
— qu’elle entend solliciter la fixation de la créance au passif à titre privilégié échu dès lors qu’elle a été autorisée à inscrire trois nantissements sur trois établissements de la société De Widehem,
— que la demande de sursis à statuer est irrecevable car elle doit être formée selon les exceptions de procédure et avant toute défense au fond, elle est mal fondée car il n’est pas justifié de l’introduction d’une procédure, aux fins de nullité de la caution, qu’en tout état de cause seule la cour pourrait connaître de ce moyen, qu’elle avait reconnu la validité de son engagement et sa dette par aveu judiciaire,
— que la nullité du cautionnement n’est pas encourue car il est consenti pas une personne morale et que son représentant légal, M. [O] ne dénie pas sa signature, qu’en tout état de cause la copie d’un autre engagement de caution donné à un autre établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de ce que la mention n’est pas de la main de M. [O], que le cautionnement consenti est de nature commerciale, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- DEBOUTER la Société DE WIDEHEM AUTOMOBILES de sa demande de délai de paiement,
— FIXER la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la Société DE WIDEHEM AUTOMOBILE à titre privilégié échu à la somme de 351.684,16 euros au titre du solde débiteur du compte n° 912066843,
— JUGER IRRECEVABLE et à tout le moins mal fondée, la société NMH en sa demande de sursis à statuer,
— DEBOUTER la Société NMH prise en sa qualité de caution de la Société DE WIDEHEM
AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 29 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la Société NMH pris en sa qualité de caution de la Société DE WIDEHEM AUTOMOBILES à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 300.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 jusqu’à parfait paiement,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 29 janvier 2020 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 29 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la Société NMH à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ' ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2022 ;
MOTIFS
La société BRED Banque Populaire a notamment produit aux débats :
— les conditions particulières de la convention d’ouverture de compte dans ses livres de la société De Widehem du 11 juillet 2017,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2019 dénonçant les concours à effet de 60 jours puis la mise en demeure d’avoir à payer la somme de
351 378,14 euros du 11 avril 2019 après la prise d’effet de la dénonciation du concours du 23 mars précédent,
— tous les extraits du compte du 1er août 2017 au 15 mai 2019, le décompte de sa créance arrêtée au 20 juin 2019 et sa déclaration de créance au passif du 21 décembre 2020,
— une ordonnance sur requête du 9 juillet 2019 autorisant un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce en différents établissements et trois bordereaux de nantissement.
En vertu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil devenus 1103 et 1231-1, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les inexécutions doivent être réparées dans les conditions prévues.
La société De Widehem ne conteste que par principe la créance de la banque dûment justifiée par l’ensemble des pièces remises, et ce, sans étayer de critique faite à la déclaration de créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la banque à l’égard de la débitrice principale en fixant la créance compte tenu du redressement judiciaire intervenu.
S’agissant des prétentions à l’égard de la société NMH en qualité de caution, c’est à juste titre que la BRED fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu’elle constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond alors que la circonstance que la mention manuscrite du cautionnement ne serait pas de la main du gérant de la société NMH est connue de cette dernière depuis sa souscription et qu’une telle contestation n’a aucunement été élevée en première instance non plus que dans les premières conclusions d’appelant du 14 octobre 2020 qui sollicitaient le rejet des demandes, sans motifs dans le corps des conclusions, et des délais de paiement.
En tout état de cause dès lors que l’exécution du cautionnement de la société NMH est sollicitée devant la cour, c’est à elle que revient l’appréciation de sa validité.
Or c’est vainement que la société NMH conteste la validité du cautionnement solidaire qu’elle a consenti en garantie des obligations de la société De Widehem dans les limites de la somme de 300 000 euros et pour une durée de 120 mois le 21 août 2017 selon l’acte produit aux débats, au motif que la mention manuscrite ne serait pas de la main de son gérant.
En effet, le cautionnement donné par une société commerciale revêt par nature un caractère commerciale et sa preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [O], en sa qualité de gérant, ne conteste pas être le signataire du cautionnement donné par la société NMH, présidente de la société De Widehem, à cette dernière et la circonstance que la mention manuscrite – qui n’est exigée par aucun texte dans un tel cas – ne serait pas de sa main est quant à elle indifférente, l’engagement n’étant pas même soumis aux règles de l’article 1376 qui impose mention en lettres et en chiffres de la somme convenue s’agissant d’un acte entre société commerciales.
C’est en outre à juste titre que la BRED expose que l’obligation de la caution n’était pas contestée en première instance, seuls des délais de paiement ayant été sollicités, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La société holding NMH, qui ne produit aucune pièce sur sa situation financière et qui a été mise en demeure d’honorer son engagement depuis les 11 avril et 15 mai 2019, ne justifie pas devoir bénéficier de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil.
Il y a lieu de condamner la société NMH aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la BRED la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société NMH ;
RÉFORME le jugement en ce qu’il a condamné la société De Widehem à raison du redressement judiciaire et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société De Widehem, à titre privilégié, à la somme de 351 684,16 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
DÉBOUTE la société NMH de sa demande tendant à voir déclaré nul le cautionnement du 21 août 2017 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NMH à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ainsi qu’en ce qu’il a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société NMH de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société NMH à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NMH aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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