Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 oct. 2023, n° 23/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/04598 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIH2
Décision déférée à la cour
Jugement du 12 janvier 2023-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/82070
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant bail commercial du 22 janvier 1979, renouvelé à plusieurs reprises, des locaux à usage de restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 5] ont été loués à M. [F] et à son frère, qui lui a ensuite cédé ses parts, par le père puis par la mère de MM. [W], [R] et [P] [E], ci-après dénommés 'les consorts [E]', lesquels sont désormais propriétaires en indivision de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juillet 2021 et ordonné, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion des lieux de M. [F] et de tout occupant. Cette ordonnance lui a été signifiée le 9 juin 2022.
Le 29 juin 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [F] par les consorts [E].
Par acte d’huissier du 23 août 2022, M. [F] les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de deux ans pour s’acquitter des loyers et charges dus.
Par acte en date du 14 décembre 2022, M. [F] a assigné les consorts [E] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter des délais de grâce, l’annulation du commandement de quitter les lieux, la suspension de l’expulsion et, subsidiairement, l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel qui avait été conclu.
Par jugement daté du 12 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [F] de ses demandes de délais pour quitter le logement, d’annulation du commandement de quitter les lieux, et d’homologation du protocole d’accord transactionnel ;
— condamné M. [F] à verser aux consorts [E] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— sur la demande de délais pour quitter les lieux, que M. [F] ne justifiait d’aucune démarche de relogement et ne contestait pas que sa dette s’était aggravée ;
— sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, que la procédure d’expulsion pouvait être engagée sur le fondement d’une ordonnance de référé ;
— sur la demande d’homologation de l’accord, que le protocole transactionnel susvisé avait pour objet de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, et que son homologation n’entrait donc pas dans ses pouvoirs.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée aux parties adverses les 5 et 6 avril 2023.
Par conclusions du 28 avril 2023, M. [F] demande à la Cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer qu’il a renoncé à l’instance précédente enregistrée sous le numéro de RG 22/81586 devant le juge de l’exécution, et ayant fait l’objet d’une radiation ;
— lui accorder un délai de grâce jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir à la suite de l’assignation au fond qu’il a délivrée aux consorts [E] devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
— suspendre l’expulsion consécutive au commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 et ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, jusqu’au prononcé de la décision susvisée ;
— annuler le commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 délivré sur le fondement de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 et tout autre acte d’expulsion ;
À titre subsidiaire,
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, envoyé par lettre officielle de l’avocat des consorts [E] le 18 novembre 2022 à son propre avocat et renvoyé par lettre officielle de ce dernier le 14 décembre 2022, après signature par lui-même, accompagné d’un chèque de 25 000 euros à l’ordre de la CARPA ;
À défaut d’homologation du protocole,
— déclarer que l’arrêt à intervenir vaudra transaction entre les parties conformément et dans les conditions du protocole transactionnel officiel envoyé par lettre officielle de l’avocat des consorts [E] à son propre avocat et renvoyé par ce dernier le 14 décembre 2022, par lettre officielle, signé par lui-même ;
— lui accorder un délai de grâce, et suspendre l’expulsion consécutive au commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 et ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois, renouvelable, tel que prévu dans le protocole d’accord non confidentiel signé le 14 décembre 2022 par lui-même et envoyé par courrier officiel de l’avocat des consorts [E] le 18 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
L’appelant soutient que :
— un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties, ayant été envoyé par lettre officielle de l’avocat des consorts [E] le 18 novembre 2022 à son propre avocat, signé par lui puis renvoyé par courrier officiel le 14 décembre 2022 ;
— le juge de l’exécution est bien le juge compétent, en vertu des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, pour homologuer une transaction portant sur l’exécution forcée d’une ordonnance de référé ;
— le commandement de quitter les lieux visant l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 doit être, pour une bonne administration de la justice et relativement au principe de loyauté, annulé dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance au fond qu’il a initiée pour remettre en cause les mesures instituées par l’ordonnance de référé du fait de son absence d’autorité de la chose jugée ;
— des délais de grâce doivent lui être accordés, car sa situation est la conséquence de causes imprévisibles qui ne lui sont pas imputables, à savoir son accident cardiovasculaire, la survenance et l’impact économique de la pandémie de Covid-19, l’incendie de son local commercial survenu le 1er août 2021, et les infractions de détournement de fonds et d’escroquerie commises par son ancienne avocate qui a été radiée du barreau de Paris en 2019.
