Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 22 septembre 2022, n° 19/03798
CPH Paris 26 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 22 septembre 2022
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CASS
Cassation 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et que le conseil de prud'hommes avait le droit de rendre sa décision le jour de l'audience.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur le sexe et les activités syndicales

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence de harcèlement moral discriminatoire.

  • Rejeté
    Évolution de carrière et rémunération

    La cour a constaté qu'elle avait atteint le niveau le plus élevé de sa catégorie et que ses augmentations étaient justifiées.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Violation des droits liés aux accords collectifs

    La cour a reconnu la violation des accords collectifs et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, justifiant l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement

    La cour a reconnu le caractère vexatoire du licenciement et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui avait débouté Madame [U] de ses demandes de réparation pour harcèlement moral discriminatoire. La cour a considéré que la Société Générale n'avait pas prouvé que les agissements reprochés à Madame [U] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En revanche, la cour a retenu que la salariée avait été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, notamment en ce qui concerne l'absence d'entretiens professionnels et la non-communication des pièces comparatives demandées. La cour a donc condamné la Société Générale à verser à Madame [U] des dommages-intérêts pour préjudice moral et pour violation des accords collectifs. La cour a également jugé que le licenciement de Madame [U] n'était pas fondé sur une faute grave et a condamné la Société Générale à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, la cour a rejeté les autres demandes de Madame [U] et a condamné la Société Générale aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 22 sept. 2022, n° 19/03798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03798
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2018, N° 17/07641
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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