Par conclusions du 26 mai 2023, les consorts [E] demandent à la Cour de :
— les accueillir en leur conclusions, fins et demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2023 ;
— débouter M. [F] de toutes ses conclusions, fins et demandes, et en particulier de sa demande d’homologation d’un prétendu accord transactionnel, à titre principal, pour absence de véritable accord transactionnel et, à titre subsidiaire, pour incompétence du juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion ;
— le débouter de sa demande de délai de grâce dont celle jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir à la suite de l’assignation au fond délivrée devant le Tribunal judiciaire de Paris, faisant l’objet d’une audience de mise en état le 5 janvier 2023, de sa demande de suspension de l’expulsion consécutive au commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 et ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, et de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 délivré en vertu de ladite ordonnance et de tout autre acte d’expulsion ordonné ;
À titre subsidiaire,
— limiter la durée de la suspension de l’expulsion jusqu’à l’expiration du délai de trois mois renouvelable tel que prévu dans le protocole, ledit délai ayant commencé à courir à la date du 18 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les intimés font valoir que :
— l’accord transactionnel, formalisé par l’échange de courriers officiels de leur avocat transmis les 18 novembre et 14 décembre 2022, n’a pas été valablement formé du fait de l’absence de la rencontre concomitante de la volonté des parties, notamment en raison du refus par eux opposé à la demande de M. [F] d’établissement d’un projet de bail commercial pour un repreneur éventuel et du non-respect par lui de la condition expresse de temps ;
— son homologation n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, car il a pour objet de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 ;
— ladite ordonnance de référé est revêtue de la force exécutoire puisqu’elle a été signifiée le 9 juin 2022 et que M. [F] n’en a pas relevé appel ;
— l’instance en référé et l’instance au fond sont autonomes ;
— aucun délai de grâce ne doit être accordé à M. [F], étant donné qu’il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière obérée avant et pendant la crise sanitaire, ni de la saisie par la banque de l’indemnité d’assurance au titre du remboursement de son prêt garanti par l’État, qu’il est responsable de l’incendie de son local commercial d’après le rapport définitif d’assurance contradictoire, qu’il ne justifie pas du versement de sommes à son ancienne avocate, qu’il manque à son obligation d’occupation paisible des lieux, en raison notamment de la présence dans ceux-ci de son fils, et que sa dette ne cesse de croître pour atteindre un montant de 85 704 euros au mois de décembre 2022, tandis qu’ils ont fait preuve d’une grande écoute en maintenant le dialogue avec M. [F], alors même qu’ils doivent régler les charges de copropriété.
MOTIFS
M. [F] demande à la Cour de déclarer qu’il a renoncé à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/81586 devant le juge de l’exécution. Ce dernier a, le 21 novembre 2022, rendu une décision de radiation, motif pris de ce que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. La Cour n’est pas compétente pour constater que le demandeur se désiste de cette instance, et il lui appartiendra de déposer devant le juge de l’exécution des conclusions à cet effet. Cette demande est irrecevable.
M. [F] sollicite que la Cour lui accorde un délai de grâce jusqu’à l’intervention de la décision à intervenir, à la suite de l’assignation au fond qu’il a délivrée aux consorts [E] devant le Tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle suspende l’expulsion dans cette attente. Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Les demandes susvisées ont pour finalité, en réalité, de suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution. De plus, comme il est dit à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être menée jusqu’à son terme en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision. Ces demandes ont été rejetées à juste titre par le juge de l’exécution.
M. [F] sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2022 délivré sur le fondement de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 et de tout autre acte d’expulsion. Dès lors que les consorts [E] détiennent un titre exécutoire, ainsi qu’il a été relevé supra, ils peuvent le mettre à exécution en délivrant à l’occupant un commandement de quitter les lieux, comme prévu à l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et c’est à tort que dans ses écritures l’appelant prétend qu’il a la faculté de 'faire revivre le bail’ puisque ce dernier est à ce jour résilié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ce chef.
Ce dernier réclame l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.
En vertu de l’article 1565 alinéa 1er du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce aucune de ces trois mesures n’a été mise en place. Le texte susvisé n’est en conséquence pas applicable. En revanche le juge de l’exécution peut constater l’accord des parties en dehors desdites mesures.
Il résulte des pièces produites que :
— par message RPVA du 14 octobre 2022, le conseil des consorts [E] a indiqué que des discussions étaient en cours sur les termes d’un protocole transactionnel qu’il convenait de formaliser ;
— par lettre officielle du 14 novembre 2022, le conseil de M. [F] a donné son accord sur la signature dudit protocole, en transmettant la copie d’un chèque de 25 000 euros ; il était précisé que ce protocole supposait une signature dès que possible d’un projet de bail commercial pour un repreneur éventuel ; était annexé un écrit de M. [F] mentionnant qu’il acceptait toutes les conditions du protocole d’accord qui lui avait été soumis par son avocat et qu’il restait dans l’attente d’une signature du protocole finalisé ;
— suivant lettre officielle du 18 novembre 2022, le conseil des consorts [E] a indiqué à celui de M. [F] que l’accord intervenu était le suivant : la signature du protocole transactionnel sur une base de loyer de 6 000 euros hors taxes et hors charges et d’une indemnité en faveur de l’indivision de 120 000 euros le jour de la cession à venir du fonds de commerce (hors dette locative en cours), les autres modalités du projet de protocole d’accord transactionnel signé par M. [F] restant inchangées sur tous les autres points ; l’avocat joignait un protocole transactionnel modifié en conséquence, y compris la suppression de la clause de confidentialité ; un exemplaire en était joint ; il était indiqué que les consorts [E] refusaient d’adresser à la partie adverse un projet de nouveau bail commercial à soumettre aux candidats à la reprise ; enfin il était mentionné qu’il restait dans l’attente des modalités de signature du protocole qui devrait intervenir, à son sens, dès la semaine suivante ;
— selon lettre officielle du 7 décembre 2022, le conseil de M. [F] a adressé à son confrère les deux exemplaires originaux du protocole régularisé par son client ainsi qu’un chèque de 25 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA ; il précisait y avoir apporté trois corrections : ajout d’une mention relative à la radiation de l’instance devant le juge de l’exécution, précision que les conditions de renouvellement du délai de trois mois devront être accomplies au plus tard au terme du délai initial de trois mois, et suppression des mentions relatives au licenciement ; il sollicitait une régularisation par les consorts [E].
Force est de constater que les documents n’ont jamais été signés par l’ensemble des parties dans des termes identiques, et elles n’ont pas pu parvenir à un accord tant sur le contenu du protocole que sur sa date de signature, précision étant faite que les consorts [E] avaient exigé que le document soit signé dans un délai de moins d’une semaine à compter du 18 novembre 2022, ce qui n’a pas été possible. La demande de M. [F] à fin d’homologation du protocole a été rejetée à bon droit par le premier juge.
M. [F] sollicite subsidiairement, pour le cas où ladite demande serait rejetée, d’homologation du protocole, que l’arrêt à intervenir vale transaction entre les parties conformément et dans les conditions du protocole transactionnel. Faute d’accord réel entre lui-même et les consorts [E], cette demande ne peut être accueillie.
M. [F] sollicite un délai de grâce de trois mois renouvelable.
Selon les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…).
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de référé fondant les poursuites et ordonnant l’expulsion a été rendue le 10 mai 2022 et est relativement récente. Le 1er août 2021, un incendie s’est déclaré dans le restaurant objet du bail par le fait d’une bassine d’huile qui était restée sur le feu. M. [F] est donc responsable de cet état de fait, et les consorts [E] font valoir que bien qu’ayant perçu une indemnité d’assurance de 42 500 euros, il n’a pas commencé à remettre les lieux en état. Il ne justifie d’aucune démarche en vue de se reloger et continue à invoquer un prétendu protocole qui n’a même pas été signé. L’arriéré locatif s’élevait, au mois de mars 2023, à plus de 97 000 euros, ce qui démontre que la situation ne peut que s’aggraver. Le fils de l’appelant occupe indûment une partie de l’immeuble et a même procédé à des branchements électriques irréguliers. De leur côté, les consorts [E] ont accumulé des retards de règlement de charges de copropriété et ont été destinataires d’une mise en demeure de les payer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
M. [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 12 janvier 2023 ;
y ajoutant :
— DECLARE M. [O] [F] irrecevable en sa demande tendant à voir constater qu’il a renoncé à l’instance enrôlée sous le n° 22/81586 devant le juge de l’exécution de Paris ;
— CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [W] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [R] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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